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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-15 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 26 avril 2007; loi du 26 mai 2002

Résumé

L'acquiescement à une décision fondée sur une disposition d'ordre public est nul (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACQUIESCEMENT Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 04 Lien ...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.4 No Rôle: C.19.0058.F Affaire: S. contra M. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-10-16 Consultations: 209 - dernière vue 2026-01-01 20:48 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.4 Fiches 1 - 3 L'acquiescement à une décision fondée sur une disposition d'ordre public est nul (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACQUIESCEMENT Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITE Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 4 - 6 La réglementation légale relative à la liquidation et au partage d'une succession, qui constitue une indivision fortuite, n'est en tant que telle pas d'ordre public; il s'ensuit que le défendeur à une action en partage d'une succession peut valablement renoncer à l'exception d'irrecevabilité déduite de ce qu'un des héritiers n'a pas été appelé à la cause et, partant, acquiescer à la décision qui déclare l'action recevable, au motif que ce défendeur a renoncé à cette exception (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PARTAGE Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITE Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.19.0058.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le contexte du litige. 1. Le litige a trait à la sortie de trois indivisions résultant des successions du frère (O.S.), du père (J. S.) et de la grand-mère (M. C.) de la demanderesse. Cette dernière est la tante des trois enfants de son frère. La défenderesse est la mère de ces enfants et l’administratrice de leurs biens. C’est la défenderesse qui a initié le litige en demandant en justice, au nom de ses trois enfants, la sortie de ces indivisions. 2. Par un jugement du 15 janvier 2010, le tribunal de première instance a accepté le principe de la sortie d’indivision et désigné deux notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Devant ce tribunal, la demanderesse avait initialement soulevé l’irrecevabilité de la demande de sortie d’indivision au motif que l’action en partage est indivisible et que la défenderesse en cassation n’avait pas mis à la cause madame A.L., alors que celle-ci était l’épouse de J.S. et, partant, également indivisaire dans la succession de ce dernier. Par des conclusions ultérieures, la demanderesse en cassation avait ensuite renoncé explicitement à cette fin de non-recevoir. Plusieurs jugements ont suivi celui du 15 janvier 2010, statuant sur divers incidents de la procédure confiée aux notaires. 2. La demanderesse en cassation a formé appel de tous ces jugements, sollicitant une nouvelle fois, à titre principal, que la demande originaire soit déclarée irrecevable en raison de l’absence à la cause de madame L., veuve de J.S.. La défenderesse a fait valoir que cet appel était irrecevable, téméraire et vexatoire. Elle a formé un appel incident. 3. L’arrêt considère que l’appel principal est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le jugement du 15 janvier 2010, la demanderesse en cassation ayant acquiescé à ce premier jugement par l’ouverture des opérations de liquidation-partage. L’arrêt juge ensuite que le même appel, en tant qu’il est dirigé contre les autres jugements hormis celui du 22 novembre 2016, est irrecevable, soit que ces jugements ne soient pas susceptibles d’appel, soit à défaut d’intérêt. Il dit par contre recevable l’appel principal en tant qu’il est dirigé contre le jugement du 22 novembre 2016, mais dit cet appel non fondé. L’arrêt statue enfin sur l’appel incident, le déclarant recevable mais non fondé, avant de rejeter des demandes nouvelles formées en appel et de statuer sur les dépens. Le moyen. 4. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel principal irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le jugement du 15 janvier 2010, ce en raison de l’acquiescement de la demanderesse. 5. Le moyen fait valoir qu’il ne peut être valablement renoncé au bénéfice d’une disposition d’ordre public. Il relève que l’action en partage est d’ordre public et intrinsèquement indivisible, en ce sens que tous les indivisaires doivent être présents à la cause pour que l’action soit recevable. Ce caractère indivisible serait également d’ordre public. Il en résulte selon le moyen qu’il n’est pas possible de renoncer à l’exception d’irrecevabilité déduite de ce qu’un des indivisaires n’est pas à la cause, ni d’acquiescer au jugement déclarant l’action recevable au motif qu’il a été renoncé à cette fin de non-recevoir. L’arrêt qui décide le contraire, en se fondant sur l’acquiescement de la demanderesse et sur sa renonciation à son moyen initial d’irrecevabilité, pour dire l’appel dirigé contre le jugement du 15 janvier 2010 irrecevable violerait ainsi toutes les dispositions visées au moyen. Appréciation. 6. Le moyen m’apparaît construit sur un raisonnement en trois temps. Premièrement, l’action en partage est d’ordre public. Deuxièmement, l’action en partage est intrinsèquement indivisible avec pour conséquence qu’elle est irrecevable si tous les indivisaires ne sont pas appelés à la cause. Troisièmement et par suite de ce qui précède, l’indivisibilité de l’action en partage et la fin de non-recevoir déduite de l’absence à la cause d’un des indivisaires relèvent également de l’ordre public, ce qui implique qu’il ne peut y être renoncé et qu’il ne peut être acquiescé à un jugement admettant une telle renonciation. 7. Le principe dispositif — parfois résumé en énonçant que le procès est la « chose des parties » — est «un postulat de notre droit judiciaire »(1). Il impose que ce sont les parties et non le juge qui ont, en règle, la maîtrise de toutes les composantes du litige : son objet, les parties qui y sont présentes, son déroulement et son extinction. 8. S’agissant du choix des parties en cause, ce monopole est affirmé par l’article 811 du Code judiciaire selon lequel les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers. Dit autrement encore : les parties se choisissent et sont seules à pouvoir le faire(2). 9. La libre disposition du litige quant aux parties est limitée ou atténuée par divers dispositifs légaux. Une première nuance à la liberté de la partie demanderesse de fixer le périmètre personnel du litige est à trouver dans les mécanismes d’intervention, volontaire ou forcée, qui permettent aux autres parties, voire aux tiers, de modifier ce champ initial au cours du procès. Un deuxième correctif est la tierce opposition, qui ouvre un recours à celui qui s’estime lésé par une décision judiciaire à laquelle il n’a pas été partie. Par ailleurs, certaines dispositions spécifiques permettent au juge d’ordonner la mise à la cause de tiers, par dérogation donc à l’article 811 du Code judiciaire(3). 10. Une autre atténuation à la liberté de détermination des parties au litige est formée par le régime de l’indivisibilité. Selon l’article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible lorsque l’exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. En cas d’indivisibilité, un certain nombre d’actes doivent être impérativement posés à l’égard de toutes les parties concernées. Il en va ainsi de la convocation des parties défaillantes en débats succincts (article 735 du Code judiciaire) ou en cas de mise en état judiciaire (article 747, § 2, alinéa 7). Par ailleurs, l’appel (article 1053), le pourvoi (article 1084) et la requête civile (article 1135) doivent être dirigés contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant. 11. La question se pose de savoir si l’indivisibilité du litige peut jouer un rôle à d’autres stades de la procédure que ceux que le Code judiciaire organise explicitement. En particulier, on peut se demander si un litige indivisible ne doit pas, dès l’origine, c’est-à-dire au stade de la demande initiale, mettre en cause toutes les parties concernées ou celles ayant un intérêt opposé à celui du demandeur. 12. La question s’est posée lors de la rédaction du Code judiciaire, notamment en ayant en vue l’hypothèse du partage. Les auteurs du Code ont toutefois explicitement souhaité ne pas étendre les effets de l’indivisibilité — qui doit s’appréhender de manière restrictive tant au plan de la notion elle-même que de ses conséquences— à l’introduction même du procès, pour les limiter à la situation du défaut et de l’exercice des voies de recours(4), rompant ainsi pour partie avec la situation antérieure à ce code(5). 13. La doctrine considère dans le même sens que l’indivisibilité du litige, si elle a les effets que le Code judiciaire lui attache et spécialement l’irrecevabilité des recours formés contre une fraction seulement des parties concernées, n’a pas la même conséquence au stade de l’introduction de la demande(6), sauf disposition légale expresse en ce sens(7). Cette position procède tant d’une lecture volontairement restrictive du régime de l’indivisibilité — comme souhaité lors de la rédaction du Code judiciaire — que du constat qu’au stade de l’introduction de la (première) demande, il ne peut encore être question d’une contrariété de décisions — ce que ce régime entend éviter(8). Même en matière de partage, la doctrine qui insiste sur le caractère indivisible de l’action ne va pas jusqu’à soutenir que ce caractère doit avoir pour conséquence l’irrecevabilité de la demande lorsqu’elle ne met à la cause qu’une partie des indivisaires(9). F. BALOT, évoquant explicitement le cas du partage judiciaire, indique qu’au premier degré de juridiction « la question et les conséquences de l’indivisibilité du litige ne se posent jamais au stade de l’introduction ex nihilo d’une demande principale [de sorte que] le fait pour le demandeur d’attraire, au premier degré de juridiction, toutes les parties ayant un intérêt opposé au sien dans le cadre d’un litige potentiellement indivisible n’a jamais constitué une condition de recevabilité de l’action »(10). C’est donc, en aval de l’introduction de la demande, par l’intervention ou même, plus tard encore, par la tierce opposition, que l’absence d’une partie concernée doit trouver un éventuel remède(11). 14. La jurisprudence de la Cour est également fixée pour considérer que l’indivisibilité n’opère pas au stade de l’introduction de la demande, qui reste régie par la règle générale de l’article 811 du Code judiciaire, sauf disposition spécifique en sens contraire. Dit autrement, même si le litige est indivisible, son introduction contre une fraction seulement des parties concernées ne mène pas à l’irrecevabilité de l’action. Ainsi, dans un arrêt du 7 février 1964(12), la Cour a jugé qu’en appliquant à l’intentement de l’action les règles relatives à l’irrecevabilité en matière de voies de recours, l’arrêt qui lui était déféré violait les articles 1217 et 1218 de l’ancien Code civil. On notera, comme le relève le moyen, que cet arrêt paraissait réserver la possibilité d’autres actions qui seraient intrinsèquement indivisibles. L’antériorité de cette décision à la conception restrictive de l’indivisibilité retenue par le Code judiciaire donne à penser que cette possibilité n’est sans doute plus d’application, toujours sauf disposition légale expresse. Plus récemment, la Cour a considéré le 4 juin 2020 qu’en première instance, le juge ne peut obliger les parties à mettre à la cause un tiers en vertu des règles relatives à l'indivisibilité du litige, avec pour conséquence que « lorsqu’ils ont considéré qu'un litige indivisible requiert d'emblée la présence dans la procédure de toutes les parties contractantes concernées par la convention litigieuse, de sorte que le jugement dont appel doit être réformé en ce sens que les prétentions réciproques de la demanderesse et de la première défenderesse doivent être rejetées comme irrecevables, les juges d’appel n'ont pas légalement justifié leur décision »(13). S’agissant plus spécifiquement du partage, la Cour avait précédemment jugé que le partage d'une succession auquel un héritier n'a pas été appelé n’est ni nul ni inexistant, rejetant le pourvoi contre un arrêt qui avait considéré que ce partage était simplement inopposable à l’héritier absent(14). 14. Je n’aperçois par ailleurs aucune disposition légale imposant expressément que la demande en partage soit introduite contre la totalité des indivisaires. La jurisprudence de la Cour ne me paraît pas non plus consacrer une telle règle de droit. 15. Partant, le moyen, qui repose intégralement sur le postulat que l’action en partage a un caractère intrinsèquement indivisible ce qui a pour conséquence qu’elle est irrecevable si tous les indivisaires ne sont pas présents à la cause — pour en déduire ensuite que cette cause d’irrecevabilité est d’ordre public, manque ainsi en droit(15). Conclusion : Rejet. ___________________________________________________________ (1) C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge 1964, p. 246. (2) J. VAN COMPERNOLLE et A. FETTWEIS, « Principes directeurs du procès civil » in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, tome 2, vol. 1, Bruxelles, Larcier 2021, p. 28. (3) Voy. par exemple l’article 47, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale : « Lorsqu'un centre impliqué dans l'affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l'article 811 du Code Judiciaire, convoque d'office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile. Si l'incompétence du centre est soulevée lors de l'audience introductive, le greffier peut noter sur la feuille d'audience la décision de convoquer d'office » ou encore l’article 331decies, alinéa 2, de l’ancien Code civil : «Par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune ». Voy. G. CLOSSET-MARCHAL et J. VAN COMPERNOLLE, « Examen de jurisprudence (1985 à 1996). Droit judiciaire privé », RCJB 1997, p. 552. (4) C. VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 52. (5) A. FETTWEIS, « L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé », JT 1971, p. 270 ; M. GRÉGOIRE et V. DE FRANCQUEN, « Réflexions sur l’indivisibilité en matière de recours » in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 400. Voy. aussi E. GUTT, « L’exercice des recours en matière indivisible », note sous Cass. 23 mai 1957, RCJB 1958, p. 199. (6) C. DE BOE, « L’indivisibilité du litige a-t-elle des conséquences au premier degré de juridiction ? » in H. BOULARBAH, F. GEORGES et J.F. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Questions qui dérangent en droit judiciaire, Liège, Anthemis 2021, coll. Commission Université-Palais, vol. 209, p. 41 : « Le Code judiciaire ne prévoit pas de sanction déduite de l’indivisibilité du litige au stade de l’introduction du procès, en première instance. […] Le droit belge ne connaît pas l’exceptio plurium litis consortium. » ; G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Bruxelles, Bruylant-LGDJ 2002, p. 311 et les références citées ; G. DE LEVAL, « Eléments de compétence » in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, tome 2, vol. 1, Bruxelles, Larcier 2021, p. 159 ; A. FETTWEISS, op. cit., p. 269. (7) C’est le cas par exemple en matière d’opposition à une saisie-exécution mobilière (art. 1514 du Code judiciaire). (8) Il est fréquemment avancé que le critère de l’indivisibilité ne pas être recherché dans la nature de la contestation, mais dans son point d’aboutissement. (9) C. ENGELS, La liquidation-partage judiciaire, Bruxelles, Larcier 2016, coll. Répertoire notarial, p. 117. L’arrêt de la Cour du 18 novembre 2002 (RG C.00.0256.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021118.9 , Pas. 2002, n° 610) auquel cet auteur renvoie pour illustrer son propos concerne un cas d’irrecevabilité de l’appel, non de la demande originaire. (10) F. BALOT, « La loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire : commentaires généraux et retombées en droit judiciaire notarial », Rev. not. b., 2008, p. 23. (11) G. DE LEVAL, op. cit., p. 159. (12) Cass. 7 février 1964, Pas. 1964, I., 601. (13) Cass. 4 juin 2020, RG C.18.0345.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.3 , Pas. 2020, n° 360, avec les concl. de Mme MORTIER, premier avocat général, publiées à leur date dans AC : « 3. Krachtens artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar, in de zin van de artikelen 735, § 5, 747, § 2, zevende lid, 1053, 1084 en 1135, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn. Uit deze bepaling volgt dat de vraag naar de onsplitsbaarheid enkel rijst wanneer in een meerpartijengeschil één of meer partijen verstek laten gaan of wanneer daarin hoger beroep, cassatieberoep of een verzoek tot herroeping van het gewijsde wordt ingesteld. Aldus bepaalt artikel 1053, eerste, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing, dat in een onsplitsbaar geschil, het hoger beroep gericht dient te worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep. 4. Artikel 811 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de hoven en rechtbanken niet ambtshalve kunnen bevelen dat een derde in het geding wordt betrokken. 5. Uit het geheel van deze wetsbepalingen volgt dat de rechter in eerste aanleg de partijen niet kan verplichten een derde in het geding te betrekken op grond van de regels van de onsplitsbaarheid van het geschil. 6. De appelrechters die oordelen dat een onsplitsbaar geschil van meet af aan de aanwezigheid van alle bij de betwiste overeenkomst betrokken contractspartijen in het geding vereist zodat het beroepen vonnis moet worden hervormd in die zin dat de wederzijdse vorderingen van de eiseres en de eerste verweerster als niet-ontvankelijk moet worden afgewezen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht ». (14) Cass. 22 mars 2010, RG C.06.0374.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.9 , Pas. 2010, n° 204. (15) Dès lors que le raisonnement proposé par le moyen manque en droit à ce stade du raisonnement, il n’apparaît pas nécessaire de se prononcer sur le caractère d’ordre public de ce motif allégué d’irrecevabilité. Au reste, si l’on devait suivre le moyen sur l’existence d’une cause d’irrecevabilité, il ne serait pas déraisonnable de la considérer comme relevant de l’ordre public : conçue pour protéger les absents de la procédure, il se comprendrait que cette irrecevabilité ne puisse être abandonnée à la libre disposition des présents. Lorsqu’une irrecevabilité déduite de l’indivisibilité trouve à s’appliquer — en matière de recours par exemple, elle est du reste considérée comme d’ordre public (VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 52 ; J. VAN COMPERNOLLE et G. DE LEVAL, « L’appel du jugement en matière d’indivisibilité », JT 2011, p. 85). Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021118.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.9 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.3