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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-15 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 24 février 1921; loi du 9 décembre 2004

Résumé

N° P.25.1156.F I. A. H., détenu, ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, II. Ar. H., ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, III. L. K., ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, IV. G. Z., aya...

Texte intégral

N° P.25.1156.F I. A. H., détenu, ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, II. Ar. H., ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, III. L. K., ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, IV. G. Z., ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, V. G V., ayant pour conseil Maître Lucrezia Notarrigo, avocat au barreau de Bruxelles, VI. A. B., ayant pour conseil Maître Lucrezia Notarrigo, avocat au barreau de Bruxelles, VII. I. L., ayant pour conseil Maître Francesco Di Paolo, avocat au barreau de Bruxelles, VIII. A. R., ayant pour conseil Maître Alain Boyaert, avocat au barreau de Bruxelles, prévenus, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 juillet 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les premier et huitième demandeurs invoquent deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le quatrième demandeur invoque trois moyens et le septième en présente onze, respectivement dans un et dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe le 8 octobre 2025. A l’audience du 15 octobre 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois des deuxième, troisième, cinquième et sixième demandeurs : 1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. 2. En tant que le pourvoi de L. K. est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé par le troisième demandeur contre l’arrêt de condamnation, la décision est devenue définitive. Le pourvoi est sans objet. B. Sur le pourvoi du premier demandeur : Sur le premier moyen et sur la question préjudicielle : Après correctionnalisation des faits par admission des circonstances atténuantes, le demandeur s’est vu condamner à une peine d’emprisonnement de quinze ans, notamment, du chef d’un délit collectif comprenant une prévention de trafic de stupéfiants en qualité de dirigeant d’une association, lesdits faits ayant été commis en état de récidive légale. La prévention déclarée établie est punie de la réclusion de quinze à vingt ans par l’article 2bis, § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques. Devant la cour d’appel, le ministère public avait requis une peine d’emprisonnement de vingt ans, en lieu et place de la peine de neuf ans fixée par le tribunal. Le moyen et la question font valoir que la peine de quinze ans est illégale parce que la loi qui la commine est discriminatoire. Selon le demandeur, la durée maximale de la peine applicable à l’infraction qu’il a commise varie suivant que le ministère public décide de renvoyer l’auteur devant la cour d’assises, auquel cas le maximum est de quinze ans, ou de correctionnaliser l’infraction par admission de circonstances atténuantes, auquel cas ce maximum s’élève à vingt ans. La discrimination alléguée suppose que le demandeur ait été frappé par le juge correctionnel d’une peine qu’il n’aurait pas pu encourir s’il avait été traduit devant le jury. Tel n’est pas le cas. La peine infligée, soit quinze ans, ne dépasse pas celle que la cour d’assises, d’après le moyen, aurait pu prononcer. Critiquant la peine que le ministère public a requise, et non celle que la cour d’appel a prononcée, le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable. Par identité de motif, la question préjudicielle ne doit pas être posée. Par ailleurs, l’affirmation qu’en cour d’assises, la peine maximale eût été de quinze ans ne trouve pas d’appui dans la loi. Le raisonnement du demandeur paraît être le suivant : - le crime qu’il a commis est puni par la loi de la réclusion de quinze à vingt ans ; - vu l’état de récidive de crime sur délit, la peine encourue est de dix-sept à vingt ans de réclusion, par application de l’article 55bis, alinéa 3, du Code pénal ; - l’admission des circonstances atténuantes en cour d’assises réduit cette peine dont l’échelon immédiatement inférieur est la réclusion de dix à quinze ans conformément à l’article 80 dudit code. L’erreur de ce raisonnement consiste à calculer l’incidence de la peine en fonction de la récidive pour, ensuite seulement, appliquer les circonstances atténuantes. La récidive aggrave la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit déterminé. Il faut donc identifier la nature de l’infraction avant de lui appliquer la circonstance de la récidive. Le régime de celle-ci varie en fonction du résultat de cette qualification préalable. La peine encourue devant la cour d’assises se détermine donc de la manière suivante : - il s’agit d’un crime valant à son auteur la peine de quinze à vingt ans de réclusion ; - la juridiction criminelle ayant admis les circonstances atténuantes, l’infraction est et est censée n’avoir jamais été qu’un crime puni de la réclusion de dix à quinze ans, conformément à l’article 80 du Code pénal ; - l’antécédent constitutif de la récidive autorise le juge à prononcer une peine de réclusion de quinze à vingt ans conformément à l’article 55bis, alinéa 2, du Code pénal. Le demandeur n’a pas été jugé par la cour d’assises mais par le juge correctionnel. Devant ce juge, la peine est fixée comme suit : - compte tenu de la correctionnalisation préalablement décidée par la juridiction d’instruction, la peine encourue du chef d’infraction à l’article 2bis, § 4, b, précité, est un emprisonnement d’un à quinze ans, conformément aux articles 25 et 80 du Code pénal ; - la récidive de délit sur délit, prévue à l’article 56 du même code, permet au juge de doubler le maximum ; toutefois, le troisième alinéa de cet article limite l’aggravation en stipulant que l’emprisonnement ne pourra pas excéder le maximum de la peine de réclusion frappant le crime avant sa correctionnalisation, d’où il suit que le maximum n’est pas de trente ans mais de vingt. La peine maximale comminée par la loi n’est donc pas différente selon la juridiction appelée à connaître de l’infraction. Reposant sur l’affirmation du contraire, la question préjudicielle ne doit pas être posée et le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 42, 3°, et 43bis du Code pénal. Il est reproché à l’arrêt de ne pas prendre en considération la situation financière du demandeur pour s’assurer que la confiscation de trente-cinq millions d’euros prononcée à sa charge ne soit pas une peine déraisonnablement lourde. En tant qu’il reproche à l’arrêt de ne comporter qu’une motivation « nullement individualisée au regard des éléments personnels et d’espèce du demandeur », sans identifier les éléments invoqués par lui et demeurés sans réponse, le moyen, imprécis, est irrecevable. L’arrêt vérifie si la confiscation susdite ne constitue pas une peine déraisonnablement lourde, et il conclut par la négative au terme des considérations suivantes : - l’organisation criminelle à laquelle le demandeur a participé en qualité de dirigeant, vendait de la cocaïne au prix moyen de vingt-cinq mille euros le kilo ; - cette organisation écoulait en moyenne cent vingt-cinq kilos par semaine ; - les gains engrangés du 27 janvier 2018 au 16 février 2022 se montent à 659.357.000 euros ; - l’actif illicite imputé aux prévenus est estimé à 329.678.500 euros ; - en tenant compte de la place occupée par lui dans la hiérarchie, A. H. peut se voir attribuer, sur cette somme, une part estimée à trente-cinq millions d’euros ; - la confiscation des capitaux et des revenus engrangés par le demandeur ne constitue pas, eu égard à sa situation patrimoniale, une peine déraisonnablement lourde : elle n’est que la juste privation des fruits d’un trafic dont l’auteur ne saurait conserver le moindre euro. Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision. A cet égard, le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi du quatrième demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d’informations à finalité judiciaire, 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 28bis, § 2, 46bis, 55, 56, § 1er, 88bis et 90ter du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche à l’arrêt de lui refuser le libre accès aux données des enquêtes belge, française et néerlandaise, figurant dans deux dossiers du parquet fédéral, et relatives notamment au décryptage des télécommunications reçues ou transmises au départ des téléphones portables utilisés par les prévenus. Il fait valoir que ce refus le prive du droit de vérifier la légalité de la preuve. Le juge du fond apprécie quelles informations auraient dû, le cas échéant, être ajoutées au dossier pénal afin de respecter les droits de la défense et de fournir au prévenu les éléments lui permettant de contester concrètement les preuves obtenues à l’étranger ou en Belgique mais dans un dossier séparé. Le droit d’obtenir ces données n’implique pas celui de faire joindre ou de consulter l’intégralité de la procédure étrangère ou distincte pour la seule raison que le prévenu souhaite vérifier toutes les investigations réalisées dans ce cadre. Il appartient à la partie réclamant cette jonction ou cet accès de rendre plausible, d’une part, l’existence d’une irrégularité susceptible de ruiner la fiabilité d’un devoir d’enquête en lien avec une ou plusieurs préventions mises à sa charge et, d’autre part, l’impossibilité où il se trouve de contester la fiabilité de ce devoir autrement que par l’accès qu’il demande. L’arrêt considère que - l’enquête judiciaire initiale a été ouverte à la requête du procureur fédéral à la suite de soupçons visant une organisation criminelle qui commercialisait une application de communications permettant à ses usagers de commettre des délits sous le couvert de messages cryptés ; - dans le cadre de cette instruction, un accord d’équipe commune d’enquête, joint au dossier, a été conclu avec la France et les Pays-Bas ; - grâce à un effort technique concerté des membres de l’équipe, les messages susdits ont pu être progressivement décodés et les enquêteurs ont pu suivre leur contenu en direct pendant trois semaines ; - les enquêteurs ont réalisé sur support informatique une copie des données de toutes les communications décryptées envoyées ou reçues par les utilisateurs de l’application ; - un exemplaire du support informatique est enregistré et déposé au greffe à titre de pièce à conviction tandis que l’analyse des communications fait l’objet de procès-verbaux subséquents figurant au dossier ; - a également été déposée au greffe une copie de toutes les communications décryptées pouvant être attribuées aux prévenus ; - au dossier soumis à la contradiction des parties figurent le contenu des messages et des documents sur la base desquels les codes d’identification des utilisateurs ont pu être reliés à chacun d’eux ; - la captation des métadonnées à la base des poursuites a été décrétée légalement tant en Belgique qu’en France, aux termes de décisions motivées justifiant de la nécessité de la mesure et répondant aux conditions de subsidiarité et de proportionnalité ; le prévenu ne rend pas plausible l’affirmation du contraire ; - les dossiers auxquels le demandeur réclame un accès intégral contiennent des données relatives à des personnes dont le droit à la présomption d’innocence et au secret de l’instruction doit être respecté ; - le ministère public n’a invoqué aucun élément qui ne soit pas issu du dossier soumis à la contradiction des parties. En tant qu’il soutient que l’arrêt admet la présence, dans les dossiers dont il refuse l’accès, de pièces utiles à la défense, le moyen, qui procède d’une interprétation inexacte de la décision, manque en fait. Quant aux griefs dirigés contre l’instruction ouverte initialement en cause de l’opérateur ayant commercialisé l’application litigieuse, les juges d’appel les ont écartés, et ont pu les écarter, en considérant, d’une part, que la cour d’appel n’était pas saisie de ce dossier et, d’autre part, que la procédure dont elle est saisie contient toutes les pièces permettant au prévenu de contester la légalité de la preuve et aux parties de discuter la procédure de captation des données et d’identification de leurs utilisateurs. Par les motifs résumés ci-dessus, lesquels répondent également aux griefs tirés de la déloyauté prêtée au juge d’instruction ou déduits du caractère proactif imputé à l’enquête initiale, l’arrêt répond, sans ambiguïté ni contradiction, à la défense invoquée au moyen. Ces motifs justifient légalement le refus de la cour d’appel de déclarer l’action publique irrecevable. Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Il est reproché à l’arrêt de ne pas justifier légalement sa décision de tenir le procès pour équitable, parce qu’il ne justifie légalement ni le refus d’ordonner l’accès aux dossiers visés par la défense ni celui d’écarter la preuve comme étant irrégulière. Revenant à réitérer les griefs invoqués vainement ci-dessus, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Il est reproché à l’arrêt de décider que l’existence de l’organisation criminelle était définitivement établie, en manière telle qu’il n’y avait plus lieu que d’apprécier le degré de participation de chaque prévenu dans celle-ci. Le demandeur voit, dans cette autolimitation de la saisine des juges d’appel, une violation de l’effet dévolutif du recours, ainsi que des articles 203 et 204 du Code d’instruction criminelle. Mais quoiqu’il en dise, l’arrêt ne se dérobe pas aux vérifications qui lui incombent quant à l’existence même d’une organisation criminelle. En effet, il adopte les motifs du premier juge en déclarant le dossier répressif démonstratif de l’existence de plusieurs organisations criminelles, notamment celle ciblée par l’enquête, ayant collaboré, partageant leurs moyens et connaissances en vue d’atteindre leurs objectifs communs et individuels. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. D. Sur le pourvoi du septième demandeur : Sur les premier et deuxième moyens : Sous les préventions A.3 et B.2.2, le demandeur a été déclaré coupable d’avoir, comme auteur ou coauteur, fait partie d’une organisation criminelle, et d’avoir importé, exporté, fabriqué, détenu, vendu ou offert en vente, délivré ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit de la cocaïne et du cannabis, ainsi que d’en avoir facilité l’usage, avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association. Les moyens font valoir que la participation à l’activité d’une association constituée en vue de vendre des stupéfiants exige une adhésion consciente et volontaire à celle-ci, et que l’arrêt n’en caractérise pas l’existence dès lors qu’aucune preuve n’a été rapportée d’une telle adhésion. En tant qu’ils contestent l’appréciation contraire en fait des juges d’appel ou qu’ils requièrent une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, les moyens sont irrecevables. Peut constituer un acte de participation à un trafic de stupéfiants le fait, pour le dirigeant de fait ou de droit d’une société, d’affecter ses locaux et ses véhicules à l’entreposage ou à la manutention de matériels ou de produits qu’il sait pertinemment être liés à un tel trafic. L’arrêt considère que le demandeur a prêté son concours actif et conscient à l’organisation criminelle en mettant à sa disposition l’infrastructure et le charroi d’une société qu’il administrait. Selon l’arrêt, le demandeur a ainsi permis aux trafiquants de drogue de bénéficier de véhicules et de locaux destinés aux livraisons, déchargements et stockage, en quantités industrielles, de marchandises et de produits chimiques nécessaires aux processus de transformation de la cocaïne. Détournant la société de son objet social, le prévenu a permis, selon les juges du fond, qu’elle soit l’instrument de l’organisation criminelle et qu’elle soit alimentée par le fruit du trafic illicite, ce dont il a également tiré profit d’une manière personnelle et directe. Constatant ainsi que le demandeur a agi avec connaissance et volonté, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis. Sur les troisième et neuvième moyens : Il est reproché à l’arrêt de violer notamment les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 42 du Code pénal, en ordonnant, à charge du demandeur, la confiscation d’une somme de vingt-cinq mille euros par équivalent, et ce au seul motif que « les sommes saisies sur les comptes de la société [qu’il dirigeait] ont probablement servi ou résultent des faits reprochés à l’accusé ». Par confirmation du jugement dont appel, l’arrêt déclare établies à charge du prévenu les préventions d’avoir, notamment, à titre de gérant de la société instrumentalisée en vue du trafic, recueilli, transféré, dissimulé et converti les fonds visés sous les préventions G.9.1.1 et G.9.1.4, à savoir les sommes de 18.450 euros, 4.475,09 euros, 2.154,60 euros et 3.000 euros. Le jugement, que l’arrêt confirme à cet égard, énonce que l’objet du blanchiment est estimé, en équité, à vingt-cinq mille euros, cette estimation étant réalisée au regard des opérations effectuées avec les deniers de la société, et à la lumière des transferts bancaires et inscriptions en compte courant, mais aussi avec le souci de ne pas prononcer une confiscation démesurément lourde. Soutenant que la confiscation critiquée n’est motivée que par une probabilité, les moyens, qui procèdent d’une lecture inexacte ou incomplète de l’arrêt, manquent en fait. Sur le quatrième moyen : Il est reproché à l’arrêt de condamner le demandeur nonobstant l’absence de preuve matérielle. Contestant l’appréciation en fait des juges du fond, le moyen est irrecevable. L’arrêt constate que - le demandeur dirigeait et administrait une société dont l’inactivité ne peut justifier la subsistance économique ; - il n’a pas pu se méprendre sur les raisons pour lesquelles cette société a été le siège d’allées et venues de personnes et de véhicules n’ayant aucun lien avec son activité commerciale officielle ; - les observations policières ont révélé que des produits chimiques intervenant dans les processus de transformation de la cocaïne, ont été livrés, déchargés et stockés, en quantités industrielles, au siège d’exploitation de ladite société ; - n’ayant pas d’activités et de rentrées officielles réelles, la société dirigée par le prévenu n’aurait pu financer, sans le trafic de stupéfiants, ni la location d’un siège social à Deurne, d’un siège d’exploitation à Evere, et de cinq box de garage, ni l’usage de plusieurs véhicules, ni le payement de salaires à ses administrateurs ; - le demandeur n’a pas pu ignorer l’arrestation du précédent gérant du chef de trafic de stupéfiants ; - il a reconnu avoir eu connaissance des garages contenant des stupéfiants et du matériel servant à leur traitement ; - le numéro d’appel italien du prévenu a contacté le numéro du propriétaire des box de garages pour s’enquérir des suites de la perquisition qui y avait été effectuée ; - ce même numéro d’appel est en lien avec celui d’un coprévenu, et avec un déplacement au siège d’exploitation servant de couverture au trafic et ensuite au port d’Anvers ; - l’enquête de téléphonie démontre que c’est le demandeur qui prend contact avec le coprévenu susdit, détenu à Barcelone ; - au sujet des fûts de produits chimiques, le prévenu a donné des explications multiples, variables, contradictoires, invraisemblables. Sur le fondement de l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel ont pu conclure à la culpabilité du demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : Quant aux deux branches réunies : Il est reproché à l’arrêt de fonder la condamnation sur une formule abstraite d’après laquelle le prévenu ne pouvait ignorer les activités illicites de son entourage, et ce alors qu’aucun acte matériel de participation n’est démontré dans son chef. En tant qu’il revient à critiquer l’appréciation souveraine des juges d’appel, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable. Comme indiqué en réponse aux moyens qui précèdent, l’arrêt décrit les circonstances concrètes établissant que l’organisation criminelle n’aurait pas pu déployer ses activités comme elle l’a fait, si le prévenu n’avait pas, en vue du trafic de stupéfiants, instrumentalisé sa société de manière consciente, volontaire et intéressée. Reposant sur une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Sur le sixième moyen : Relever, pour motiver la peine, qu’un prévenu a agi sans scrupule, dans une logique de profit, ne constitue, en soi, ni un manquement au devoir d’impartialité, ni une formule stéréotypée ou contraire au principe de la personnalité des peines. Le moyen manque en droit. Sur le septième moyen : Le demandeur fait valoir qu’il a déposé de nombreuses pièces justificatives prouvant que sa société poursuivait une activité licite, suivie et enregistrée. Il reproche à l’arrêt de ne pas expliquer pourquoi ces documents n’ont pas été jugés probants. Il suit de la réponse au quatrième moyen ci-dessus que les juges d’appel ont opposé à la défense du prévenu les éléments de fait différents ou contraires sur la base desquels les préventions ont été jugées établies. Revenant à critiquer cette appréciation contraire en fait, le moyen est irrecevable. Sur les huitième et onzième moyens : L’arrêt ne se borne pas à considérer que le demandeur ne pouvait pas ignorer la provenance illicite des fonds versés sur les comptes de la société qu’il gérait. Il suit de la réponse au quatrième moyen que les juges d’appel ont décrit les circonstances concrètes d’où ils ont déduit, et pu déduire, que le demandeur a prêté la main, en connaissance de cause, à un trafic de stupéfiants dont il a tiré profit. Et comme indiqué en réponse aux troisième et neuvième moyens, la confiscation par équivalent infligée au demandeur, renvoie aux préventions de blanchiment déclarées établies et à une estimation en équité, par rapport à ces opérations financières, du montant total des fonds blanchis. Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, les moyens manquent en fait. Sur le dixième moyen : L’arrêt réduit de cinq à trois ans la peine d’emprisonnement prononcée, avec sursis, à charge du demandeur. La cour d’appel a tenu compte, notamment, de l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu, de la longueur de sa détention préventive, et d’une faiblesse que démontre le peu d’aptitude de l’intéressé à s’opposer aux décisions prises par les dirigeants de l’organisation criminelle. Soutenant que l’arrêt ne motive pas et ne personnalise pas la sanction, le moyen procède d’une lecture incomplète de la décision et manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. E. Sur le pourvoi du huitième demandeur : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à un procès équitable garanti par la disposition invoquée n’oblige pas le juge à tenir pour vraie une énonciation ou une contestation figurant dans un interrogatoire d’inculpé, un mandat d’arrêt ou une décision de la juridiction d’instruction. Le moyen manque en droit. Sur le second moyen : L’article 149 de la Constitution ne régit ni les conditions auxquelles le juge d’appel peut aggraver la peine infligée par la décision entreprise ni la motivation que nécessite pareille réformation. En tant qu’il est pris de la violation de cet article, le moyen manque en droit. Les juges d’appel ont porté de cinq à sept ans la peine d’emprisonnement appliquée au demandeur. L’arrêt s’en explique en considérant que - le demandeur a joué un rôle important dans l’organisation des opérations d’importation de cocaïne, remplissant un rôle d’apporteur d’affaires, de prospecteur et de logisticien, disposant de contacts auprès des sociétés de transport maritime et des installations portuaires, veillant au bon acheminement de la drogue depuis l’Amérique du Sud, à leur déchargement aux ports d’arrivée et à leur dissimulation dans des conteneurs ; - il a pris part à l’approvisionnement des laboratoires clandestins et connaissait les produits chimiques nécessaires aux activités de transformation des substances stupéfiantes qui s’y déroulaient ; - il s’est impliqué dans des opérations d’exportation de cocaïne à destination de plusieurs pays d’Europe au départ de la Belgique et des Pays-Bas ; - il a participé à une expédition violente et armée, en compagnie d’autres membres de l’organisation criminelle, afin de récupérer une cargaison de stupéfiants auprès d’un transporteur routier ; - son activité délinquante a duré quatre ans ; - il ne semble pas prendre conscience de la gravité de ces faits et de leurs conséquences dommageables ; - il a un antécédent ancien mais spécifique. Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi d’A. R. est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé par le huitième demandeur contre l’arrêt de condamnation, la décision est devenue définitive. Le pourvoi est sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux mille trois cent vingt euros cinquante-six centimes dont I) Sur le pourvoi d’A. H. : deux cent nonante euros sept centimes dus ; II) Sur le pourvoi d’Ar. H. : deux cent nonante euros sept centimes dus ; III) Sur le pourvoi de L. K. : deux cent nonante euros sept centimes dus ; IV) Sur le pourvoi de G. Z. : deux cent nonante euros sept centimes dus ; V) Sur le pourvoi de G V. : deux cent nonante euros sept centimes dus ; VI) Sur le pourvoi d’A. B. : deux cent nonante euros sept centimes dus ; VII) Sur le pourvoi d’I. L. : deux cent nonante euros sept centimes dus et VIII) Sur le pourvoi d’A. R. : deux cent nonante euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.13 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.13