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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.628

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.628 du 23 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.628 du 23 octobre 2025 A. 243.613/XIII-10.572 En cause : 1. N.F., 2. A.D., 3. V.D., 4. P.M., ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la ville d’Andenne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Marie-Louise RICKER, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée PROMOTIS, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 29 novembre 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le collège communal de la ville d’Andenne délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Promotis un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de douze appartements et sept maisons sur un bien sis à Andenne, rue du Coria, cadastré 10ème division, section B, nos 55/L et 55/M (anciennement 55/K) et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la même décision. XIII - 10.572 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 263.347 du 20 mai 2025 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Promotis, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.347 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 20 mai 2025. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 8 juillet 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 10 juillet 2025, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025. Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Amandine Huart, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Nathan Richir, loco Mes Marie-Louise Ricker et Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nicolas Barthez, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet du recours Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la XIII - 10.572 - 2/4 suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Les parties adverse et intervenante n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. La partie adverse a toutefois demandé à être entendue. Dans sa demande d’audition, elle a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par une décision du 6 juin 2025, notifiée à la partie intervenante le 12 juin 2025. Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. IV. Indemnité de procédure Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 10.572 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier La Présidente, Simon Pochet Laure Demez XIII - 10.572 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.628 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.347