ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.0526.F
B. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Gilles Rousseau, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique relative aux faits commis le 25 décembre 2020 :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur est poursuivi du chef de défaut d’assurance (prévention A), défaut d’immatriculation (prévention B), non-respect d’un signal lumineux (prévention C) et conduite d’un véhicule sans permis de conduire (prévention D).
Le jugement dit les préventions établies au motif que, ne contestant pas être titulaire de la marque d’immatriculation relevée par les verbalisateurs mais attribuée à un autre véhicule, le demandeur est présumé être l’auteur des infractions en vertu de l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 62 et 67bis de la loi précitée, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
Les juges d’appel ont considéré que la radiation d’office du demandeur de l’adresse à laquelle le procès-verbal de constat lui a été envoyé, ne lui enlève pas sa force probante spéciale.
Selon le demandeur, cette considération ne justifie pas légalement cette décision.
L’article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière dispose que les agents de l’autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Aux termes du huitième alinéa de cet article, une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions.
L’obligation d’établir le procès-verbal et de l’envoyer en temps utile au contrevenant a pour objectif de permettre à ce dernier de fournir la preuve contraire des constatations.
Il s’ensuit que l’envoi du procès-verbal à une adresse erronée ou à une adresse dont le contrevenant a été radié d’office enlève aux constatations qui y figurent leur force probante spéciale.
Ainsi, par l’énonciation critiquée, le jugement ne justifie pas légalement sa décision de dire les préventions A, B, C et D établies.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique relative aux faits commis le 2 avril 2022 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur l’action publique relative aux faits commis le 25 décembre 2020 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros cinquante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.5