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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.446

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-07 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 4 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.446 du 7 octobre 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.446 du 7 octobre 2025 A. é.945/VIII-11.708 En cause : V. S., ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD et Sacha HANCART, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise, à une date inconnue, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui rejette le recours dont […] [elle] l’avait saisi le 22 avril 2021 et qui [lui] attribue […] une évaluation “défavorable”, notifiée par courrier recommandé adressé à l’un de ses conseils le 18 juin 2021 et reçue par celui- ci le 21 juin 2021 ». II. Procédure Un arrêt n° 251.187 du 1er juillet 2021 a joint les requêtes dans les affaires portant les nos A. é.945/VIII-11.708 et A. é.955/VIII-11.709, a rejeté les demandes de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.187 ). Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 262.244 du 4 février 2025 a rouvert les débats, a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.244 ). VIII - 11.708 - 1/15 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2025. Par un avis du 8 août 2025, elle a été remise à l’audience du 3 octobre 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Emmanuelle Gonthier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucas Fontaine, loco Mes Sarah Ben Messaoud et Sacha Hancart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts os n 251.187 et 262.244 précités. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que la requérante ne justifie pas du maintien de l’intérêt requis au recours à défaut de poursuivre l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2021 désignant S. L. en tant que haut fonctionnaire ad interim pour une période d’un an, devenu définitif. VIII - 11.708 - 2/15 Elle ajoute que la requérante avait déjà perdu son intérêt au recours à défaut d’avoir poursuivi l’annulation de la désignation d’Y. B. en tant que haut fonctionnaire ad interim. IV.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle allègue que la requérante ne met en avant qu’un intérêt théorique lié à une possible perte de réputation, alors qu’elle doit démontrer que l’adoption de l’acte attaqué a porté atteinte à sa réputation professionnelle de manière certaine sur le marché du travail, et non de manière purement hypothétique. Selon elle, la requérante ne démontre pas concrètement que l’acte attaqué lui aurait fait perdre des possibilités sur le marché du travail ou aurait entravé d’une quelconque manière sa carrière, alors que vu les quatre ans écoulés depuis l’acte attaqué, elle a pu occuper d’autres postes et faire valablement ses preuves. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ) et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une évaluation défavorable sur la manière d’exercer un mandat qui empêche son titulaire d’en obtenir le renouvellement est en règle susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle de cette personne, à moins qu’il soit établi que cette évaluation défavorable n’a pas fait obstacle à l’obtention d’une fonction au moins équivalente. Une annulation de ladite évaluation participe à la réparation de cette atteinte. Il importe donc peu, à cet égard, que, même en cas d’annulation, la requérante ne puisse plus concourir à sa propre succession. VIII - 11.708 - 3/15 Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le seul écoulement du temps n’est pas de nature à réparer intégralement une telle atteinte à la réputation professionnelle. Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir qu’elle n’a pu, depuis l’acte attaqué, reprendre en Belgique des fonctions équivalentes et, n’étant pas proche de l’âge de la pension, l’évaluation défavorable dont elle a fait l’objet, qu’elle ait ou non un caractère infamant, constitue, dans son curriculum vitae, un élément préjudiciable à sa carrière, que seul un arrêt d’annulation peut effacer. La requérante conserve donc bien un intérêt à son recours. V. Troisième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 33 de la Constitution, des articles 466 et 467 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’ et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. La requérante expose que l’acte attaqué, tel que notifié, se présente sous la forme d’une « décision » qui n’est ni datée, ni signée, comportant une motivation de treize pages se concluant par une mention défavorable et qui est jointe à un courrier signé par le ministre de la Fonction publique Sven Gatz. Elle expose que dans le dossier administratif qu’elle a reçu le 23 juin 2021 n’apparaît pas de délibération du gouvernement de la partie adverse qui approuverait l’acte attaqué mais seulement l’acte attaqué tel que notifié de sorte que son auteur n’est pas identifié par une signature et la preuve de son approbation par le gouvernement n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’une note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne fait pas état de l’acte attaqué, que les documents annoncés comme annexés à cette note n’en font pas davantage mention et que le dispositif de cette note ne prévoit pas d’approuver cet acte. Elle ajoute encore que le dossier administratif déposé à l’appui de la note d’observations ne contient aucun document signé. VIII - 11.708 - 4/15 Elle conclut que l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen dès lors qu’il n’a manifestement pas été adopté par le gouvernement de la partie adverse, seule autorité compétente pour ce faire. V.1.2. Le mémoire en réplique Se fondant sur un arrêt n° 72.275 du 6 mars 1998, la requérante réplique qu’un arrêté est un acte authentique et que la signature de son auteur est un élément constitutif d’un acte authentique à défaut duquel l’acte est inexistant en tant que tel. Elle observe qu’en l’espèce, alors que l’absence de signature de l’acte entrepris a été dénoncée dès le 23 juin 2021 dans la requête en suspension d’extrême urgence, la partie adverse ne produit toujours pas une version signée de l’acte attaqué. Elle déduit de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 ‘portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement’ que la partie adverse devrait être en mesure de la produire s’il existe. Elle souligne ne pas critiquer l’absence de procès-verbal reprenant les propos échangés lors d’une délibération gouvernementale mais bien l’inexistence de cette délibération déduite de l’absence de production d’un document dument daté et signé qui en attesterait. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle renvoie à ses écrits antérieurs. V.2. Appréciation L’article 466 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, dispose : « Art. 466. Le mandataire qui ne marque pas son accord sur la mention “satisfaisant” ou “défavorable” dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours auprès du Gouvernement. L’introduction du recours est suspensif [sic]. Le Gouvernement statue sur le recours du mandataire ». VIII - 11.708 - 5/15 Comme l’a relevé l’arrêt n° 262.244 précité, le dossier administratif comporte un document daté du 17 juin 2021, signé électroniquement par le secrétaire du Gouvernement en date du 18 juin 2021 et qui indique ce qui suit : « GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 17 JUIN 2021 POINT 32 Commission régionale d’évaluation des mandataires – Appel au Gouvernement (GRBC-SG-14.72772) Décision : Accord. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en l’absence du Ministre- Président récusé, • approuve le contenu de la présente note ; • décide de confirmer la décision de la commission d’évaluation du 23 mars 2021 et d’attribuer la mention “défavorable” à [la requérante] ; • charge le Ministre de la Fonction Publique avec [sic] l’exécution de cette décision ». La requérante ne s’est pas inscrite en faux contre ce document qui fait état d’un accord du gouvernement de la partie adverse sur l’évaluation litigieuse. Il s’en déduit que celle-ci a été adoptée par un auteur compétent. La question de savoir si l’instrumentum de cette décision, joint en annexe du courrier de notification et qui en comporte la motivation, contient bien ce qui a motivé le gouvernement à prendre une telle décision, dès lors que cet instrumentum ne comporte pas les signatures requises pour les arrêtés délibérés en gouvernement, relève non pas de la compétence de l’auteur de l’acte, mais de l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, dont la violation n’est pas visée au moyen et ne relève pas de l’ordre public. Le moyen n’est pas fondé. VIII - 11.708 - 6/15 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête en annulation La requérante prend un deuxième moyen « de la violation du principe général de droit imposant un devoir d’impartialité à l’administration dans le traitement d’un recours ». Elle fait valoir que l’acte attaqué est le résultat d’un processus décisionnel à l’occasion duquel l’organe de recours s’est fait assister par les mêmes avocats que ceux qui ont défendu, devant le Conseil d’État, la décision prise, le 23 mars 2021, par ladite commission d’évaluation. Elle expose que ces avocats ont assisté à son audition du 3 juin 2021, qu’à la suite de l’audience, ils sont restés dans la salle d’audience avec les Ministres Maron et Gatz, ainsi qu’avec la représentante de talent.brussels chargée de rédiger le procès- verbal et que la pagination de l’acte attaqué porte les formes et couleurs utilisés par le cabinet de ces avocats. Elle en déduit que la partie adverse a pris conseil pour examiner son recours interne auprès des conseils qui avaient défendu, pour la commission d’évaluation, la légalité de sa décision attaquée devant le Conseil d’État. Elle soutient que ce faisant, la partie adverse a clairement donné l’impression qu’elle se rangerait, par avance, aux argumentations développées par et pour la commission d’évaluation et qu’elle rejetterait son recours avant même de l’avoir entendue et d’avoir examiné ses arguments et que cette impression a été confortée par la pagination de l’acte entrepris. Elle en déduit n’avoir pas bénéficié d’un recours administratif organisé de façon impartiale et qu’à tout le moins, les nombreuses apparences de partialité sont telles que l’impartialité objective dont l’administration sur recours doit faire preuve n’a pas été respectée. Elle fait ensuite valoir que rien ne permet d’établir que le Ministre- Président, dont elle avait sollicité la récusation dans le cadre du traitement de son recours, n’a pas participé à l’élaboration de l’acte entrepris. Elle expose avoir demandé que le Ministre-Président, qui avait émis un avis négatif à son encontre auprès de la commission d’évaluation et qui s’opposait, dans cet avis, aux thèses VIII - 11.708 - 7/15 juridiques qu’elle a développées dans son recours, ne participe pas au traitement dudit recours. Elle observe que l’acte attaqué affirme que le Ministre-Président n’aurait pas pris part à son élaboration mais que cet acte tel que notifié n’est ni daté, ni signé, que le dossier administratif que lui a transmis le 23 juin 2021 talent.brussels ne contient aucune délibération signée du gouvernement, mais une note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale non signée qui ne fait pas état de sa demande de récusation et propose donc à l’ensemble du gouvernement de maintenir l’évaluation défavorable litigieuse. Elle en déduit que si l’acte attaqué, tel qu’il lui a été notifié, a été réellement adopté par la partie adverse, le Ministre-Président a bien participé au traitement de son recours pour avoir pris part à la décision ou pour être intervenu dans le cadre de son adoption. Elle observe qu’à l’appui de sa note d’observations du 28 juin 2021, la partie adverse a produit une note au gouvernement différente de celle susvisée et indique, contrairement à celle-ci, que la demande de récusation du Ministre-Président serait fondée et que celui-ci n’aurait pas participé à la décision mais que cette note n’est pas non plus signée et que la partie adverse n’explique pas pourquoi cette note n’est pas identique à la susvisée. Elle ajoute que la partie adverse a également produit à l’appui de sa note d’observations du 28 juin 2021 une notification de la réunion du Conseil des ministres datée du 17 juin 2021 et indiquant que l’acte attaqué aurait été adopté « en l’absence du Ministre-Président récusé », que cette note n’est pas signée, et ne lui a pas été communiquée par talent.brussels en réponse à sa demande d’obtenir une copie du dossier administratif. Elle estime que cette note ne permet pas d’établir que le Ministre- Président s’est abstenu de toute intervention dans le cadre du traitement de son recours. Elle en conclut que l’acte attaqué a été adopté par l’ensemble du gouvernement et que la partie adverse n’établit pas que le Ministre-Président n’aurait pris part, à aucun moment, au traitement dudit recours. VIII - 11.708 - 8/15 VI.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que dans le cadre d’un recours auprès du gouvernement, celui-ci n’intervient pas en tant que juge auquel il est demandé de trancher un conflit mais comme autorité hiérarchique supérieure à laquelle il est demandé de réévaluer lui-même son agent et de reformuler une nouvelle appréciation de ce dernier de sorte qu’il est logique que son gouvernement se soit appuyé sur la même administration en charge des questions de fonction publique et, par conséquent, sur le même cabinet d’avocats. Elle en déduit que « le Gouvernement n’est donc pas la partie adverse dans le cadre de cette procédure d’évaluation. Il a pour seule mission de se forger sa propre opinion sur les compétences dont a fait preuve la requérante au cours de son mandat ». Elle ajoute que « l’intervention de ce cabinet n’a à aucun moment consisté à remettre un quelconque avis au gouvernement sur le cadre légal entourant la fonction [de la requérante] ou encore sur la manière dont celle-ci se serait acquittée de sa fonction ». Elle affirme qu’il s’agissait de veiller à ce que les règles statutaires entourant le recours soient respectées et qu’il est légitime pour son gouvernement de chercher à s’entourer de conseils juridiques sur ce point dès lors que du recours introduit dépend la rédaction d’un acte administratif dont la légalité pourrait être attaquée, comme en l’espèce, devant le Conseil d’État. Elle fait ensuite valoir que la surprise des conseils de la requérante de voir les ministres s’entourer des mêmes conseils que ceux qui étaient déjà intervenus devant le Conseil d’État a été actée au procès-verbal de l’audition. Elle ajoute que les conseils de la requérante ont par la suite bénéficié de la faculté de rectifier le document à leur guise et de modifier la formulation de ce point. Elle soutient que l’intervention des conseils de talent.brussels lors de l’audition devant son gouvernement n’a pas entaché la légalité de l’acte attaqué dès lors qu’il n’en a pas résulté une impartialité ni même une apparence d’impartialité. Elle affirme que le fait de s’être fait assister des conseils qui ont déjà assisté son gouvernement dans le cadre d’un recours introduit contre la décision dont la réformation est sollicitée n’est pas source de partialité de l’organe de recours. Elle fait valoir que l’impartialité dans le chef de l’administration active doit s’apprécier en tenant compte des particularités de celle-ci et en l’espèce de VIII - 11.708 - 9/15 l’organisation spécifique de l’évaluation du haut fonctionnaire et de l’existence d’une première évaluation par une commission d’évaluation de la Région et d’un recours ouvert auprès du gouvernement de la Région de sorte que le recours interne est institué auprès et au sein de la même autorité que celle dont dépend l’organe qui a procédé à la première évaluation, ce qui explique le ressenti de la requérante. Elle en déduit que l’identité des conseils est indifférente puisque c’est la même autorité qui statue en première instance et sur recours. Elle expose avoir, aux deux étapes, agi avec le concours de son administration en charge des questions de fonction publique talent.brussels qui a pour mission d’offrir des conseils juridiques, une assistance juridique et un suivi du contentieux juridique dans ses domaines de compétences et d’assurer le secrétariat des différentes commissions de la Région liées aux matières de fonction publique, notamment la chambre de recours régionale, les commissions de sélection, les commissions d’évaluation, le comité régional de diversité et le secrétariat du comité de négociation et qui, en l’espèce, s’est fait assister de ses conseils habituels, le cabinet d’avocats E. Elle soutient que dès lors que la commission d’évaluation, talent.brussels et son gouvernement sont tous des émanations de la Région et que la réglementation organise une évaluation en deux étapes par deux organes régionaux, la présence des mêmes conseils aux deux stades de la procédure n’est pas de nature à rendre l’auteur de l’acte partial. Elle rappelle que le principe d’impartialité doit s’apprécier au regard des particularités liées à l’organisation de l’administration active. Elle fait valoir à titre subsidiaire que quand bien même que la présence des mêmes conseils poserait un problème au regard du principe d’impartialité, la requérante ne démontre pas un grief concret au-delà des apparences. Elle rappelle la jurisprudence relative à l’application du principe d’impartialité à un organe collégial et soutient qu’en l’espèce, la requérante ne démontre pas qu’il y a eu un parti pris de la part des membres du gouvernement. Elle affirme que les conseils de talent.brussels n’ont pas pris part à la décision. Elle en déduit qu’il n’y a pas de soupçon qui planerait sur un membre de l’organe qui a pris la décision. Elle ne comprend pas si le grief est dirigé contre les conseils qui ne sont pas membres de l’organe de décision ou contre tout ou partie des membres de l’organe dont elle ne saisit pas dans ce cas le motif de leur prétendue partialité. VIII - 11.708 - 10/15 Elle estime que le fait que les conseils étaient ou non déjà présents ne change rien au fait que l’organe de recours a eu égard à ce qui a été retenu dans la première évaluation et aux arguments de la requérante. Elle soutient que la présence des conseils n’a rien influencé ou déterminé. Elle considère que la critique revient à dénier à une autorité publique la possibilité de se faire assister d’un même avocat aux différents stades d’une procédure complexe. Elle expose qu’il a déjà été jugé dans un arrêt n° 236.829 du 20 décembre 2016 que la rédaction d’un rapport disciplinaire par ou avec l’aide d’un avocat n’entraine pas une violation du principe d’impartialité. Elle fait valoir que chaque organe reste libre de réaliser sa propre évaluation, que rien n’empêchait son gouvernement de rendre un avis favorable ou satisfaisant s’il le souhaitait et que les conseils auraient alors assisté le gouvernement pour préparer l’instrumentum de cette décision. Concernant l’absence de preuve de la récusation du Ministre-Président, elle répond que l’acte attaqué indique que le Ministre-Président n’a pas pris part à la délibération, que la requérante indique qu’il n’est pas daté et signé mais sans pour autant soutenir qu’il s’agirait d’un faux, que la notification de l’acte attaqué signée par le secrétaire du Gouvernement mentionne que le Ministre-Président a été récusé, que c’est également mentionné dans la notification de la réunion du Conseil des ministres du 17 juin 2021. Elle précise que l’acte attaqué indique « Décision : Accord. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en l’absence du Ministre-Président récusé » et que ses motifs contiennent, notamment, la mention suivante « Demande de récusation du Ministre-Président. Dans le cadre de son recours, [la requérante] demande la récusation du Ministre-Président dont l’avis a déjà été recueilli dans le cadre de la procédure d’évaluation. La demande de récusation a été jugée fondée. Le Ministre-Président n’a pas pris part à l’audition de [la requérante], ni aux délibérations du Gouvernement tenues dans le cadre du présent recours ». Elle soutient que la critique revient à prétendre que son gouvernement serait auteur d’un faux en écriture et qu’il appartient par conséquent à la requérante d’introduire les procédures adéquates afin de prouver le caractère faux de ce document et ainsi prouver que la récusation n’a pas été réalisée comme l’acte le prétend et qu’en l’absence de cette preuve, l’acte attaqué est supposé vrai. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse soutient que l’argumentation de la requérante repose sur une conception erronée de la structure de l’administration en Région de Bruxelles- Capitale, tant en droit qu’en fait. Elle rappelle que le principe général d’impartialité VIII - 11.708 - 11/15 ne s’applique que dans les limites de la structure de l’administration active et que, dans le cas d’un organe collégial, sa violation suppose que des membres soupçonnés de partialité aient influencé la décision. Elle précise que la commission d’évaluation est désignée par le gouvernement, ne dispose pas de la personnalité juridique et constitue un de ses organes. Elle rappelle que le recours prévu à l’article 466 de l’arrêté du 21 mars 2018 est un recours administratif organisé en reconsidération, exercé devant la même autorité. Elle affirme que c’est donc bien la même personne morale qui statue sur le recours. Elle ajoute qu’aucun principe général d’indépendance ne s’impose à l’administration active dans l’exercice de ses missions. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de lui reprocher de s’être entourée du même conseil tout au long de la procédure administrative, cette pratique étant courante. Elle estime que suivre la thèse de la partie requérante reviendrait à permettre à tout administré d’écarter un cabinet d’avocat par simple introduction de recours, ce qui engendrerait des coûts excessifs et serait incompatible avec la structure de l’administration. Elle soutient qu’à supposer même qu’un doute sur l’apparence de partialité existe, il faudrait démontrer que la présence des conseils a eu une influence déterminante sur la décision. Elle rappelle que la jurisprudence exige deux conditions cumulatives : des faits légalement constatés faisant planer un soupçon de partialité et une influence sur l’ensemble du collège. Elle affirme que ces conditions ne sont pas réunies, les avocats n’ayant pas participé à la délibération du gouvernement, comme le confirme, selon elle, la pièce 53. Elle distingue la décision prise par le gouvernement de sa mise en forme, assurée par les conseils, et considère que cette intervention ne constitue pas une participation à la décision. Elle ajoute qu’à supposer qu’un avocat puisse influencer un membre du collège, la collégialité est précisément destinée à neutraliser les opinions individuelles. Elle conclut qu’il serait injustifié d’imputer une docilité servile à un collège, a fortiori aux membres d’un gouvernement de plein exercice. VI.2. Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis VIII - 11.708 - 12/15 ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. En l’espèce, il est établi par le document précité daté du 17 juin 2021, signé électroniquement par le secrétaire du Gouvernement en date du 18 juin 202, que le Ministre-Président s’est récusé et n’a pas participé à la délibération objet du présent recours. Cette récusation résultant d’une demande de la requérante, qui ne s’est pas portée en faux contre ce document, le moyen manque en fait en ce qu’il déduit du concours du Ministre-Président à l’acte attaqué une violation du principe d’impartialité. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la circonstance que la commission d’évaluation et le gouvernement relèvent de la même personne morale publique, à savoir la Région de Bruxelles-Capitale, n’implique pas que le recours organisé par les articles 466 et 467 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’ doive être considéré comme un recours en reconsidération. L’article 456, alinéas 1er et 11, de cet arrêté prévoit en effet que la commission d’évaluation est composée par des personnes « qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles- Capitale » et est assistée d’un bureau externe. En vertu des articles 466 et 467 précités, le gouvernement, saisi d’un recours d’un mandataire contre la mention attribué par la commission, doit statuer sur ce recours après avoir entendu ce mandataire s’il en fait le demande. Il s’agit donc bien d’un recours en réformation devant un organe distinct de celui qui a pris la décision initiale et non d’un recours en reconsidération. Un tel recours en réformation implique que le gouvernement statue en respectant également le principe d’impartialité, c’est-à-dire, notamment, en examinant la situation de manière objective et sans idées préconçues. Dès lors qu’il suffit, pour que ce principe général soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité, il convenait que le gouvernement ne donnât pas lui-même, par des déclarations de ses membres ou par la VIII - 11.708 - 13/15 manière dont le dossier a été instruit, l’apparence qu’il n’avait nullement l’intention de réformer la décision adoptée par la commission, avant même d’entendre les arguments de la requérante à l’encontre de la décision faisant l’objet du recours. Si, en principe, il relève d’une bonne gestion administrative que différents organes d’une même autorité se fassent assister d’un même cabinet d’avocats tout au long d’une procédure administrative, les circonstances particulières de l’espèce ont pu légitimement susciter chez la requérante le sentiment que son recours ne serait pas pris en considération sans idées préconçues, avant même d’entendre ses arguments. Il n’est en effet pas contesté que le rôle des avocats du cabinet susvisé ne s’est pas limité à conseiller tant la commission d’évaluation que le gouvernement afin de veiller à la légalité de la décision qu’ils avaient respectivement à prendre, mais qu’ils ont eu également en particulier la mission de défendre devant le Conseil d’État, notamment, la légalité de la décision de la commission d’évaluation. Or ce sont, pour deux d’entre eux, les mêmes avocats qui étaient présents à l’audition de la requérante par des membres du gouvernement et qui, cela n’est pas non plus contesté, ont établi le texte de la motivation jointe à la notification de l’acte attaqué. Il est manifeste que dans un tel cas de figure, un agent qui constate que les membres d’un cabinet d’avocats qui ont défendu en justice la décision de l’organe contre laquelle il diligente un recours administratif en réformation assistent également l’organe de recours, notamment lors de son audition, peut légitimement craindre que sa cause soit entendue avant même d’avoir pu exposer ses arguments. Dans un tel contexte, sans qu’il soit nécessaire d’établir si les avocats en question ont exercé une influence déterminante sur la délibération du gouvernement, leur présence à l’audition et leur intervention dans la rédaction de la motivation de l’acte attaqué a pu légitimement créer chez la requérante le sentiment que son sort était scellé avant même qu’elle ait pu se faire entendre. Le moyen est fondé. VII. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen. VIII - 11.708 - 14/15 VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du 17 juin 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale confirmant la décision de la commission d’évaluation du 23 mars 2021 et attribuant la mention « défavorable » à V. S. est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.708 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.446 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.244 citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.187