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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.527

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-16 🌐 FR Décision Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.527 du 16 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.527 du 16 octobre 2025 A. 244.377/XI-25.080 En cause : I. A., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université catholique de Louvain. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du président du jury du Master de spécialisation en droit européen, le 18/02/2025 du refus d’annulation le résultat de l’examen de la matière droit de consommation européenne au Master de spécialisation en droit européen ». II. Procédure Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 30 avril 2025, dont elle a pris connaissance le 7 mai 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 25.080 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, tels qu’applicables à la présente affaire, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courrier du 13 mars 2025, dont elle a pris connaissance le lendemain, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.377/XI-25.080 est rayée du rôle du Conseil d’État. XI - 25.080 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.080 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.527