ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.521
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 11 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.521 du 15 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.521 du 15 octobre 2025
A. 243.624/XIII-10.574
En cause : l’association sans but lucratif BIEN VIVRE EN VALLÉE DU GEER, ayant élu domicile rue de la Vallée 7
4690 Eben-Emael,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen, Partie intervenante :
la société anonyme HEIDELBERG MATERIAL
BENELUX, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er décembre 2024 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Bien Vivre en Vallée du Geer demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le ministre du Territoire délivre à la société anonyme (SA) Heidelberg Materials Benelux un permis unique ayant pour objet l’extension de l’établissement Cimenteries CBR – Carrière de Romont par la réalisation d’un forage en vue d’une future prise d’eau souterraine, le remblayage (255.000 m3 de terres exogènes) et le réaménagement d’une partie du site, sur un bien sis à Bassenge.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 3 février 2025, la SA Heidelberg Materials Benelux a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante qui en a pris connaissance le 17 février 2025.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 26 mai 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 28 mai 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
M. Stefaan Verbeure, administrateur de la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Heidelberg Materials Benelux, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
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IV. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ».
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 9 octobre 2025, elle a fait valoir qu’elle avait pris connaissance du mémoire en réponse mais qu’elle n’était pas au courant que l’absence de réaction au mémoire en réponse de la partie adverse serait considérée par le Conseil d’État comme un manque d’intérêt.
La mention de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, lequel n’exige pas que le contenu intégral des articles visés y soit reproduit.
L’attention de la partie requérante a expressément été attirée sur les dispositions légale et réglementaire précitées et le message contenait, en outre, l’information que « [l]es règlements de procédure applicables sont consultables sur [le site du Conseil d’État] »
dont l’adresse électronique était indiquée. Elle en a pris connaissance le 17 février 2025.
La partie requérante n’invoque aucun élément pouvant être qualifié de force majeure ou d’erreur invincible. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Heidelberg Materials Benelux est accueillie.
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Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.521