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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.348

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-29 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.348 du 29 septembre 2025 Justice - Changements de nom Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE n° 264.348 du 29 septembre 2025 A. 239.410/XI-24.456 En cause : Z.A., ayant élu domicile chez Me Odile VERHAEGEN, avocat, avenue Louise 207/13 1050 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Pascal HUBERT, avocat, rue de la Régence 23/2 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 26 avril 2023 par le collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Saint-Gilles représentée par son Officier de l’État civil. Cette décision portant la référence S-02038 refuse à la requérante sa demande de rectification du nom de [A.] ». II. Procédure Un arrêt n° 261.691 du 10 décembre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.691 ) a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire et de déposer un rapport complémentaire conformément à l’article 13 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. XI - 24.456 - 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse par un courrier électronique du 21 février 2025, dont elle a pris connaissance le jour-même. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier électronique du 7 avril 2025, dont elle a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’a pas souhaité être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.243.249), il reviendrait dès lors d’apprécier si les premier et deuxième moyens, qui ont été considérés comme fondés par le rapport de XI - 24.456 - 2/4 l’auditeur rapporteur, justifient l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourrait être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Retrait de la décision attaquée Par un courrier électronique du 28 mai 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat que « La Commune de Saint-Gilles vient toutefois d’accepter de procéder à la rectification demandée ». Il s’ensuit de le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie adverse demande la réduction de cette indemnité à 154 euros, en raison du retrait intervenu. La partie requérante réplique que « Dans la mesure où les parties ont dû s’échanger des mémoires et que ce n’est que suite à un premier arrêt et à l’avis de Monsieur l’Auditeur que la commune de Saint-Gilles a revu sa position, [elle] maintien[t] la demande d’indemnité de procédure fixée à 770 € ». Dans la mesure où les parties ont effectivement échangé des mémoires et que la décision de retrait n’est intervenue que le 28 mai 2025, il y a lieu d’octroyer à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XI - 24.456 - 3/4 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.456 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.348 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.691