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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.349

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-29 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997

Résumé

Arrêt no 264.349 du 29 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.349 du 29 septembre 2025 A. 243.247/XI-24.948 En cause : XXXX, représenté par XXXX, ayant élu domicile chez Me Alexis HAUMONT, avocat, rue des Martyrs 24 4800 Verviers, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représenté par son administrateur général, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 7 octobre 2024 adoptée (par) l’organisme public WALLONIE-BRUXELLES Enseignement confirmant la décision de non-réinscription prise par l’école fondamentale de l’Athénée Royal (…) à l’égard de l’élève (A.S.) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 261.238 du 29 octobre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 ) a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de cette décision. XI - 24.948 - 1/4 L’arrêt a été notifié aux parties. Le membre de l’auditorat a rédigé une note le 11 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers électroniques du 13 décembre 2024, dont elles ont pris connaissance le jour-même, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente affaire, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. Par une décision du 18 décembre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier daté du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. XI - 24.948 - 2/4 IV. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 24.948 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.948 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.349 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238