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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250926.1F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-26 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

article 47 de la loi du 10 avril 1971; loi du 10 avril 1971

Résumé

En vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'assureur-loi est subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l'accident ou son assureur dans les limites du montant de ses décaissements, d'une part, et du montant que la victime aurait pu...

Texte intégral

N° C.24.0488.F FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.229.655, demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : La défenderesse ne précise pas en quoi la circonstance que le jugement attaqué déduit de la somme à laquelle il condamne le demandeur les provisions payées par celui-ci prive d’intérêt le moyen qui fait grief à ce jugement de condamner le demandeur à une somme supérieure à celle à laquelle la défenderesse a droit. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l’assureur-loi est subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l’accident ou son assureur dans les limites du montant de ses décaissements, d’une part, et du montant que la victime aurait pu obtenir en droit commun, d’autre part. Il s'ensuit que la subrogation de l'assureur-loi aux droits de la victime à laquelle il a octroyé des prestations prévues par la loi du 10 avril 1971 ne peut avoir pour effet d'imposer au tiers responsable et à son assureur une charge supérieure à la réparation du dommage due en vertu des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Le jugement attaqué constate que la défenderesse « évalue l’objet de son recours, pour l’incapacité permanente, à la somme totale en principal de 1 511 952,76 euros (soit 402 035,60 euros pour les indemnités payées en loi depuis la date de consolidation, le 4 décembre 1999, et la veille de la constitution du capital, le 30 novembre 2009, et 1 109 917,16 euros à titre de capital constitué le 1er décembre 2009) » et que « cet objet n’est pas contesté par le [demandeur] ». Dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir qu’il « a déjà versé à [la défenderesse la somme de] 160 013,60 euros le 3 avril 2006, [somme représentant] des frais médicaux et de pharmacie, des frais de déplacement, de kinésithérapie, du matériel et des fournitures et les indemnités du 16 février 1999 au 15 octobre 2001 » et que « la date de départ du préjudice passé ne peut être que le 16 octobre 2001 puisque le [demandeur] a déjà remboursé à [la défenderesse] les indemnités jusqu’au 15 octobre 2001 ». Le jugement attaqué considère que « le poste du dommage professionnel doit être globalisé » et que « les indemnités couvrant l’atteinte à la capacité économique, temporaire et permanente (y compris les efforts accrus), doivent être globalisées car elles couvrent le même dommage que celui couvert en loi ». Après avoir relevé que la défenderesse « calcule l’assiette [de son recours] depuis le 26 mars 2000, étant le jour de la consolidation en droit commun, exposant que les indemnités concernant l’incapacité temporaire ont déjà été payées », il détermine le montant de l’indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun pour la réparation de son préjudice économique à la somme de 475 763,28 euros pour l’incapacité permanente passée et à celle de 369 316,80 euros pour l’incapacité permanente future, et énonce que l’assiette du recours de la défenderesse est en principal de 845 080,08 euros. Le jugement attaqué, qui constate que l’objet du recours de la défenderesse est constitué des indemnités pour incapacité permanente payées en vertu de la loi du 10 avril 1971 à partir du 4 décembre 1999 mais considère, pour condamner le demandeur au montant total de l’assiette du recours calculé en droit commun, que le fait que « [la défenderesse, lire : le demandeur] a déjà payé des indemnités pour la période allant jusqu’au 15 octobre 2001, soit postérieure à la date du 4 décembre 1999, [est] sans incidence » et qu’« en effet, l’objet du recours est tellement supérieur à son assiette, pour l’incapacité permanente, qu’il est établi que, malgré les sommes déjà payées par [la défenderesse, lire : le demandeur] au titre des indemnités pour incapacité de travail jusqu’au 15 octobre 2001, le recours peut être exercé pour l’intégralité de l’assiette calculée depuis le 4 décembre 1999 », impose au demandeur une charge supérieure à la réparation du dommage résultant de l’incapacité permanente de la victime tel que le jugement l’a déterminé en droit commun, partant, viole les dispositions légales visées au moyen. Celui-ci est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne le demandeur à la somme de 845 080,08 euros à titre d’incapacité économique et aux intérêts sur cette somme ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250926.1F.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.2