ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.500
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-14
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.500 du 14 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 264.500 du 14 octobre 2025
A. 243.144/XV-6098
En cause : la société à responsabilité limitée IMMOSALE, ayant élu domicile chez Me Inès WOUTERS, avocat, avenue Louise 87/17
1050 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard DE LOPHEM, Clara DELBRUYERE et Ambre DESCHAMPS, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse adoptée le 1er août 2024 […] et notifiée à la requérante le 5 août 2024 […] qui rejette un recours introduit le 1er juillet 2024 par la requérante […] au prétendu motif d’irrecevabilité pour tardiveté ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié à la partie requérante par un dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État du 1er juillet 2025 et la partie requérante en a pris connaissance le même jour.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a rédigé une note le 8 septembre 2025
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 10 septembre 2025, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a pris connaissance de ce courrier le 10 septembre 2025 également.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.500