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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.575

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-21 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Arrêté royal du 22 mars 1969; arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 14 mars 2019; décret du 4 janvier 1999; décret du 4 mars 2019; ordonnance du 21 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.575 du 21 octobre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Dépersonnalisation Rapport complémentaire par l'auditeur

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.575 du 21 octobre 2025 A. 237.782/VIII-12.100 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Jacques Jordaens 9 B 1000 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Vanessa RIGODANZO, avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « 1. la décision de Monsieur le Directeur général de la direction générale des personnels de l’enseignement de Wallonie-Bruxelles Enseignement refusant [s]a nomination à titre définitif […] à l’emploi de chef d’atelier à l’Institut technique de la Communauté française Henri Maus. 2. Cette décision, référencée WBE/DGPE/SGG/JN/MD/CD (pièce n° 1b) datée du 22 septembre 2022, [qui ne lui a] pas été notifiée […] et a été communiquée à son seul conseil par courrier électronique daté du 29 septembre 2022 (pièce n° 1a) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII -12.100- 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Alexis Mulas, loco Mes Michel Karolinski et Vanessa Rigodanzo, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Depuis le 6 octobre 2011, le requérant occupe la fonction de chef d’atelier au sein de l’Institut Technique de la Communauté française Henri Maus (ci- après : ITCF Henri Maus). 2. Le 1er juillet 2019, D. F., qui est nommé dans cet emploi, obtient un changement d’affectation définitif au sein d’un autre établissement scolaire. Selon la partie adverse, cela implique que l’un des deux postes en cause devient vacant. 3. Le 20 décembre 2019, le requérant est désigné à titre temporaire comme chef d’atelier à l’ITCF Henri Maus, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Le document qui sert d’instrumentum à cette décision précise que l’emploi concerné est « vacant ». 4. Selon le mémoire en réponse, le 16 décembre 2021, le second emploi de chef d’atelier à l’ITCF Henri Maus devient également vacant, à la suite du décès du membre nommé à titre définitif dans cet emploi. 5. Au cours du même mois de décembre 2021, le requérant est écarté d’une procédure de sélection à un emploi déclaré vacant de chef de travaux d’atelier au sein du même institut. VIII -12.100- 2/13 Il introduit un recours en annulation, entre autres, contre cette décision d’écartement de sa candidature et celle qui admet une tierce personne au stage de chef de travaux d’atelier à l’ITCF Henri Maus. Un arrêt n° 262.483 du 25 février 2025 rejette néanmoins ce recours pour cause d’irrecevabilité. 6. Le 2 septembre 2022, le requérant adresse un courrier à la partie adverse dans lequel il sollicite sa désignation à titre définitif en qualité de chef d’atelier au sein de l’ITCF Henri Maus. Celui-ci explique pouvoir occuper ce poste de plein droit sur la base de l’article 152 du décret du 14 mars 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection’, dont il estime remplir l’ensemble des conditions. 7. Le 7 septembre 2022, la partie adverse lance un premier appel à candidatures à différentes fonctions au sein de l’ITCF Henri Maus, dont celle des deux chefs d’atelier. 8. Le 22 septembre 2022, la partie adverse refuse la demande de désignation à titre définitif du requérant, estimant que ce dernier ne remplit pas toutes les conditions fixées à l’article 152 du décret du 14 mars 2019. Il s’agit de l’acte attaqué. 9. Le 27 septembre 2022, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse dans lequel il sollicite des informations quant à l’état de la demande de désignation de son client. 10. Le 29 septembre 2022, la décision de refus de désignation à titre définitif est notifiée au conseil de ce dernier par courrier simple ainsi que par courriel. 11. Le même jour, le requérant sollicite la copie du dossier administratif ayant fondé la décision de la partie adverse. 12. Le 20 octobre 2022, la copie du dossier administratif est notifiée par courriel au conseil du requérant. 13. Le 27 octobre 2022, la partie adverse notifie directement à ce dernier la décision de ne pas le désigner dans un emploi de chef d’atelier à l’ITCF Henri Maus à la suite de la candidature qu’il a introduite le 7 septembre 2022. VIII -12.100- 3/13 Cette décision fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro A. 238.996/VIII-12.241. IV. Recevabilité IV.1. Exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève d’office l’exception d’irrecevabilité suivante : « D’office, il convient d’examiner l’intérêt du requérant à contester la décision attaquée. En effet, au contentieux de la fonction publique, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un requérant n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la nomination attaquée, son recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Il doit, en effet, être en mesure de démontrer que l’annulation des actes attaqués est susceptible de lui procurer un avantage. En l’espèce, l’article 152 du décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection dispose : “ Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel désignés à titre temporaire avant le 1er septembre 2020 comme chefs de travaux d’atelier, administrateurs ou dans une des fonctions de sélection dans un emploi non vacant pour de plus de quinze semaines sont nommés à titre définitif à condition : 1° d’avoir été désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date à laquelle l’emploi est devenu vacant ; 2° d’avoir fait l’objet d’au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l’attribution de la mention ‘favorable’ ; 3° d’avoir obtenu les attestations de réussite des formations visées aux articles 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter du décret du 4 janvier 1999”. La décision attaquée refuse de désigner le requérant parce qu’il ne répond pas, selon la partie adverse, à la première condition. Par son moyen unique, le requérant entend démontrer qu’il satisfait bien à cette condition. Cependant, concernant la deuxième condition, le requérant expose, dans le courrier envoyé le 2 septembre 2022 à la partie adverse qu’il n’a fait l’objet d’aucune évaluation, ce qui équivaut à autant d’évaluations favorables, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat et des articles 27, al. 1er, 75bis al. 1er et 91decies al. 1er de l’Arrêté royal du 22 mars 1969. Il faut cependant constater que, concernant la condition d’avoir une ou des évaluations favorables dans le cadre d’une postulation, le fait que l’agent qui n’est pas évalué bénéficie d’une mention favorable ne signifie pas pour autant qu’il satisfait à la condition d’avoir une évaluation positive puisque, précisément, il n’a pas été évalué. La référence à deux évaluations, dont la dernière doit avoir été favorable, n’a en effet de sens que si la disposition entend exiger que l’agent ait VIII -12.100- 4/13 effectivement fait l’objet de deux évaluations et que la dernière ait été favorable et non qu’il possède une telle mention pour le seul motif qu’il n’est pas évalué. A défaut de remplir cette condition, le requérant ne peut prétendre qu’il aurait vocation à obtenir cet emploi et, partant, qu’il justifierait d’un quelconque intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est donc irrecevable ». IV.2. Réponses des parties IV.2.1. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant estime que l’enseignement de l’arrêt n° 258.208 du 13 décembre 2023 ne peut être transposé en l’espèce. Il relève que, contrairement à cette affaire, l’article 152 du décret du 14 mars 2019 ne contient pas de limitation temporelle mais impose que la dernière évaluation soit positive. Il ajoute qu’en l’espèce, il a dûment presté sous l’autorité de la partie adverse durant la période qui a précédé sa candidature et que la partie adverse avait ainsi tout le loisir de procéder aux évaluations prévues par le statut, ce dont elle s’est abstenue. Il insiste sur ce dernier point en soutenant que le défaut d’évaluation ne découle en rien de sa responsabilité mais bien de l’abstention de l’autorité elle-même. Il ajoute que la partie adverse en est manifestement consciente puisque la décision attaquée n’a pas été motivée par ce défaut d’évaluation, l’exception soulevée par le rapport n’ayant pas davantage été invoquée dans le mémoire en réponse. Il en conclut que l’interprétation de l’auditeur rapporteur paraît exagérément formaliste et même discriminatoire « puisqu’il en découle que les agents auront ou non accès à la nomination selon deux éléments qui leur sont étrangers et imprévisibles, étant d’une part le bon vouloir de l’autorité en charge de l’évaluation, d’autre part le respect par cette dernière des règles en vigueur ». Enfin, dans l’hypothèse où le Conseil d’État entendrait néanmoins suivre cette interprétation, il propose de poser une question préjudicielle qui serait libellée en ces termes : « Interprété comme ne se satisfaisant pas de la présomption suivant laquelle l’agent est réputé s’être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu’un rapport défavorable n’est pas rédigé à son sujet, telle que notamment visée à l’article 27 al. 1er de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l’article 152 § 1er, 2° du Décret de la Communauté française du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 23, al. 1er, al. 2 et al. 3, 1° de la Constitution en tant qu’il traiterait alors de manière différente les agents suivant qu’ils ont ou n’ont pas été évalués tandis que cette différence de traitement, qui dépend des attitudes divergentes de leurs hiérarchies VIII -12.100- 5/13 respectives à cet égard, et revêt conséquemment un caractère aléatoire, ne paraît ni raisonnable ni proportionnée ? ». Il rappelle la teneur de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’ et souligne que la réponse à la question préjudicielle est indispensable pour se prononcer dans la présente cause, qu’il ne peut pas être soutenu que l’article 152 en cause ne violerait manifestement pas la Constitution et que la Cour constitutionnelle n’a jamais statué sur la question préjudicielle proposée. IV.2.2. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse s’en réfère pour l’essentiel à l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur, ce que ce dernier pouvait faire selon elle vu que la recevabilité est d’ordre public. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de motiver sa décision sur la base de l’article 152 du décret du 4 mars 2019, ayant considéré que la première condition n’était pas remplie et que ce constat suffisait à justifier l’acte attaqué. IV.3. Appréciation S’il est de jurisprudence constante que la recevabilité d’un recours relève de l’ordre public et que, dans le contentieux de la fonction publique, lorsqu’une partie requérante n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la nomination attaquée, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt, l’examen de cette recevabilité du recours est toutefois lié à l’examen du fond de l’affaire lorsque la question qui est au centre du litige entre les parties porte précisément sur le point de savoir si le requérant remplit ou non ces conditions. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11, 22 et 23, er alinéas 1 , 2 et 3, 1°, de la Constitution, de la violation des principes d’égalité et d’égal accès aux emplois publics, de l’inconstitutionnalité ou de la violation de l’article 152 du décret du 14 mars 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection’, et de l’illégalité de l’acte quant aux motifs. VIII -12.100- 6/13 En une première branche, le requérant soutient qu’il répondait aux conditions de l’article 152, 1°, du décret du 14 mars 2019. Il fait valoir que le dossier administratif ne permet pas d’établir avec certitude que l’emploi qu’il a exercé à titre temporaire est celui pour lequel D. F. avait été nommé à titre définitif. Il souligne, à cet égard, que l’ITCF Henri Maus dispose de plusieurs emplois de chefs d’atelier. Il estime, par ailleurs, que le dossier administratif empêche aussi de déterminer avec certitude la date à laquelle l’emploi est devenu vacant au sens du même article. En une deuxième branche, il fait observer que la lecture de l’article 152, er alinéa 1 , précité, est malaisée. Selon lui, l’expression « pour de plus de quinze semaines » est curieuse et incompréhensible. Il estime que l’on comprend tout aussi difficilement que « “des membres du personnel désignés (…) dans une des fonctions de sélection dans un emploi non vacant (…)” pourraient avoir été “désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date à laquelle l’emploi est devenu vacant” ». Il considère que l’interprétation littérale du texte empêche cette catégorie de personnel de remplir la première condition exigée alors qu’une autre interprétation, à ses yeux plus conforme aux intentions du législateur, consiste à prendre en considération l’ensemble des membres du personnel désignés à titre temporaire de manière ininterrompue deux ans au moins dans un emploi non exercé par son titulaire. Il souligne que cette seconde interprétation impliquerait qu’il réponde alors aux conditions requises. En une troisième branche, il propose, à défaut de suivre l’interprétation susvisée, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, laquelle serait libellée en ces termes : « L’article 152 du Décret de la Communauté française du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 23, al. 1er, al. 2 et al. 3, 1° de la Constitution en tant qu’il serait interprété comme traitant de manière différente les membres du personnel désignés à titre temporaire de manière ininterrompue durant deux ans dans un emploi déterminé, suivant que cet emploi est ou n’est pas vacant, tandis que cette différence de traitement ne paraît ni raisonnable ni proportionnée ? ». Il fait remarquer que la violation de l’article 22 de la Constitution est invoquée au titre de la violation du droit au travail telle qu’également incluse dans la notion de vie privée. En une quatrième branche, il fait valoir que l’interprétation de la législation au fondement de la décision attaquée paraît contrevenir aux intentions du législateur communautaire, en ce qu’elle n’autorise pas la prise en considération de VIII -12.100- 7/13 l’exercice temporaire de la fonction au-delà de la date de la déclaration de vacance. Il ajoute que si le Conseil d’État entend faire droit à cette interprétation, il convient, selon lui, de poser une deuxième question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, qui serait libellée comme suit : « L’article 152 du Décret de la Communauté française du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 23, al. 1er, al. 2 et al. 3, 1° de la Constitution en tant qu’il serait interprété comme traitant de manière différente les membres du personnel désignés à titre temporaire de manière ininterrompue durant deux ans dans un emploi déterminé, suivant que cet exercice temporaire de la fonction a, d’une part, exclusivement précédé la déclaration de vacance d’emploi ou, d’autre part, totalement ou partiellement suivi cette déclaration, tandis que cette différence de traitement ne paraît ni objective, ni raisonnable ni proportionnée ? ». En une cinquième branche, il observe que l’interprétation de la législation qui résulte de la décision attaquée paraît également contrevenir aux intentions du législateur communautaire ou aux principes d’égalité et de non-discrimination en ce qu’elle traite de manière distincte les membres du personnel désignés à titre temporaire de manière ininterrompue durant deux ans dans un emploi déterminé, d’une part, ou dans un emploi identique, d’autre part, ayant lui-même été chef d’atelier dans différentes écoles. Il invite, dans ce cas, le Conseil d’État à poser une troisième question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, libellée en ces termes : « L’article 152 du Décret de la Communauté française du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 23, al. 1er, al. 2 et al. 3, 1° de la Constitution en tant qu’il serait interprété comme traitant de manière différente les membres du personnel désignés à titre temporaire de manière ininterrompue durant deux ans dans un emploi déterminé d’une part, ou dans un emploi identique, d’autre part, tandis que cette différence de traitement ne paraît ni objective, ni raisonnable ni proportionnée, notamment, à l’objectif poursuivi de faciliter la mobilité des personnels ? ». V.1.2. Le mémoire en réplique Sur la première branche, il maintient que le dossier administratif communiqué ne permet pas d’établir avec certitude la date à laquelle l’emploi est devenu vacant au sens de l’article 152, 1°, du décret du 14 mars 2019. Sur la deuxième branche, il se réfère à l’interprétation de cet article, telle qu’il l’a exposée dans sa requête et qui semble, selon lui, être la seule conforme aux intentions du législateur. Sur la troisième branche, il expose que lorsque le législateur prévoit un régime transitoire, il ne peut discriminer deux catégories d’agents. Il estime que la VIII -12.100- 8/13 partie adverse reconnait l’existence d’une différence de traitement en considérant qu’« il n’est pas déraisonnable de la part du législateur d’avoir prévu des conditions particulières de nomination applicables à titre transitoire à une catégorie spécifique de membres du personnel, ces conditions étant tirées des régimes ancien et nouveau fixés par le décret du 4 janvier 1999 ». Il est d’avis que la justification que la partie adverse donne de cette différence de traitement n’est ni raisonnable ni proportionnée et qu’elle l’amène à maintenir la question préjudicielle mentionnée dans sa requête. Sur la quatrième branche, il observe que la partie adverse ne répond pas à la critique. Sur la cinquième branche, il estime également que la partie adverse ne répond pas à son argumentation. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Sur les deux premières branches, le requérant réitère que son interprétation de l’article 152, précité, est plus conforme aux intentions du législateur, en ce qu’il s’agit de prendre en considération l’ensemble des membres du personnel désignés à titre temporaire de manière ininterrompue deux ans au moins dans un emploi non exercé par son titulaire. Sur la troisième branche, il conteste que l’existence de l’éventuelle discrimination qu’il invoque aboutisse nécessairement, comme le soutient l’auditeur rapporteur, « à devoir écarter l’application dudit article 152 du décret du 14 mars 2019 et à procéder, comme l’a fait la partie adverse, à un appel à candidature sur base des dispositions du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection telles que modifiées par le décret du 14 mars 2019 précité ». Il estime que la Cour constitutionnelle pourrait constater que « la seule exigence de vacance est contraire aux dispositions constitutionnelles » et en déduit que l’article 152, 1°, devrait alors se lire comme suit : « Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel désignés à titre temporaire avant le 1er octobre 2020 comme chefs de travaux d’atelier, administrateurs ou dans une des fonctions de sélection (…) sont nommés à titre définitif à condition : 1° d’avoir été désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins (…) ». Sur les quatrième et cinquième branches, il réitère son argumentation et répond que, comme pour la troisième branche, la Cour constitutionnelle, plutôt que d’écarter l’article 152 du décret du 14 mars 2019, pourrait expurger cet article des inconstitutionnalités qu’il dénonce. VIII -12.100- 9/13 V.2. Appréciation Sur les deux premières branches, l’article 152 du décret du 14 mars 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection’ dispose : « Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel désignés à titre temporaire avant le 1er septembre 2020 comme chefs de travaux d’atelier, administrateurs ou dans une des fonctions de sélection dans un emploi non vacant pour de plus de quinze semaines sont nommés à titre définitif à condition : 1° d’avoir été désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date à laquelle l’emploi est devenu vacant ; 2° d’avoir fait l’objet d’au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l’attribution de la mention “favorable” ; 3° d’avoir obtenu les attestations de réussite des formations visées aux articles 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter du décret du 4 janvier 1999 ». Il résulte de cet article que, pour bénéficier du régime transitoire qu’il institue et être nommé à titre définitif sur cette base, le membre du personnel concerné doit avoir été désigné à titre temporaire, avant le 1er septembre 2020, dans l’un des emplois susvisés, cet emploi devant en outre être non vacant depuis plus de quinze semaines au moment de cette désignation. Par ailleurs, au regard du 1° de cet article, ce membre du personnel doit avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins avant que l’emploi en cause ne devienne vacant. Contrairement à ce que soutient le requérant à l’appui de sa deuxième branche, la compréhension de l’article 152 précité ne s’avère donc pas particulièrement malaisée. En l’espèce, le requérant a été désigné temporairement dans la fonction de chef d’atelier de l’ITCF Henri Maus à la date du 1er janvier 2020, soit bien avant le 1er septembre de la même année Il ressort de l’instrumentum de cette désignation qu’il l’a été dans un emploi « vacant ». Partant, nonobstant l’erreur matérielle quant à l’une des deux dates mentionnées dans l’acte attaqué, c’est à juste titre que cet acte a considéré que le requérant se trouvait « désigné dans [son] emploi de chef d’atelier depuis le 1 janvier 2020 alors que celui-ci est vacant depuis le 1er janvier [lire : 1er juillet] 2019 ». La pièce n° 2 du dossier administratif confirme que, le 1er juillet 2019, D.F. s’était vu accorder « un changement d’affectation définitif, à la fonction de Chef d’atelier pour l’Athénée royal à Tamines », ce qui, ainsi que l’indique la partie adverse et sans être contredit par le requérant, a eu pour effet de rendre le poste en cause vacant. La partie adverse affirme, par ailleurs aussi, toujours sans objection du requérant sur ce point, que le 16 décembre 2021, le second emploi de chef d’atelier à VIII -12.100- 10/13 l’ITCF Henri Maus est devenu vacant, à la suite du décès du membre nommé à titre définitif dans cet emploi. À supposer que le requérant aurait pu avoir été désigné à cet emploi plutôt qu’à celui libéré par D. F., il n’aurait pas été désigné pendant deux ans à cet emploi au moment où il est devenu vacant, de telle sorte qu’il n’aurait pas davantage pu bénéficier d’une nomination à cet emploi sur le fondement de l’article 152 précité. Les première et deuxième branches ne sont pas fondées. En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième branches, et les demandes de questions préjudicielles que le requérant y soulève, celles-ci se fondent sur les différences de traitement qui résultent de l’article 152 du décret du 14 mars 2019 et qui tiennent au fait que l’emploi dans lequel le membre du personnel devait avoir été désigné à titre temporaire avant le 1er septembre 2020, devait être non vacant au moment de cette désignation (troisième branche), au fait que les deux années d’occupation ininterrompue dans ce même emploi devaient précéder la vacance de celui-ci et non lui succéder ou se calculer avant et après celle-ci (quatrième branche), ou encore au fait que ledit emploi devait être le même que celui dans lequel la nomination définitive devait intervenir, soit un emploi « identique » et non un emploi « déterminé » (cinquième branche). Dans la mesure où il n’apparaît pas, au regard des développements du requérant liés à ses demandes de questions préjudicielles, que la disposition du titre II de la Constitution qu’il invoque « n’est manifestement pas violée » (loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26, § 4, alinéa 2, 2°), il y a lieu, conformément à cette disposition, de les soumettre à la Cour constitutionnelle dans les termes visés au dispositif du présent arrêt. VI. Dépersonnalisation À l’appui de sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII -12.100- 11/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle : « 1° L’article 152 du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection’ viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les 22 et 23, alinéas 1er, 2 et 3, 1° de la Constitution, en ce qu’il traite différemment les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2020 à titre temporaire de manière ininterrompue depuis plus de deux ans dans une fonction de sélection selon que cette désignation a été faite dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant pour plus de quinze semaines ? 2° À supposer qu’il y ait lieu de répondre négativement à la première question, l’article 152, 1°, du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection’ viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les 22 et 23, alinéas 1er, 2 et 3, 1° de la Constitution en ce qu’il exclut de son bénéfice les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2020 à titre temporaire de manière ininterrompue depuis plus de deux ans dans une fonction de sélection dans un emploi vacant, alors qu’un autre emploi dans une même fonction de sélection existe dans le même établissement et est non vacant depuis plus de 15 semaines ? 3° À supposer qu’il y ait lieu de répondre négativement à la première question, l’article 152, 1°, du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection’ viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les 22 et 23, alinéas 1er, 2 et 3, 1° de la Constitution en ce qu’il traite différemment les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2020 à titre temporaire de manière ininterrompue depuis plus de deux ans dans une fonction de sélection, selon que la période de désignation ininterrompue précède entièrement ou partiellement la date où l’emploi est devenu vacant ? ». Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé d’établir un rapport complémentaire sur le vu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle à intervenir. VIII -12.100- 12/13 Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII -12.100- 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.575