ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.458
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-08
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 29 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.458 du 8 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.458 du 8octobre 2025
A. 242.389/XIII-10.426
En cause : A.B., ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Lancelot JACOB, avocats, chaussée de Tubize 481
1420 Braine-l’Alleud, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34-27
1040 Bruxelles, Partie requérante en intervention :
la société coopérative IN BW ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET, Sophie OZCAN
et Genthsy GEORGE, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 8 juillet 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à la société coopérative (SC) in BW Association intercommunale un permis d’urbanisme ayant pour objet la pose d’un collecteur d’eaux usées le long du ruisseau de Thorembais sur un bien sis entre la rue du Ponceau, 93, et la rue du Culot, 37, à Perwez.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 16 septembre 2024 par la voie électronique, la SC in BW Association intercommunale a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante en intervention a déclaré renoncer expressément au permis d’urbanisme attaqué, par lettres du 11 juin 2025 adressées au Conseil d’État, à la commune de Perwez et à la partie adverse.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 29 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Alexia Fievet, loco Mes Louis Vansnick et Lancelot Jacob, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Massimo Leocata, loco Mes Benoit Havet, Sophie Ozcan et Genthsy George, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Intérêt à l’intervention
3. Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention de la SC in BW
Association intercommunale, qui est la bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué.
IV. Intérêt au recours
4. Le 11 juin 2025, la partie requérante en intervention a déclaré renoncer expressément au permis d’urbanisme attaqué. Elle en a informé le Conseil d’État le jour même.
Dans ces circonstances, l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait plus aucun avantage à la partie requérante, laquelle ne justifie plus, en conséquence, d’un intérêt au recours introduit.
V. Indemnité de procédure
5. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
6. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause.
En l’espèce, la renonciation par la partie intervenante à l’acte attaqué implique que ce permis, qui n’a pas été mis en œuvre antérieurement, ne le sera pas à l’avenir, de sorte qu’il ne cause plus grief à la partie requérante. La perte de son intérêt au recours ne résulte ni de son fait ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la partie intervenante.
La circonstance que la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peut être qualifiée de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition légale précitée.
Partant, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SC in BW Association intercommunale est accueillie.
Article 2.
La requête en annulation est rejetée.
Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.458