ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.526
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-16
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.526 du 16 octobre 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 264.526 du 16 octobre 2025
A. 244.248/XI-25.060
En cause : la société anonyme PRESS SHOP AND MORE, ayant élu domicile chez Mes Jennifer DUVAL et Pierre SLEGERS, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la Commission des Jeux de Hasard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par la partie adverse datée du 19 décembre 2024
prononçant la sanction administrative du retrait de la licence FB327925 à partir du 2 janvier 2025 ».
II. Procédure
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier électronique du 1er avril 2025, dont elle a pris connaissance le 7 avril 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
XI - 25.060 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit.
Par un courrier électronique du 24 février 2025, dont elle a pris connaissance le jour-même, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.248/XI-25.060 est rayée du rôle du Conseil d’État.
XI - 25.060 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XI - 25.060 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.526