ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.22
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-01
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
N° P.25.1255.F M. C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusati...
Texte intégral
N° P.25.1255.F
M. C.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 25 septembre 2025.
À l’audience du 1er octobre 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de réformer la décision entreprise, qui avait ordonné la poursuite de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique, et de maintenir cette mesure en prison sur la base d’une motivation révélant un automatisme incompatible avec son caractère exceptionnel, sa nécessaire individualisation et sa nature évolutive, la détention ayant pris cours il y a près de quinze mois.
En vertu des articles 16, § 5, alinéas 1er et 2, 22, alinéas 6 et 7, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge doit vérifier s’il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l’inculpé. Il doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire.
L’existence d’un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut donc s’apprécier qu’à l’issue d’un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l’exception et que les raisons l’ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps.
Après avoir relevé que le demandeur est inculpé d’assassinat, l’arrêt énonce les indices sérieux de culpabilité en cause de l’inculpé, mis en évidence au fil de l’enquête, et qui, selon les juges d’appel, ne sont pas contestés. L’arrêt ajoute que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé subsistent et justifient le maintien de la détention. Il précise que les faits pour lesquels le demandeur est inculpé sont punissables d’une peine qui dépasse quinze ans de réclusion et que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique, ces faits étant d’une gravité exceptionnelle et révélant le mépris du demandeur pour une valeur fondamentale, le respect de la vie d’autrui. Enfin, il considère que l’instruction ne souffre aucun retard et que des devoirs sont en cours d’exécution.
Ainsi, en l’absence de conclusions contestant la persistance des conditions de la détention préventive ou faisant état de circonstances propres au demandeur et justifiant de recourir à une alternative à cette mesure, et aux termes des considérations susvisées, qui ne sont pas exemptes de l’appréciation actuelle et individualisée qu’appelle, à ce stade, le maintien de la détention en prison, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de refuser tant la libération du demandeur moyennant le respect de conditions que la poursuite de la détention sous la modalité de la surveillance électronique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-deux euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.22
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.22