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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.460

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-08 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 29 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.460 du 8 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie Demande d'indemnité réparatrice non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.460 du 8 octobre 2025 A. 244.552/XIII-10.693 En cause : A.V., ayant élu domicile Lijsterlaan 22 8790 Waregem, contre : 1. commune de Frasnes-lez-Anvaing, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête 1. Par une requête introduite le 13 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le fonctionnaire délégué l’invite à démonter un box pour chevaux, un local en ossature bois et un paddock sur un bien sis chaussée de Tournai à Frasnes-lez-Anvaing, cadastré section A, n° 148A et, d’autre part, l’octroi d’une indemnité réparatrice de 250.000 euros. II. Procédure 2. Le 26 mai 2025, M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure. Par une lettre du 28 mai 2025 reçue le 13 juin 2025, le greffier en chef a indiqué à la partie requérante que la chambre allait réputer non accomplie la requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice, à moins que dans un délai de quinze jours elle ne demande à être entendue. Par une lettre du 25 juin 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. XIII - 10.693 - 1/4 Par une ordonnance du 29 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. La partie requérante a été entendue en ses observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle 3. En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure, l’introduction d’une requête en annulation et d’une demande d’indemnité réparatrice donne lieu, pour chacune, au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même règlement prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. 4. En l’espèce, par des courriers du 7 avril 2025 du greffe adressés par un même pli recommandé, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, d’une part en ce qui concerne sa demande en annulation, d’autre part quant à sa demande d’indemnité réparatrice. Elle a réceptionné ce pli le 18 avril 2025. Le paiement de ces droits n’ayant pas été effectué dans le délai imparti, le greffe du Conseil d’État lui a notifié un courrier du 28 mai 2025 par pli recommandé, réceptionné le 13 juin 2025, lequel l’informe de la faculté lui étant ouverte de solliciter d’être entendue, ce qu’elle a fait dans le délai requis. XIII - 10.693 - 2/4 Le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits a été crédité des montants dus par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation et de sa demande d’indemnité réparatrice, le 3 juin 2025. À l’audience, la partie requérante n’a pas contesté que ce compte bancaire n’avait pas été crédité des montants dus dans le délai imparti. Si elle fait valoir que c’est son voisin qui a réceptionné le pli recommandé de notification du courrier du 7 avril 2025 précité et le lui a apporté le 3 juin 2025, de sorte qu’elle en aurait pris connaissance avec retard, elle confirme toutefois que la signature apposée sur l’avis de réception propre à ce pli, le 18 avril 2025, est la sienne, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif admissible au non-paiement des droits dans le délai requis. Conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, la requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice doivent, dès lors, être réputées non accomplies et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. Il y a lieu de rembourser les montants perçus à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont réputées non accomplies et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.552/XIII-10.693 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2. La somme de 452 euros indûment perçue sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 10.693 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIII - 10.693 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.460