ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.19
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-01
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 5 août 1992
Résumé
N° P.24.1494.F 1. A. H., 2. C. L., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Géraldine Dujardin, avocat au barreau de Liège-Huy, contre 1. LE FONCTIONNAIRE DELÉGUÉ de la direction du Luxembourg, service public de Wallonie, territoire, logement, patrimoine, énergie, dont les bur...
Texte intégral
N° P.24.1494.F
1. A. H.,
2. C. L.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Géraldine Dujardin, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
1. LE FONCTIONNAIRE DELÉGUÉ de la direction du Luxembourg, service public de Wallonie, territoire, logement, patrimoine, énergie, dont les bureaux sont établis à Arlon, place Didier, 45,
ayant pour conseil Maître Pierre Moërynck, avocat au barreau de Bruxelles,
2. LA COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY, représentée par son collège communal,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopere, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue des Communautés, 110, où il est fait élection de domicile,
parties poursuivantes,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 10 septembre 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
Les demandeurs ont déposé, le 24 septembre 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur l’action publique, statuent sur la culpabilité et sur la peine :
Sur le premier moyen :
Quant aux quatre branches réunies :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 163 et 195 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à un procès équitable.
Il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à plusieurs arguments contenus dans les conclusions de synthèse d’appel des demandeurs. Ainsi, selon ces derniers, l’arrêt ne contient pas de réponse à la défense qui invoquait respectivement le défaut de notification du procès-verbal initial, l’absence de l’élément moral des infractions et le fait que la présence de pilastres en bois n’était pas imputable aux prévenus.
D’une part, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens, c’est-à-dire à l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception.
Ainsi, le juge n’est pas tenu de répondre à un moyen indifférent à la solution du litige.
Enfin, il n’est pas davantage tenu de donner les motifs de ses motifs.
D’autre part, l’obligation de répondre aux conclusions des parties est une règle de forme, étrangère à la valeur et à l’exhaustivité de la réponse.
En tant qu’il soutient que les juges d’appel étaient tenus de répondre aux arguments des demandeurs, le moyen manque en droit.
À la défense qui invoquait le défaut de notification du procès-verbal initial par lequel les agents de police avaient constaté les infractions, l’arrêt, à la page 11, oppose que les pouvoirs de recherche des agents constatateurs de l’administration régionale sont décrits au Code du développement territorial qui prévoit notamment la formalité de l’avertissement préalable, la forme et le contenu des procès-verbaux et les règles d’envoi du procès-verbal de constat. Il énonce ensuite que les membres de la police, tels les agents qui ont rédigé les procès-verbaux en l’espèce, ne sont pas des agents constatateurs et que les services de police tirent leurs pouvoirs des articles 15 et 15bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et rédigent des procès-verbaux rapportant les plaintes et les constatations effectuées, lesquels actes sont adressés aux autorités compétentes, sans que leur rédaction soit soumise à des formalités préalables ou sacramentelles.
L’arrêt contient également la réponse aux conclusions qui invoquaient l’absence d’élément moral. Ainsi, à la page 10, il énonce que les prévenus n’ont pas contesté le caractère infractionnel des travaux réalisés et qu’ils ont annoncé leur intention d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la régularisation de la situation. Et à la page 14, les juges d’appel ont relevé que les échanges entre les demandeurs et les autorités compétentes illustraient qu’ils n’ignoraient pas que, dès l’entame des travaux litigieux, un permis d’urbanisme était nécessaire mais qu’ils ont délibérément choisi de maintenir la situation illégale au long de la période délictueuse.
Dès lors, l’arrêt contient la réponse que le moyen dit manquer à ces défenses proposées par les demandeurs.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Enfin, les demandeurs n’étaient pas poursuivis pour avoir placé ou maintenu des pilastres en bois. En effet, les trois préventions de la cause II concernent uniquement le fait d’avoir installé en zone agricole des pilastres en béton préformé et coulé, sans permis d’urbanisme, en méconnaissance des prescriptions du plan de secteur et des normes régionales d’urbanisme et d’avoir maintenu ces travaux.
Les juges d’appel n’étaient dès lors pas tenus de répondre à cette défense indifférente à la solution du litige dont ils étaient saisis.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et D.VII.4 à D.VII.6 du Code du développement territorial, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à un procès équitable.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir jugé les poursuites recevables alors que celles-ci reposent sur un procès-verbal dont la copie n’a pas été communiquée aux demandeurs, en violation du prescrit de l’article D.VII.6 du Code du développement territorial.
L’article D.VII.6 précité prévoit qu’hormis les officiers de police judiciaire, tout agent constatateur envoie notamment aux contrevenants le procès-verbal au plus tard dix jours après le constat de l'infraction visée à l'article D.VII.I.
Or, l’arrêt relève que les constats d’infractions relatifs à chacune des deux causes jugées par la cour d’appel ont été réalisés par des agents de la police locale et non par des agents constatateurs.
Dès lors, l’arrêt justifie légalement la décision que les poursuites sont recevables.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de déclarer les poursuites recevables alors que les constatations de la police sont imprécises, ainsi que le premier défendeur l’avait admis dans un courrier adressé au procureur du Roi. Ils soutiennent qu’il en résulte une violation de l’article D.VII.5 du code précité.
D’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ne ressort que les demandeurs aient élevé, devant les juges d’appel, sur la base de cette circonstance, un moyen distinct de celui qui reprochait aux autorités l’absence de notification du procès-verbal contenant ces constatations.
Ne pouvant être proposé pour la première fois devant la Cour, le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Les demandeurs reprochent à l’arrêt d’écarter la défense qui postulait l’irrecevabilité des poursuites en raison du défaut, pour les agents ayant relevé les infractions, de se conformer à l’obligation d’envoi au contrevenant d’un avertissement préalable conforme à l’article D.VII.4 du Code du développement territorial.
En vertu de l’article D.VII.4 susvisé, les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction et fixent un délai de mise en conformité compris entre un mois et deux ans, avant, faute pour l’intéressé de s’y conformer, d’établir un procès-verbal de constat d’infraction et de l’envoyer au procureur du Roi.
Mais, ainsi qu’il a été énoncé en réponse à la première branche, les infractions ont été constatées par des membres de la police locale et non par des agents constatateurs.
Dès lors, ainsi que l’énonce l’arrêt à la page 11, les agents ayant établi le procès-verbal de constatation des infractions n’avaient pas à adresser aux demandeurs un avertissement préalable et une sommation en vue de se conformer à la réglementation relative à l’urbanisme.
Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision et le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et D.VII.1/1 du Code du développement territorial. Il reproche aux juges d’appel de dire établie la prévention d’avoir construit et maintenu irrégulièrement trois pilastres, sans avoir vérifié si les conditions de l’incrimination étaient réunies et si, eu égard à l’ancienneté de la construction, celle-ci n’était pas amnistiée en application de l’article D.VII.1/1 du code précité.
Certes, les conclusions d’appel des demandeurs faisaient état de la présence ancienne de pilastres en bois à l’endroit où ont eu lieu les constatations de la police.
Mais ce n’est pas en raison de la présence et du maintien de ces pilastres en bois que les demandeurs ont été poursuivis.
Ainsi qu’il a été indiqué en réponse au premier moyen, il leur est reproché, sous les trois préventions de la cause II, d’avoir construit sur un terrain agricole, le 7 septembre 2022, et maintenu jusqu’au 4 juillet 2023, trois pilastres en béton préformé et coulé, sans permis d’urbanisme et en violation des prescriptions du plan de secteur et des normes régionales d’urbanisme.
Dès lors, l’article D.VII.1/1 précité n’était pas applicable aux faits reprochés aux demandeurs.
Et les juges d’appel, aux termes d’une appréciation en fait qu’il n’appartient pas à la Cour de censurer, ont considéré que les demandeurs étaient les auteurs de la construction en béton visée à cette cause II, ce que, selon l’arrêt, ils n’ont pas contesté.
Dans cette mesure, procédant d’une lecture erronée des préventions imputées aux demandeurs et d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Enfin, les demandeurs font à nouveau grief aux juges d’appel de n’avoir déduit aucune conséquence de l’absence de transmission d’un avertissement préalable à l’établissement d’un procès-verbal de constatation et d’envoi d’une copie de cet acte, une fois rédigé.
À cet égard, réitérant le grief vainement invoqué à l’appui du deuxième moyen, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l’action publique, statue sur la remise en état poursuivie par le fonctionnaire délégué et la commune de Libramont-Chevigny :
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que les pourvois aient été signifiés au ministère public.
Les pourvois sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.19