ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 28 décembre 1950; article 42 de la loi du 16 mars 1968; loi du 16 mars 1968
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.0645.F
S. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 65 du Code pénal.
Il est reproché au jugement attaqué de supprimer le sursis octroyé par le tribunal de police sur la peine d’amende, sans évaluer la situation personnelle, sociale ou financière du demandeur.
L’article 65 du Code pénal vise le concours d’infractions et est étranger à la motivation de la peine. En tant qu’il invoque cette disposition, le moyen manque en droit.
N'indiquant pas en quoi l'article 6 de la Convention est violé, sauf à en faire le réceptacle de tous les errements imputés à une procédure, le moyen, imprécis, est irrecevable.
Dans les limites de sa saisine, le juge d’appel apprécie souverainement s’il y a lieu ou non d’accorder un sursis total ou partiel à l’amende infligée par le premier juge.
Après avoir considéré que le quantum de la peine d’amende infligée par le premier juge était juste, légal et proportionnel à la gravité des infractions et à la personnalité du demandeur, les juges d’appel ont refusé l’octroi d’un sursis même partiel en raison du caractère récurrent des infractions commises par le prévenu.
Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision sans qu’ils aient été tenus d’évaluer en plus la situation personnelle, financière ou sociale du demandeur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir prononcé une déchéance du droit de conduire à durée indéterminée sans expertise ni avis médical démontrant une incapacité durable.
Il ne résulte ni de l’article 42 précité ni d’aucune autre disposition légale que le juge ne puisse prononcer la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique que sur la base d’une expertise ou d’un certificat médical.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 91 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive ainsi que de la circulaire 131/12.
En tant qu’il invoque la violation d’une circulaire alors qu’un tel acte ne fait pas partie de ceux dont la Cour contrôle le respect en vertu de l’article 608 du Code judiciaire, le moyen manque en droit.
Il est fait grief aux juges d’appel de condamner le demandeur à 61,01 euros à titre d’indemnité prévue par l’article 91 précité sans explication des modalités d’indexation.
Aucune disposition légale n’impose au juge de motiver le calcul de l’indexation du montant de cette indemnité.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.9