ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251003.1F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-03
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 14 octobre 1991
Résumé
N° F.24.0022.F MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l'Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est ...
Texte intégral
N° F.24.0022.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l'Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Montigny-le-Tilleul, rue de Marchienne, 1-5,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt constate qu’« il apparaît des mentions de l'annotation n° 6 du registre des publications que la délibération du 17 décembre 2015, par laquelle le conseil communal de [la défenderesse] a établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires a été publié en intégralité en conformité avec l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de ne pas constater que le règlement lui-même a été publié, le moyen, qui, en cette branche, procède d’une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse soutenait devant le juge d’appel que, s’agissant de la publication du règlement litigieux, l’affiche ne comportait pas la mention du lieu où le texte du règlement pouvait être consulté par le public et l’arrêt ne contient pas de constatation à cet égard.
Dans la mesure où il invite la Cour à procéder à une vérification des faits, ce qui n’est pas en son pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Suivant l’article L1133-2, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les règlements visés à l'article L1133-1 de ce code deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.
Il suit de cette disposition que la publication a pour effet de rendre obligatoire le règlement communal qui en fait l’objet à condition qu’au jour de cette publication, il puisse être fait état de tous les éléments de nature à le rendre exécutoire.
Lorsque le règlement fait l’objet de plusieurs publications, il devient dès lors obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de la première publication contenant toutes les mentions de nature à le rendre exécutoire.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, l’annotation dans un registre spécialement tenu aux fins de constater le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances, visés à l'article L1133-1 du code précité, doit être signée par le secrétaire communal, actuellement le directeur général, et le bourgmestre de la commune.
Aux termes de l’article L1124-17 de ce code, le directeur général adjoint aide le directeur général dans l'exercice de ses fonctions et il accomplit d'office toutes les fonctions du directeur général si celui-ci est absent.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que le registre des publications ne doit pas, en toute circonstance, être signé par le directeur général à l'exclusion du directeur général adjoint.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la quatrième branche :
Dans ses conclusions, la demanderesse soulignait le fait que l’affiche de publication du 30 mars 2017 a été signée par le directeur général alors que, le même jour, le registre a été signé par le directeur général adjoint et soutenait que c’est à la défenderesse à établir la régularité de la tenue de ce registre, « à savoir les raisons pour lesquelles on pouvait considérer que le directeur général était absent », et qu’elle est la plus à même d’apporter la preuve de cette absence.
Après avoir constaté que le registre est signé par le directeur général adjoint, l’arrêt relève que la défenderesse « produit la décision de nomination de […] au grade de directeur général adjoint, ce qui démontre sa compétence à signer ledit registre en cas d’absence du directeur général », et considère qu’« il ne peut être exigé de [la défenderesse] qu’elle fournisse la raison pour laquelle on pouvait considérer que le directeur général était absent et donc indisponible pour contresigner le registre ».
Par ces énonciations, l’arrêt ne donne pas à connaître que l’absence est établie sans que la défenderesse doive la démontrer, mais considère qu’elle résulte du fait même que le registre a été signé par le directeur général adjoint, sans qu’il soit requis de connaître la cause de cette absence, et répond ainsi aux conclusions de la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse se bornait à énoncer que le règlement de la défenderesse violait les articles 21, 26, 28.1, 45, 49, 56 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette affirmation qui, en raison de son caractère général et imprécis, ne constituait pas un moyen.
Pour le surplus, la demanderesse soutenait que le règlement-taxe violait le droit à la protection des données personnelles des personnes habitant sur le territoire de la défenderesse.
L’arrêt considère que « le redevable de la taxe est […] susceptible de se voir réclamer la liste des personnes ayant sollicité une communication publicitaire dans le cadre de la procédure de taxation », qu'« une telle transmission sera dès lors faite de manière non systématique », qu’« à partir du moment où le mécanisme d'exonération est établi par le règlement-taxe combiné avec les pouvoirs d'investigation conférés aux communes par les articles L3321-6 et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, [il] peut aboutir à ce que ces données soient transmises à la commune dans le cadre du processus de taxation, [qu’]on ne peut exclure une ingérence dans le droit au secret des correspondances des personnes ayant sollicité ces envois », que, « toutefois, cette ingérence découle de la loi », qu’« en tant qu’investigation fiscale, cette ingérence poursuit en outre le but légitime du bien-être économique de la commune » et qu’« à partir du moment où cette demande n'est pas systématique, mais découle simplement de l'obligation de fournir [une] preuve […] dans le cadre d'une procédure de vérification fiscale, l'ingérence est proportionnée à l'objectif poursuivi ».
Par ces considérations, la cour d’appel répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions d’appel de la demanderesse invoquant l’absence de proportionnalité entre la mesure prise et le but poursuivi par le règlement-taxe.
Par aucune considération, les conclusions de la demanderesse, qui soutiennent que, « pour apprécier le rapport de proportionnalité entre la mesure utilisée afin de créer la différence de traitement et le but poursuivi par l’auteur de la norme, il convient de déterminer quel était ce but ab initio et non a posteriori », n’invoquent l’absence de proportionnalité entre la mesure prise et le but poursuivi par le règlement-taxe.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent vingt-neuf euros douze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille vingt-cinq par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251003.1F.4