ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.341
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-26
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.341 du 26 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 264.341 du 26 septembre 2025
A. 243.726/VI-23.220
En cause : la société anonyme SODEXO BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles, contre :
le Centre public d'action sociale de Tubize (CPAS), ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 26 novembre 2024 du Centre Public d’Action Sociale de Tubize de ne pas attribuer le marché n° 20240806 relatif aux repas des résidents de la Maison de Repos et de Soins “Les Bruyères sur Senne”, des repas à domicile, des lunchs de la Police Fédérale et des repas pour évènements à la SA Sodexo Belgium et d’attribuer le marché à la SA Duo Catering ».
II. Procédure
L’arrêt n° 263.439 du 27 mai 2025 a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.439
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 27 mai 2025.
VI - 23.220 - 1/3
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 30 juin 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
L’absence de demande de poursuite de la procédure résultant du retrait de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante.
Le retrait de l’acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
VI - 23.220 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président
Nathalie Roba David De Roy
VI - 23.220 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.341
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.439