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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.617

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 17 juin 2013; ordonnance du 29 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.617 du 22 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.617 du 22 octobre 2025 A. 245.959/VI-23.475 En cause : la société anonyme SIGNIFY BELGIUM., ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Marie VAN DER ELST, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Bernard de COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du conseil d’administration d’ORES Assets SC du 5 septembre 2025 d’attribuer le lot 1 (“catalogue”) de l’“Accord-cadre de fourniture de luminaires LED d’éclairage public et de projecteurs de mise en valeur IED d’éclairage public” à Lena Lighting SA, Lightwell BV et SA Schréder BE ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 23.475 - 1/5 Par un courrier du 3 octobre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que la décision attaquée attribuant le lot 1 du marché public litigieux avait été retirée par une décision du 1er octobre 2025. Par des courriers du 8 octobre 2025, l’affaire a été remise à l’audience du 15 octobre 2025. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie van der Elst, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Paulus, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande III.1. Plaidoiries Invitée par l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 15 octobre 2025, déclaré qu’elle se référait, sur cette question, à la sagesse du Conseil d’État. La partie adverse a fait de même. III.2. Appréciation du Conseil d’État Les articles 14 et 15 précités sont libellés comme suit : « Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.617 VIexturg - 23.475 - 2/5 économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'Etat, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 1er octobre 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre qu’elle dépose et qui est identifiée comme étant la pièce A de son dossier. Dès lors que cette demande n’est pas contestée, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité de la pièce concernée. VIexturg - 23.475 - 3/5 V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande « de mettre les dépens à charge de la partie adverse et de la condamner à une indemnité de procédure de 770 euros ». En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause dans la présente affaire, indépendamment du rejet de sa demande de suspension. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La pièce A du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 23.475 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 23.475 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.617