ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.421
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 22 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.421 du 3 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.421 du 3 octobre 2025
A. 245.604/VI-23.436
En cause : la société à responsabilité limitée LUX GREEN, ayant élu domicile chez Mes Christian BOULANGE et Pierre-Jean PICARD, avocats, boulevard Frère Orban 15-16/11
4000 Liège, contre :
LA SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT
COMPLÉMENTAIRE DES INFRASTRUCTURE
(en abrégé : SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Véronique CHRISTIAENS, Brice ANSELME
et Mathieu DEKLEERMAKER, avocats, avenue de la Couronne 340
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse datée du 25.07.2025 attribuant à la SA SOTRALIEGE le marché de services (accord-cadre) “Bail autoroutier de propreté - District autoroutier Nord-Luxembourg (D2I)”, après avoir considéré comme irrégulière - du chef de prix prétendument anormaux - sa propre offre » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 22 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2025.
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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre-Jean Picard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Brice Anselme et Mathieu Dekleermaker, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 1. La partie adverse ayant en charge le réseau structurant wallon, elle a publié un avis de marché en vue de l’attribution du marché de services intitulé “Bail autoroutier de propreté — District autoroutier Nord-Luxembourg (D21)”, la date limite de réception des offres étant fixée au 13.01.2025 (pièce 3).
Pour la conception de ce marché, l’établissement du cahier spécial des charges le régissant (no SOF-MI-08.08.02-24-3870) et le traitement des offres, la partie adverse a fait appel au Service Public de Wallonie, Direction des Routes du Luxembourg (Dl 32), qui a dans ses missions notamment d’“apporter assistance technique, conseil et expertise (SOFICO)” (pièce 1).
Ce marché de services, en 2025, porte essentiellement sur le ramassage sélectif des détritus sur une distance de 2 x 81,880 kms = 163,760 kms sur l’autoroute E25, de la borne kilométrique (BK) 18.000 à 99.880, dans les deux sens de circulation.
C’est ce qu’on appelle communément un bail d’entretien.
1. Les éléments pertinents du cahier spécial des charges sont notamment les suivants (pièce 4) :
L’objet du marché et des services y était décrit comme suit (page 7 in fine)
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Le présent marché est un marché de services, accord-cadre mono adjudicataire, qui a pour objet la propreté du district autoroutier Nord-
Luxembourg (021).
Les services s’effectuent sur des routes appartenant au réseau I qui sont décrites en annexe du présent cahier spécial des charges.
Les services sont de l’entretien préventif, conditionnel et curatif (voir glossaire)
Les services portent notamment sur de - L’entretien préventif comprenant :
Le ramassage sélectif des déchets organisé par tronçons ;
Le nettoyage de signalisation, d’écrans antibruit organisés par tronçons ;
- L’entretien conditionnel comprenant :
Le nettoyage de glissières en béton ;
- L’entretien curatif comprenant :
Le ramassage de dépôts clandestins ;
Le nettoyage de parois verticales d’ouvrages d’art, de parois en moellons, de trottoirs et d’ilots directionnels ;
- La signalisation de chantier de 6ème 5ème et 1ère catégories (uniquement pour les services non forfaitisés) ;
- La prestation en régie et des services divers ;
- La mise en CET ou CTA de déchets.
Comme on le verra plus loin, la contestation porte sur les prix unitaires de la prestation de ramassage sélectif des déchets, dans le cadre de l’entretien préventif, faisant l’objet de la division 1 du métré récapitulatif (pièce 6).
Les quantités dudit métré (appelé aussi inventaire dans le cahier spécial des charges) correspondaient aux prestations estimées sur une année (page 8).
Le marché (à reconduction) portait sur 4 périodes de 1 an se succédant sans interruption (page 11 in fine).
Pour chaque année du bail d’entretien, les opérations d’entretien préventif étaient organisées selon la fréquence suivante (page 36) :
Activités Fréquence Ramassage sélectif des déchets dans 12x/an les terre-pleins latéraux de la section courante
Ramassage sélectif des déchets dans les 12x/an terre-pleins centraux herbeux
Ramassage sélectif des déchets dans les 1x/an terre-pleins entre New Jersey béton
Ramassage sélectif des déchets dans 12x/an les bretelles d’entrée et de sortie, ainsi que dans les échangeurs dits autoroutiers Il était précisé, au niveau de la constitution des équipes de travail (page 37)
Chaque équipe doit être constituée au minimum de 2 ouvriers qui participent activement au travail, d’1 camionnette ou d’un camion avec le matériel ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.421 VIexturg - 23.436 - 3/15
nécessaire et de deux chauffeurs avec véhicules pour la signalisation de chantier, le cas échéant.
les deux véhicules en question étant des camions absorbeurs de chocs qui, sur l’autoroute, se positionnent à intervalles en amont de la camionnette, pour signaler aux usagers les opérations d’entretien en cours (v. des photos de tels camions en pièce 10).
Sur le plan des clauses techniques, le cahier spécial des charges, aux pages 50
in fine à 53, décrivait le ramassage des détritus comme suit :
Les clauses du chapitre ,6.1 du CCT Qualiroutes sont remplacées par ce qui suit :
Ramassage sélectif des déchets en bord latéral de voirie et en berme centrale en vue d’une évacuation DESCRIPTION
L’opération consiste à ramasser dc manière sélective tous les objets étrangers tels que pierres, fers, bétons, déchets, papiers, plastiques et caoutchouc de tout genre dans tes zones engazonnées, les plantations, les fossés, les drains en pierraille des accotements et terre-plein.
Un type d’opération est prévu pour :
- le bord latéral incluant les talus : le ramassage sélectif s’effectue sur l’emprise totale du bord droit du tronçon - un autre pour les bermes centrales : le ramassage sélectif s’effectue sur l’emprise totale du bord gauche du tronçon - un autre pour les entrées et sorties : le ramassage sélectif s’effectue sur l’emprise totale des bords gauche et droit des entrées et sorties du tronçon - et un autre pour les échangeurs : le ramassage sélectif s’effectue sur l’emprise totale des bords gauche et droit des bretelles des échangeurs.
Par emprise totale, on entend BAU, F-E ou bande de contrebutage, devant, sous et derrière le dispositif de sécurité, derrière panneaux anti-bruit, sur terre-plein latéral, talus, fossés, zones boisées, …
Une opération est prévue pour le bord latéral incluant les talus et une opération pour les bermes centrales. Ces opérations sont prévues dans des postes séparés car les fréquences ne sont pas les mêmes. Néanmoins, l’opération en berme centrale doit être concomitante avec celle en bord latéral.
CLAUSES TECHNIQUE
Le ramassage de détritus est sélectif. Le tri à effectuer tors du ramassage est décrit comme suit. Les PMC sont ramassés dans des sacs bleus type PMC.
Les autres déchets sont ramassés dans des sacs orange marqués “SPW”.
Les sacs remplis de détritus sont chargés directement sur le véhicule, et ramenés au dépôt dans les containers correspondants.
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Ramassage sélectif des détritus PMC dans les sacs bleus de Autres déchets dans des sacs l’intercommunale “SPW”
Plastiques
Bouteilles et flacons de : , - Eau, limonade, lait - Pots et raviers (yaourt, beurre, - Eau distillée margarine...)
- Jus de fruits et de légumes - Sacs et sachets en plastique - Produits de vaisselle et - Films en plastique d’entretien liquides ou en - Bidons en plastique d’huile poudre moteur - Produits de bain et douche - Frigolite Métaux taux
- Canettes - Boites de conserve - Feuilles d’aluminium - Couvercles et capsules de - Bidons d’huile moteur bocaux et bouteilles - Boites et bidons - Plats, raviers et barquettes on aluminium - Aérosols cosmétiques et alimentaires Cartons à boisson
- Tout emballage laminé (de type brique de - Tous les emballages ayant boissons) qui a contenu contenu des produits toxiques des produits liquides (jus et/ou corrosifs de fruit, lait...)
Autres déchets
- Pierres et bétons - Bois et papiers - Verres et bouteilles en verre - Tous les autres déchets
VERIFICATION
Le contrôle porte sur l’absence d’objets étrangers sur les surfaces traitées.
PAIEMENT
Le paiement s’effectue à l’opération sous forme d’un prix forfaire après achèvement complet de l’opération. La fourniture des sacs, l’ensemble des tâches
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nécessaires à l’exécution de l’opération, la signalisation et les moyens d’accès sont compris dans le prix de l’opération.
Concernant les échangeurs autoroutiers ou assimilés, les travaux sont imposés de w-e, sans paiement de sursalaire. Le soumissionnaire en tient compte dans ses prix.
DECHET
Les sacs sont évacués en fin de journée et sont mis en dépôt de manière séparée dans les conteneurs prévus à cet effet.
Le lieu de dépôt est prévu dans les documents du présent CSC.
La mise en dépôt est comprise dans le prix des postes de ramassage. L’évacuation des sacs mis en dépôt vers la CTA se fait via les postes de la série D9000. Le transport du dépôt vers le lieu d’évacuation est inclus dans les postes de la série D9000.
Cette segmentation des opérations de ramassage (en berme latérale, en berme centrale, aux entrées et sorties, dans les échangeurs) ainsi que leurs fréquences figurent également au métré récapitulatif, dont les différents postes sont ventilés et structurés sur base de celles-ci (pièce 6).
On peut déjà préciser, à ce stade, que dans ce métré, chaque poste de ramassage était couplé à un poste de signalisation de chantier.
Enfin, si pour les postes relatifs à l’entretien préventif le cahier spécial des charges (page 4 et page 54) expliquait que des postes non normalisés (c’est-à-dire ne figurant pas dans le Catalogue des Postes Normalisés du Cahier des Charges Type Qualiroutes) et “étoilés” (c’est-à-dire marqués d’un astérisque) ont été créés par l’auteur de projet, les mêmes postes dotés des mêmes codes (excepté parfois le numéro de tronçon) se retrouvaient à l’identique dans le métré récapitulatif du précédent bail d’entretien (pièce 13).
3. Pour l’attribution de ce marché, la partie adverse a opté pour une procédure ouverte sur base du seul critère du prix.
4. A l’ouverture des offres, la Direction des routes du Luxembourg a enregistré les offres suivantes, consignées à la page 2 de l’acte attaqué (pièce 11) : µ Considérant qu’à la date limite de réception des offres fixée au 13/01/2025, les soumissionnaires suivants ont déposé une offre sous format électronique :
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On voit donc ainsi immédiatement que ce marché, d’une importance relative, était convoité par deux entrepreneurs locaux (LUX GREEN et THEIS) — ceux-là mêmes qui étaient en charge du précédent bail d’entretien — et par d’autres implantés beaucoup plus loin du site des prestations.
5. Par courrier daté du 27.01.2025, la Direction des routes du Luxembourg a diligenté auprès de la partie requérante une enquête sur les prix de 8 des 60 postes du métré récapitulatif, suspectés d’anormalité (pièce 7).
A l’exception d’un seul d’entre eux, tous avaient trait au ramassage sélectif des déchets et aux postes de signalisation correspondants :
Conformément à la procédure de justification prévue à l’article 36 de l’A.R.
du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, nous vous invitons à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix des postes suivants de votre offre, qui présente un caractère apparemment anormal :
N° des postes et codes Libellés 1 Ramassage sélectif des déchets en berme latérale, en vue d’une mise en M1671-1* dépôt Paiement à l’opération. Circuit 1
Ramassage sélectif des déchets en berme centrale du Circuit 2, en vue 3 d’une mise en dépôt. Paiement à l’opération. Circuit 2 - Zones herbeuses M1672-2i équipées de glissières métalliques. 2a - bk 18,000 à 33,230 et 2b - bk 62,075 à 68,630
4 Signalisation de chantier attachée aux travaux de ramassage sélectif des L8808-2* déchets en berme centrale du Circuit 2. Paiement à l’opération.
Ramassage sélectif des déchets dans les entrées & sorties - circuit 4
7 (côtés droit et gauche), en vue d’une mise en dépôt. Paiement à M1673-3* l’opération. E/S #46, 47, 48, 48b, 49, 50, 51, 52, 53, 55 & 56
8 Signalisation de chantier attachée aux travaux de ramassage sélectif 18809-3* des déchets dans les entrées & sorties du circuit 4. Paiement à l’opération.
9 Ramassage sélectif des déchets dans les échangeurs (côtés droit et M1674.CH1• gauche), en vue d’une mise en dépôt. Paiement à l’opération. Echangeur 54 de Bastogne 10 Signalisation de chantier attachée aux travaux de ramassage sélectif des L8810-CH1* déchets dans les échangeurs. Paiement à l’opération.
52 Remplacement d’un conteneur d’un volume V IS m3, en vue d’une M1662.E évacuation.
Remplacement dans les 48 h après la commande. Pour chaque type de container
Dans sa réponse écrite du 07.02.2025, la partie requérante a tout d’abord mis en avant l’avantage économique que lui procure son implantation géographique (pièce 8) :
“Notre entreprise est située au centre de l’échangeur autoroutier E411/E25 et nous amène directement sur l’autoroute concernée.
[…]
Nous avons également une position géographique qui nous permet de gagner un temps précieux pour les interventions et ainsi rationnaliser les coûts de déplacement. C’est évidemment encore plus important avec le coût de l’énergie actuel”.
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Ensuite, pour chacun des postes sur lesquels elle était questionnée, la partie requérante a justifié le prix unitaire de l’offre en indiquant :
le nombre d’hommes, pour les postes de ramassage sélectif, et le nombre de camions absorbeurs de chocs, pour les postes de signalisation de chantier ;
le nombre d’heures et de jours de travail ;
- le taux horaire.
6. Par courrier daté du 10.03.2025, la Direction des routes du Luxembourg a diligenté auprès de la partie requérante une seconde enquête sur les prix mais uniquement sur 4 des 8 postes concernés par la première enquête, en l’occurrence les postes no 1, 3, 7 et 9 de ramassage sélectif des déchets, pour lesquels elle a invité la partie requérante à préciser et expliquer le processus et le rendement prévus (pièce 9).
La partie requérante a donc complété ses justifications de prix par courrier du 19.03.2025 (pièce 10).
7. Par une décision datée du 25.07.2025, constituant l’acte attaqué, la partie adverse a considéré comme irrégulière l’offre de la partie requérante et attribué [par] l’accord-cadre à la SA SOTRALIEGE (pièce 11).
Elle a fondé ces décisions sur les considérations suivantes, reprises aux pages 3 in fine à 6 de l’acte attaqué :
2.6. Vérification des prix 2.6.1.Vérification des prix unitaires Considérant que seuls les prix unitaires des deux premiers soumissionnaires sélectionnés ont été examinés ; le caractère normal des prix n’a pas été vérifié chez les autres soumissionnaires parce qu’ils n’étaient pas classés en ordre utile pour l’attribution du marché.
Considérant que le Bureau des Prix a été interrogé en date du 16/01/2025 et a répondu en date du 28/01/2025 qu’il ne lui est pas possible de remettre un avis, étant donné le caractère particulier des postes de ce marché, faute de pouvoir les comparer à des moyennes statistiques existantes.
Considérant que la vérification des prix a été faite en interne par la Direction territoriale sur une série de postes répondant aux 2 critères suivants :
• ils sont considérés comme non négligeables : ont été retenus comme tels tous les postes, par ordre décroissant de valeur (en prix de soumission), jusqu’à atteindre un montant cumulé égal à 90 % du montant total de l’offre (il est précisé que, dans le cas d’espèce, en application de ce critère, les postes non retenus représentent individuellement maximum 1 % de chaque offre considérée) ;
• ils s’écartent de plus de 20 % de l’estimation de l’Administration.
Considérant qu’en application dc l’article 36 de l’A.R. du 18/04/17 et compte tenu de ce qui précède, une demande de justification du prix des postes n° 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 52 a été adressée en date du 27/01/2025 au soumissionnaire S.R.L., LUX
GREEN. Celui-ci a répondu le 07/02/2025.
Considérant qu’après analyse des justifications fournies (voir infra, analyse par poste), le soumissionnaire S.R.L. LUX GREEN a été invité à préciser et expliquer
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le processus et le rendement prévus pour tes postes 1, 3, 7 et 9 par courrier du 10/03/2025. Celui-ci a répondu le 19/03/2025.
Considérant qu’après analyse des éléments de justification reçus de la S.R.L LUX
GREEN, il apparait que les prix des postes n° 1, 3, 7 et 9 sont considérés comme anormaux sur base des constatations suivantes :
• Poste n° 1, M1671-1* : Ramassage sélectif des déchets en berme latérale, en vue d’une mise en dépôt. Paiement à l’opération. Circuit 1
Les travaux de de ce poste concernent le ramassage des déchets sur le tronçon n° 1 long de 81,880 km. Il y a donc 2x81,880 km =163,760 km à ramasser.
La décomposition de prix fournie par le soumissionnaire est la suivante :
2 hommes à raison de 8h/jour (sur 3 jours).
Contrôle arithmétique du montant total journalier : OK.
Par rapport aux statistiques disponibles, le tarif horaire de la main-d’œuvre se situe juste un peu en-dessous.
Cependant la décomposition proposée pose un problème : le travail s’effectue uniquement avec deux hommes, sans camionnette. Or, pour cette opération, une camionnette est nécessaire pour suivre les hommes, transporter le petit matériel et récupérer / transporter les sacs de déchets.
De plus, le rendement annoncé (163,760 km réalisés en 3 jours, ce qui correspond à 6,82 km/h de moyenne en marchant et en s’arrêtant pour ramasser les déchets) n’est absolument pas réaliste.
Dans le complément d’information reçu à la suite de la 2e demande, la S.R.L.
LUX GREEN indique que :
- l’équipe se compose de 2 hommes + 1 camionnette + sacs et 1 pince ;
- que l’expérience significative de ce genre de ce travail leur permet de garantir des rendements certains.
Les problèmes sont les suivants :
- le coût de la camionnette n’est pas pris en compte par le soumissionnaire dans le calcul du prix du poste, la décomposition de son prix étant donc incorrecte ;
- le rendement, même si le soumissionnaire “garantit des rendements certains”, est inatteignable. Si les hommes se déplacent à pied, cela est physiquement impossible. S’ils se déplacent en camionnette et s’arrêtent seulement quand ils aperçoivent des déchets, outre le fait que le prix de soumission est établi sans tenir compte du coût de celle-
ci et est de facto anormal, cela ne permet pas de garantir un travail de qualité conforme à ce qui est exigé.
En raison de ces problèmes le prix du soumissionnaire pour le poste M1671-
1*est considéré comme anormal.
Les mêmes problèmes se retrouvent dans la Justification des postes 3, 7 et 9, de sorte que les prix du soumissionnaire pour ces postes sont considérés comme anormaux.
Conclusions
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Les prix unitaires remis par le soumissionnaire LUX GREEN S.R.L. sont considérés comme anormaux et inacceptable. Son offre est irrégulière et il est écarté de la procédure.
Considérant qu’en application de l’article 36 de l’A.R. du 18/04/17 et compte tenu de ce qui précède, une demande de justification du prix remis pour les postes n° 3, 4, 7 et 8 a été adressée en date du 06/03/2025 au deuxième soumissionnaire SA.
SOTRALIEGE. Celui-ci a répondu le 11/03/2025.
Considérant qu’après analyse des éléments de justification reçus de la S.A.
SOTRALEGE, il apparait que les prix des postes visés sont considérés comme normaux sur base des constatations suivantes :
• Poste n° 3, M1672-2* : Ramassage sélectif des déchets en berme centrale du Circuit 2, en vue d’une mise en dépôt. Paiement l’opération. Circuit 2 -
Zones herbeuses équipées de glissières métalliques, 2a - bk 18,000 à 33.230
et 2b - bk 62,075 à 68,630
Les travaux de ce poste concernent le ramassage en berme centrale (en herbe) sur le tronçon n° 2, sur une longueur de 21,785 m en deux parties (soit une surface totale de 145.814 m2).
La décomposition de prix fournie par le soumissionnaire est la suivante : 2
ouvriers non qualifiés + camionnette (avec chauffeur).
Contrôle arithmétique du montant total journaliser : OK.
Par rapport aux statistiques disponibles, le tarif horaire de la main-d’œuvre se situe un peu en-dessous. Il est concurrentiel mais acceptable.
Le rendement annoncé dans la justification de prix est réaliste.
Le prix du soumissionnaire pour le poste M1672* est correctement justifié.
• Poste n° 4, L8808-2* : Signalisation de chantier attachée aux travaux de ramassage sélectif des déchets en berme centrale du Circuit 2. Paiement à l’opération Les travaux de ce poste concernent la signalisation liée au poste 3.
Il ressort de la décomposition de prix fournie par le soumissionnaire que tous les éléments nécessaires pour la composition du prix du poste ont été pris en compte. Le justificatif est le suivant : signalisation de chantier de 6e catégorie mobile, ce qui correspond à 2 camions absorbeurs de choc avec chauffeurs.
Contrôle arithmétique du montant total journalier : OK.
Par rapport aux statistiques disponibles, les prix détaillés se situent assez bas par rapport aux statistiques régionales mais restent à un niveau admissible.
La durée de l’exécution de ce poste, et donc son prix total, est directement liée au rendement du poste n° 3, validé au paragraphe précédent.
Le prix du soumissionnaire pour le poste L8808-2* est correctement justifié.
Poste n° 7 M1673•3* : Ramassage sélectif des déchets dans les entrées &
sorties - circuit 4 (côtes droit et gauche), en vue d’une mise en dépôt.
Paiement à l’opération.
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Les travaux de ce poste concernent le ramassage dans les entrées et sorties de 11 échangeurs du circuit 4.
La décomposition de prix fournie par le soumissionnaire est la suivante :
2 ouvriers non qualifiés + 1 camionnette (avec chauffeur).
Contrôle arithmétique du montant total journalier : OK.
Les prix détaillés sont identiques à ceux du poste n° 3).
La durée totale pour la réalisation de cette prestation (l’ensemble des 11
échangeurs) est donnée par le soumissionnaire dans sa justification. Cette durée est en phase avec la nature des travaux à réaliser.
Le prix du soumissionnaire pour le poste M1673-3* est correctement justifié.
Poste n° 8, L8809-3* : Signalisation chantier attachée aux travaux de ramassage sélectif des déchets dans tes entrées & sorties du circuit 4.
Paiement à l’opération.
Les travaux de de ce poste concernent la signalisation liée au poste 7.
La justification est identique à celle du n° 4 (prestation identique, mais avec une durée qui correspond à celle des travaux du poste n° 7). Le prix du soumissionnaire peut donc être accepté.
Condusion Les prix unitaires remis par le soumissionnaire SOTRALIEGE S.A. sont normaux et acceptables ».
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
La requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation des articles 83 et 84 de la loi du 17.06.2013 relative aux marchés publics, des articles 33,35 et 36
de l’arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des dispositions du cahier spécial des charges no SOF-MI-
08.08.02-24-3870, des principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, du principe de la confiance légitime, du principe de bonne administration, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
La requête ne contient pas de résumé des développements de ce moyen.
En substance, la requérante critique la décision par laquelle la partie adverse a jugé anormaux les prix unitaires qu’elle proposait pour les postes 1, 3, 7 et 9 (relatifs au ramassage sélectif des déchets). Elle critique en particulier les deux motifs de cette décision, à savoir – d’une part – que le coût de la camionnette n’aurait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.421 VIexturg - 23.436 - 11/15
pas été pris en compte dans le calcul des prix concernés, ce qui rendrait incorrecte la décomposition de ces prix, et – d’autre part – que le rendement annoncé (qui correspond à 6,82 km/h en marchant et en s’arrêtant pour ramasser les déchets) est inatteignable.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
À propos du deuxième des motifs critiqués de la décision de considérer comme anormaux certains prix unitaires annoncés (ce motif étant que le rendement annoncé par la requérante serait inatteignable), le moyen met en cause l’appréciation qu’a portée la partie adverse sur les justifications qu’elle avait apportées.
Dans le cadre de la vérification des prix à laquelle il est tenu de procéder d’office et – le cas échéant – de l’examen de ceux d’entre eux qui lui paraissent anormaux, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur la question de savoir si un prix doit, ou non, être considéré comme anormal. Il revient toutefois au Conseil d’État de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des motifs qui ont justifié la décision du pouvoir adjudicateur et de censurer, dans le chef de ce dernier, une appréciation manifestement déraisonnable. Par ailleurs, l’objet d’une vérification des prix est bien, pour le pouvoir adjudicateur, de s’assurer que le prix proposé dans chaque offre peut garantir une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires en excluant toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics.
S’agissant, en l’espèce, du deuxième motif de la décision contestée, force est de constater, que la preuve de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la partie adverse n’est pas rapportée, la requérante reconnaissant elle-même dans sa requête que « la vitesse normale de marche d’un adulte en bonne santé se situe entre 4 et 5 km/h ». Dès lors, il n’est, prima facie, pas manifestement déraisonnable de considérer, comme l’expose la partie adverse, qu’une vitesse moyenne de 6,8 km/h -
dont la réalité et l’exactitude ne sont pas contestées par la requérante - pour ramasser des déchets en marchant est irréaliste. La preuve d’une erreur manifeste d’appréciation n’étant pas rapportée, il n’appartient pas au Conseil d’État d’arbitrer les conceptions différentes que se fond les parties de la question litigieuse du rendement.
Dès lors qu’est vainement critiqué ce deuxième motif, qui suffit à justifier la décision de considérer comme anormaux les prix unitaires concernés, il est sans intérêt d’examiner les griefs formulés à l’encontre du premier motif.
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Il ressort de l’examen du premier moyen que celui-ci ne peut être déclaré sérieux.
V. Second moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante soulève un second moyen, « pris de la violation des principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence, des articles 4 et 5 de la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des principes de motivation formelle et matérielle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Elle l’énonce comme suit :
« De la comparaison de la vérification des prix unitaires à laquelle, selon l’acte attaqué, la partie adverse s’est livrée respectivement pour la partie requérante et la SA SOTRALIEGE, il ressort manifestement que les deux soumissionnaires n’ont pas bénéficié d’un traitement égal.
En effet :
- Les 4 postes (n° 3, 4, 7 et 8) de l’offre de la SA SOTRALIEGE suspectés d’anormalité ont été analysés au cas par cas.
Les postes 3, 7 et 9 de l’offre de la partie requérante ont quant à eux été considérés comme anormaux sans autre explication / motivation qu’un renvoi sommaire au poste n° 1 (“Les mêmes problèmes se retrouvent dans la justification des postes 3, 7 et 9, de sorte que les prix du soumissionnaire pour ces postes sont considérés comme anormaux.”).
- Contrairement à l’analyse du poste n° 1 de la partie requérante, l’analyse des postes de la SA SOTRALIEGE, telle qu’on peut la lire dans l’acte attaqué, n’indique nulle part la durée de l’exécution de la prestation ni la manière dont la partie adverse a apprécié les rendements.
Le second moyen est sérieux et fondé ».
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Les critiques formulées au titre du second moyen portent sur une prétendue différence de traitement entre l’offre de la requérante et celle de l’adjudicataire dans l’examen des prix unitaires suspectés d’anormalité.
La partie adverse ayant, prima facie, valablement écarté l’offre de la requérante, celle-ci ne paraît pas justifier d’un intérêt au second moyen de sa requête, dès lors que les illégalités qui y sont dénoncées sont sans aucun rapport avec les motifs qui ont justifié l’écartement de l’offre de la requérante et ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de cette décision. À supposer qu’elles puissent être vérifiées, il n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, que ces illégalités ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.421 VIexturg - 23.436 - 13/15
auraient lésé ou risqué de léser la requérante. Le second moyen n’est dès lors pas recevable.
VI. Confidentialité
La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 5, 6, 8, 10, 14, 15 et 16 de son dossier.
La partie adverse formule la même demande pour les pièces B.1., B.2., C.2. à C.8. et D.5. à D.8. du dossier administratif.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 5, 6, 8, 10, 14, 15 et 16 du dossier de la requérante, ainsi que B.1., B.2., C.2. à C.8. et D.5. à D.8. du dossier administratif, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VIexturg - 23.436 - 15/15
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.421