ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.283
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
Arrêté Royal du 14 avril 2009; Arrêté Royal du 24 avril 1994; arrêté Royal du 24 avril 1994; arrêté royal du 24 avril 1994; décret du 6 octobre 2022; loi du 29 juillet 1991; loi du 8 juin 2006; ordonnance du 12 mars 2025
Résumé
Arrêt no 264.283 du 24 septembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 264.283 du 24 septembre 2025
A. 239.958/XV-5.589
En cause : G. M., ayant élu domicile chez Me Pierre-Jules CAUCHIES, avocat, rue Rieu du Coeur 172
7390 Quaregnon, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice concernant le recours [du requérant] contre la décision du 22/03/2023 du Gouverneur de la Province de Hainaut » confirmant le retrait de ses autorisations de détention d’armes.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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La partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire.
Par une ordonnance du 12 mars 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Par un courrier du 17 octobre 2022, la zone de police Boraine informe le Gouverneur de la Province de Hainaut d’une saisie d’arme à feu et d’un titre de détention (permis de chasse) concernant le requérant, opérée le 1er septembre 2022.
Le courrier mentionne, notamment que « lors du contrôle, l’équipe de policiers a constaté la présence de munitions de divers calibres dispersées dans l’habitacle du véhicule ainsi que d’une arme à feu de type carabine munie d’une lunette de visée nocturne » et que « l’arme était chargée et simplement posée hors de sa housse sur la banquette arrière du véhicule ».
2. Le 18 octobre 2022, le Gouverneur de la Province de Hainaut sollicite l’avis du Procureur du Roi de Mons sur un éventuel retrait du droit de détenir des armes à feu.
3. Par un courrier du 19 décembre 2022, le Procureur du Roi formule l’avis suivant :
« [...]
L’intéressé a été condamné par arrêt de la Cour d’appel de Mons du 29 avril 2022
pour la détention de 6 armes à feu détenues sans modèle 9 et non enregistrées au RCA. Il a cependant bénéficié d’une mesure de suspension simple du prononcé de la condamnation.
Il avait déjà par ailleurs fait l’objet, en dater du 10 septembre 2020 d’un procès-
verbal d’infraction à la législation sur la chasse. (MOxx.xx.xxxxxx/20).
Il a à nouveau fait l’objet, en date du 1er septembre 2022, d’un procès-verbal d’infractions à la législation sur les armes, en l’occurrence : transport illégal de munitions, détention d’arme à feu prohibée, détention d’arme blanche prohibée et détention illégale de munitions. (MOxx.xx.xxxxx/22).
Il faut relever que ce nouveau procès-verbal intervient postérieurement et en dépit de la condamnation de la Cour d’appel précitée.
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Il est manifeste que l’intéressé ne respecte pas la législation sur les armes, et ce, de manière répétée.
Vous trouverez copie de ce dernier procès-verbal en annexe également.
Il apparaît enfin des circonstances concrètes mentionnées dans ce procès-verbal que la détention d’arme par l’intéressé peut porter atteinte à l’ordre public ».
4. Par un courrier recommandé daté du 12 janvier 2023, le Gouverneur de la Province de Hainaut informe le requérant de l’avis du Procureur du Roi et lui indique qu’il envisage de lui retirer son droit de détenir une arme. Il invite le requérant à faire valoir ses éventuelles remarques écrites dans un délai d’un mois.
5. Par un courrier électronique du 4 février 2023, le requérant transmet ses observations.
6. Le 22 mars 2023, le Gouverneur de la Province de Hainaut décide de retirer au requérant le droit de détenir une arme à feu pour une durée de cinq ans. Cette décision est communiquée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, reçu le 23 mars 2023.
7. Par un courrier recommandé du 28 mars 2023, reçu le 29 mars 2023, le requérant introduit un recours administratif à l’encontre de la décision du Gouverneur de la Province de Hainaut. Pour l’essentiel, le requérant réitère les explications de son courriel du 4 février 2023, qui peuvent être synthétisées comme suit :
- Le requérant a chassé durant les heures légales, sur des parcelles dont il est propriétaire ou sur lesquelles il détient des droits de chasse, de sorte qu’il ne s’agit pas de braconnage. Il affirme n’avoir rien tiré. Il précise que lors du contrôle de police, il était en compagnie d’une dame avec laquelle il avait un rapprochement intime.
- Il admet être propriétaire d’une lunette thermique, qu’il n’a pas utilisée, mais avec laquelle il a procédé à des essais au moyen d’un chauffe-poche, en vue d’autres activités de tir, notamment à l’étranger. Il reconnaît qu’il aurait dû la démonter après le test.
- Il reconnaît que l’arme était posée, ouverte, hors de sa gaine, sur la banquette arrière. Il pense toutefois avoir retiré la munition après avoir testé à vue l’arme avec la lunette thermique. Il précise que l’arme n’était ni transportée ni sans surveillance, puisqu’il était dans la voiture.
- Il possédait à ce moment-là une arme en ordre sur son passeport européen qui explique la présence des munitions de calibre 243 Remington.
- Le procès devant la Cour d’appel concernait de vieux fusils de collection auxquels il était attaché. Il explique avoir fait l’objet d’un réquisitoire favorable et d’une mesure de suspension du prononcé en raison de son parcours de plus de 40 années en droit de la chasse et en droit des armes.
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Il ajoute que les armes blanches sont en vente libre et ne sont qualifiées d’armes qu’en fonction de leur destination. Il relève que les armes étaient dans le coffre ou sur la banquette arrière et répète qu’il n’en était donc pas fait usage. Il relève que le procès-verbal relatif à la nourriture du gibier ne concerne pas des menaces à la sécurité publique. Il indique que la Région wallonne n’a pas jugé nécessaire de lui retirer son droit de chasse. Il regrette que la dame qui l’accompagnait n’a pas été entendue comme il le sollicitait. Il reproduit diverses considérations sur le pouvoir d’appréciation de l’administration en la matière et conclut comme suit :
« Prétendre que l’on est en droit d’attendre d’un détenteur qui revendique plus de 40 ans de pratique de chasse un comportement exemplaire, une parfaite connaissance de ses obligations et un respect scrupuleux de celle-ci ne permet pas de conclure au risque pour l’ordre public et la sécurité du détenteur ;
La décision dont recours n’est pas valablement motivée ;
Au contr[aire], jamais il n’est affirmé que le requérant pose (ni même qu’il pourrait poser) un problème pour l’ordre public et la sécurité d’autrui ».
8. Le 31 mars 2023, la partie adverse sollicite l’avis du Parquet de Mons et de la zone de police Mons-Quévy sur le recours introduit par le requérant, ainsi que la communication de tous documents pertinents à propos du requérant.
9. Par un courrier électronique du 3 avril 2023, la zone de police émet un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par l’intéressé, en relevant qu’il n’est pas de bonnes conduite et moralité et qu’il ne satisfait pas à toutes les conditions imposées par la loi du 8 juin 2006 sur la détention des armes à feu.
10. Le 24 avril 2023, le procureur du Roi informe la partie adverse que son avis donné au Gouverneur de la province de Hainaut « est toujours d’actualité ».
11. Par un courrier du 5 mai 2023, la partie adverse transmet au conseil du requérant les avis négatifs de la zone de police et du Procureur du Roi, l’informe que le retrait de ses autorisations de détention d’armes à feu est envisagé, l’invite à faire part de ses observations avant le 5 juin 2023 et l’informe de la possibilité d’être entendu.
12. Le conseil du requérant transmet ses observations par un courrier électronique du 6 juin 2023, qui se lit comme suit :
« 1) Il ressort bien que mon client était en “date” avec une dame le jour des faits, ce qui ne colle pas avec du braconnage : “il est en plein rendez-vous avec une femme” (sic, page du PV), ce que le gestionnaire de la Province de Hainaut n’a pas voulu admettre.
2) Il admet avoir testé du matériel, sans tirer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.283 XV - 5589 - 4/16
3) Il n’est plus propriétaire d’armes, vu qu’il les a toutes réalisées 4) Il fait des battues d’élimination de sangliers avec [la] Région Wallonne ».
13. Le requérant est entendu le 26 juin 2023.
14. Le 27 juin 2023, la partie adverse prend la décision suivante :
« [...]
S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le Gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation (article 11, § 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes).
Le Gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d'obtention d'une autorisation de détention d'une arme énoncées à l'article 11, §3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d'être justifiable en fait et en droit.
Considérant que le Gouverneur de la Province de Hainaut pour envisager le retrait s'est appuyé sur :
- la proposition de retrait du droit de détenir une arme introduite auprès Gouverneur par la zone de Police boraine le 18/10/2022 ;
- l'avis négatif rendu par l'Office de Monsieur le Procureur du Roi de Mons le 19/12/2022 ;
Suite à l'introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de [G.M.] a fait l'objet d'un réexamen complet.
Considérant l'avis de la zone de Police de Mons-Quévy qui explique que: “Nous avons bien pris connaissance de votre mail concernant le recours introduit par [G.M.] suite à l'arrêté de refus / de retrait émanant du Gouvernement Provincial du Hainaut en date du 22/03/2023.
[G.M.] est négativement connu des services de Police et de la Justice pour des infractions répétées à la Loi sur les Armes et à la réglementation sur la pratique de la chasse.
Aussi, [G.M.] s'est vu interpellé dans le cadre du dossier : ‘Point de Mire’ en 2019
et un procès-verbal pour détention illégale a été rédigé par notre zone de Police.
Un procès-verbal émanant de la Police fédérale de Mons a également été rédigé dans le cadre de ce dossier pour des infractions dans le domaine des Douanes et Accises, ainsi que dans le cadre de la détention d'arme et munitions. En 2020, [G.M.] s'est encore vu interpellé par le département de la Nature et des Forêts, direction générale opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement, du Service public de Wallonie qui constate l'existence sur le territoire de chasse de [G.M.] de quatre lieux de nourrissage non conformes à l'arrêté du gouvernement Wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier. Lors de son audition, [G.M.] reconnaît les faits tout en plaidant l'ignorance de l'interdiction tant de nourrissage que de badigeonnage.
En 2022, [G.M.] s'est vu dressé un procès-verbal des chefs de détention d'arme prohibée, infraction en matière de transport d'arme et de munitions et de détention illégale de munitions par la zone de Police Boraine. L'intéressé a été contrôlé dans un chemin agricole vers 23:20 Hr et il a été découvert dans son véhicule des munitions de divers calibres dispersées dans l'habitacle du véhicule et une arme à feu de type carabine munie d'une visée nocturne.
Des infractions relatives à la Loi sur la Chasse ont été relevées à charge de [G.M.].
Au vu de ce qui précède, il appert que le nommé [G.M.] n'est pas de bonnes conduite et moralité et ne satisfait donc pas à toutes les conditions imposées par la loi du 08/06/2006 sur la détention des armes à feu. Nous émettons donc un ‘Avis Défavorable’ dans le cadre de ce dossier.
Nous restons à votre disposition pour d'autres renseignements dans le cadre de ce dossier”.
Considérant l'avis du Procureur du Roi de Mons par lequel il nous déclare que : “Je fais suite à votre demande d'avis adressée par courrier électronique du 31 mars 2023.
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Je vous renvoie à l'avis adressé par mon Office au Gouverneur de la Province du Hainaut en date du 19 décembre 2022, lequel est toujours d'actualité.
L'ensemble des procès-verbaux étaient joint à cet avis”.
Le Procureur du Roi a transmis au Gouverneur une copie des PV suivants :
- MO.36.xx.xxxxxx/2022 du 2 septembre 2022 pour Transport illégal de munitions - Détention illégale d'arme à feu prohibée - Détention illégale d'arme blanche ou non à feu prohibée - Détention illégale de munitions: Le 01/09/2022 à 22.08 heures, nous [C.G.] 1er Inspecteur de Police, au sein du service Brigade Anti-Criminalité (B.A.C) en compagnie de notre collègue le 1er Inspecteur de Police [D.C.], nous sommes requis par notre dispatching de nous rendre à Sirault et plus précisément à [...] dans le cadre d'un véhicule suspect.
Selon les premières informations reçues, deux véhicules sont en train de faire du repérage aux abords des habitations. Nous recevons également qu'un véhicule 4x4
est stationné dans le champ de maïs face à l'adresse du requérant. Selon ce dernier, 2 personnes circulent pédestrement dans le champ. Nous nous rendons immédiatement sur place.
À notre arrivée sur place à 22.18 heures, nous prenons contact avec le requérant qui nous informe que le véhicule a quitté les lieux peu avant notre arrivée. Nous l'informons que nous allons effectuer des patrouilles aux abords des habitations.
Nous sommes rejoints par 2 équipes BORA du service Intervention.
Alors que nous effectuons des patrouilles au niveau des champs, BORA 302
composée des Inspecteurs de police [Y.-D.], nous informe qu'ils aperçoivent une lampe verte au niveau d'un champs. Les collègues ne peuvent pas préciser les lieux étant l'étendue des plaines.
Vers 23.00 hrs, constatons la présence au loin dans les champs un véhicule avec les phares allumés et puis coupés et ce à plusieurs reprises. Cette situation peut nous laisser penser à du braconnage Nous tentons de trouver la position exacte du véhicule mais en vain. Nous quittons notre position et stationnons notre véhicule plus loin. Nous éteignons également nos feux et patientons quelques minutes.
Durant notre observation, nous constatons que le conducteur allume à nouveau ses feux de route. Nous identifions parfaitement l'endroit de sa position, nous nous rendons sur place.
Nous empruntons la rue [...] pour finalement emprunter un chemin agricole qui est une impasse. Lorsque nous arrivons à la fin de la route, nous constatons la présence d'un véhicule à l'arrêt de type 4x4 de marque Izusu immatriculé [...].
Vers 23.20 heures, nous parvenons à nous approcher du véhicule, lequel est stationné feux éteints. Il n'est pas possible de déterminer si une ou des personnes sont à bord. Nous faisons usage des feux bleus et sortons armes au poing et donnons injonctions de montrer les mains et de sortir lentement du véhicule. Nous sommes mis en présence d'un homme et d'une femme qui obtempèrent aux injonctions.
L'homme se revendique immédiatement "chasseur" et qu'il se trouve sur ses chasses. Il nous informe être en possession d'une arme à feu. Nous lui faisons remarquer qu'il est sur voie publique et qu'il ne respecte pas les conditions de chasse. Nous constatons la présence de munitions sur le siège avant. Nous procédons à la fouille du véhicule. Celle-ci est positive.
Nous constatons sur le siège arrière, à portée de main et hors de sa housse, la présence d'une carabine de marque Remington modèle 700 avec lunette et chambrée (5 cartouches). Nous découvrons diverses boites de munitions dans l'habitacle et de calibre différent. Nous découvrons un couteau dans le vide poche de la portière conducteur, une hachette sous le siège convoyeur. Nous découvrons également une caméra thermique, une lampe de poche (faisceau vert).
L'intéressé nous exhibe son permis de chasse. N° xxxxxxx-Vignette cynégétique:
2022-2023. Délivré le xx.xx.2022.
En date du 02/09/2022 à 10.00 heures, nous nous rendons au BCA et avisons l'INPP
[P.G.] de la situation. Nous recevons comme directives de saisir tous les objets judiciairement. Il nous informe qu'il garde administrativement le permis de chasse de [G.M.]. Nous constatons avec le collègue que la lunette qui équipe le fusil est en réalité une lunette à vision thermique.
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L'INPP [P.G.] nous informe également que [G.M.] ne possède pas d'arme de calibre 243. Il nous précise qu'il n'a pas le droit de posséder ce type de munitions.
L'INPP [P.G.] nous informe qu'il reprendra les suites du présent dossier et qu'il avisera le gouverneur de la situation.
L'INPP [P.G.] nous informe que [G.M.] est en défaut pour les cas suivants:
- Transport armes et munitions, motif légitime - Transport à l'abri des regards - Pas de possibilité de s'en saisir immédiatement - Transport dans le coffre sauf si impossible - Dispositif sécuritaire ou retrait d’une pièce essentielle ou transport dans un étui ou valise fermé à clé - Munitions à part dans un étui ou valise fermé à clé - Arme non chargée - Détention arme/munition imbibée - Détention d'une arme à feu prohibée (équipée d'une lunette à vision thermique)
- Pas d'autorisation de posséder des munitions en Calibre 243
- Couteau et machette a porté de mains.
- Pas d'autorisation du lieu de chasse - Ne pas justifier action de chasse (hors des heures) => chasse autorisée MAX
1 heure après le coucher du soleil à savoir 21.29 heures - PV n° MO.xxxxx/xxxxxx/20 du 10/09/2020: L'an deux mille vingt, le dix du mois de septembre à 15:25 heures, Nous, [T.A.], préposé forestier et garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008, du Département de la Nature et des Forêts (DNF), Officier de Police Judiciaire, désigné conformément aux articles R.89, R89 bis et R90 de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement ainsi qu'aux articles 16 et 17 du Code d'Instruction criminelle, afin de rechercher et de constater, sur l'ensemble du territoire wallon, les infractions en matière de protection de l'environnement reprises aux articles R.89 et R.90 dudit Code portons à la connaissance du Procureur du Roi les faits suivants:
Le 8 septembre 2020 lors d'un contrôle des territoires de chasse sur les communes de Chièvres et de Saint-Ghislain, constatons la présence de quatre lieux de nourrissage non conforme à l'arrêté du gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et d'un moyen propre à faciliter la capture du sanglier, interdit par la loi sur la Chasse.
Les quatre lieux de nourrissages sont similaires et alimentés avec du maïs, du pain et des fruits. Un lieu de nourrissage est découvert au Petit Point du Jour, nommons ce lieu Nourrissage 1.
Il est constitué d'un abri réalisé à l'aide de 4 piquets et d'un toit, sans aucune protection contre le grand gibier. Nous y retrouvons des carottes de maïs dans un récipient et des grains de maïs jetés au sol. Constatons également la présence de badigeonnage de troncs au moyen de goudron végétal spécialement conçu pour attirer le sanglier à proximité immédiate d'une chaise d'affût. Les sceaux de ce goudron sont situés derrière le pavillon de chasse dans ce même bois, il est possible de lire sur le premier sceau “Spécial Sanglier I Goudron végétal” et sur le second “Scrofix”.
Continuons ensuite notre progression dans un bosquet situé au lieu-dit Pannerie Lupant. Découvrons un premier nourrissage constitué d'un abri sous duquel du pain, des fruits en décomposition et des grains de maïs sont jetés au sol. Il semble identique au premier nourrissage rencontré. Nommons ce nourrissage: Nourrissage 2.
Identifions plus loin un troisième lieu de nourrissage en bordure du bosquet. Il est constitué d'une poubelle percée et vide sous laquelle du pain a été jeté. Nommons ce nourrissage: Nourrissage 3.
Une centaine de mettre plus loin, au centre d'une peupleraie et à proximité de tir de deux miradors, constatons la présence d'un quatrième lieu de nourrissage. Un abri sous lequel se situe un demi bidon de 5 litres rempli de maïs en grain. Nommons ce nourrissage: Nourrissage 4.
Constatons également la présence sur le site de nombreuses traces de sanglier laissées dans la boue, de vermillis et bouttis (traces de sondage du sol réalisées par
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le sanglier afin de se nourrir) ou encore de souille dans les zone plus humides (endroit où le sanglier se roule dans la boue).
Les infractions relevées au présent favorisent la multiplication du grand gibier, et principalement du sanglier, ce qui représente un impact hautement préjudiciable pour la survie des espèces animales et végétales inféodées au milieux naturels (diminution des populations d'invertébrés, régénération végétale et forestière mise à mal, dégâts aux cultures, risques sanitaires...).
L'utilisation d'engin propre à faciliter la prise du gibier est également interdite. Ce rôle est joué par du goudron végétal spécialement vendu aux fins d'attirer les sangliers sur le territoire de chasse, et de les inciter à venir se frotter au pied des arbres badigeonnés de la Substance.
Nous renseignons auprès de la carte des territoires de chasse du Conseil Cynégétique du Val de Verne fournie au Département de la Nature et des Forêts par ledit Conseil. Identifions [G.M.] comme titulaire du territoire de chasse concerné sur lesquelles un lieu d'appâtage et quatre lieux de nourrissage du grand gibier ont été découverts.
N'ayant aucune information concernant l'auteur des faits, Identifions [G.M.]
comme suspect des faits.
- PV Subs n°xxxxxx/20: Ce présent est subséquent au procès-verbal MO.xx/xxxxxxx/20 relatif à des faits de nourrissage du grand gibier à l'aide d'aliments autres que du triticale ou du froment non protégés de la dent du grand gibier et de l'utilisation de moyen propre faciliter la capture du grand gibier. Le présent relate l'audition de [G.M.] (R.N. [...]).
Au terme de l'audition le nommé [G.M.] expose.:
- Qu'il confirme la présence de grand gibier sur son territoire, - Qu'il confirme venir nourrir le gibier à l'aide de maïs et du pain, - Qu'il ne protège pas les nourrissages de la dent du grand gibier, - Qu'il est seul à gérer les territoires de chasse, - Qu'il utilise du goudron végétal pour attirer le sanglier aux fins de le détruire, - Qu'il ne savait pas qu'il était interdit de mettre du goudron dans un bois privé, Lors de l'introduction de son recours, l'avocat de [G.M.] a expliqué qu'en ce qui concerne :
“ - le PV du 10/09/2020 du Département Nature et Forêts du SPW qui constate sur les terres de chasse du requérant 4 lieux de nourrissage non conformes et du badigeonnage de tronc. Ce dossier a été classé sans suite et n'a pas amené de poursuites.
- l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 29 avril 2022 pour absence de modèle 9 sur base un permis de chasse. L'avocat Général et la Cour d'appel de Mons ont estimé que le tribunal en première instance avait été beaucoup trop sévère envers le requérant et a accordé la suspension du prononcé compte tenu de la carrière de chasseur du requérant et de son casier judiciaire totalement vierge (et pas seulement en cas d'aveux, et c'est à tort que Monsieur [V.], juriste du service des armes de la province du Hainaut fondent une reconnaissance comme condition légale -sic- à la suspension du prononcé, méconnaissant la pratique et la jurisprudence).
- le PV du 01/09/2022, le requérant s'en est expliqué et conteste tout fait de braconnage. Il était sur ses droits de chasses, s'y est promené avec une compagne qui n'est pas chasseuse (Mme [P.J.]), y a fait quelques surveillances ou repérages utiles comme il le fait ponctuellement hors battues du week-end, il n'a pas tiré (et personne ne prétend avoir entendu tiré ou entendu des coups de feu, alors qu'il y a des habitation et des logis à proximité), il reconnait avoir testé sa lunette thermique (avec un chauffe-poche de marque WEDZE), technique bien connue pour tester/régler à longue distance une lunette thermique, même en journée ou en fin de journée (il ne faut pas attendre la nuit noir). Il admet, et regrette, avoir laissé une munition dans son fusil à l'issue de son tour. Il confirme qu'à l'issue de son tour, il a eu un rapprochement intime (contrairement à ce que pense Mr [V.] tout ne se fait pas sur une banquette arrière), rapprochement avorté lors de l'arrivée des verbalisants. Il affirme ne pas se souvenir d'avoir laissé ou retiré la munition, tout en affirmant que l'arme était ouverte (ce que les policiers constatent par ailleurs)”.
Lors de son audition, en date du 26 juin 2023, [G.M.] explique:
- il reconnait l'infraction concernant l'arme qui était chargée.
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- il explique qu'il était sur ses terres de chasse et qu'il ne braconnait pas. Il était en rendez-vous avec une dame.
- il a voulu tester sa visée thermique avec un chauffe-main. Il explique que lors du contrôle la lunette n'était pas allumée.
- il estime que la sanction est trop lourde.
Considérant les articles de la loi sur les armes suivants :
- article 14, 1er alinéa : [...]
- article 15 : [...]
- article 21 : [...]
Considérant les articles suivants de l'Arrêté Royal du 24 avril 1994, modifié par l'Arrêté Royal du 14 avril 2009 et déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions :
- l'article 11 § 1er : [...]
- article 15: [...]
Le port d'armes est toujours soumis à un motif légitime. Cela vaut pour tous les types d'armes. Un motif acceptable doit donc toujours pouvoir être donné pour justifier le port d'une arme déterminée à un moment précis.
Considérant qu'en date du 1er septembre 2022 à 23h20, lors d'une fouille du véhicule de [G.M.], la police découvre sur le siège arrière, et à portée de main et hors de sa housse, une carabine avec lunette et chambrée. La police découvre également des boites de munitions avec des calibres différents, un couteau dans le vide poche, une hachette sous le siège convoyeur, une caméra thermique et une lampe poche (faisceau vert).
[G.M.] se justifie en expliquant qu'il se promenait sur sa chasse avec une amie non chasseuse. C'était un rendez-vous galant. Il en a profité pour faire quelques repérages et surveillances. Il conteste les faits de braconnage.
Quand bien même [G.M.] se promenait sur sa chasse il n'avait pas à le faire avec une arme chargée. À 23h20 il n'avait aucun motif légitime pour se promener avec une arme chargée dans son véhicule.
En effet, l'article 2 de la loi sur la chasse du 28 février 1882, modifiée la dernière fois par le décret du 6 octobre 2022 stipule qu' “En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 1000 euros, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil”.
Considérant qu'en date du 1er septembre 2022, le soleil s'est couché aux alentours de 20h30.
Bien que détenteur d'un permis de chasse, [G.M.] ne pouvait pas avoir dans son véhicule, à portée de main des passagers, une arme chargée et des munitions d'un calibre différent de l'arme transportée.
Ce faisant, il contrevient à la loi sur les armes et à l'arrêté Royal du 24 avril 1994
sur les mesures de sécurité.
Les armes sont par nature des objets dangereux dont l'usage ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont la maturité, la responsabilité et la fiabilité nécessaire. Le propriétaire d'une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable.
La loi sur les armes cherche à protéger l'ordre public. Dans ce contexte aucune condamnation pénale n'est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l'ordre public.
Considérant que la détention d’une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son activité, se doit d'être irréprochable.
La circonstance que des faits reprochés à un individu n'aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu'ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique.
Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d'une arme à feu.
Le procès-verbal à charge de [G.M.] démontre qu'il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d'une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l'ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique.
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Il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité.
Cependant, en matière de possession d'armes à feu la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité prévalent.
Selon le Conseil d'État “[...] une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent; qu'il n'est nullement requis qu'une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d'armes à feu soient retirées ou refusées; que l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique [...]”. (C.E. arrêt n° 237.889 du 31
mars 2017 [V. R.] c/État Belge).
Selon le Conseil d'Etat: “[...] que la détention d'armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation, et qu'aux termes de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes, celle-ci peut être retirée, suspendue ou limitée par le gouverneur lorsque la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public; qu'il n'est pas requis qu'une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu'une autorisation de détention d'arme à feu puisse être retirée; qu'il s'agit là d'une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l'ordre public; que l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique [...]”. (C.E - arrêt n° é.903 du 23 février 2016 – [M.E.] cl État belge)
Selon le Conseil d’État : “[...] le Ministre de la Justice se doit, dans l'exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse [...]”. (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 V. D. c\ État belge)».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision est adressée au requérant et à son conseil par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juin 2023.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un premier moyen, « de la violation du principe général d’impartialité (préjugé de l’administration) ».
Dans sa requête, il fait valoir, en substance que la partie adverse a laissé transparaître son opinion personnelle en cours d’instruction du dossier, dans sa lettre du 5 mai 2023, avant de prendre sa décision. Il fait état de l’extrait suivant : « vous trouverez en annexe ces deux avis. Ces avis sont négatifs. Le retrait de vos autorisations de détention d’armes à feu est envisagé ». Selon lui, cette phrase, tendancieuse, « donne légitimement à penser [...] qu’il y a un parti pris dans le chef
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de la partie adverse ». Il cite divers arrêts du Conseil d’État relatifs au principe général d’impartialité.
Le mémoire en réplique n’ajoute rien à cette argumentation.
IV.2. Examen
Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Ce principe impose donc à l'autorité administrative d'avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu'elle entend prendre ainsi que des motifs la justifiant. Elle est également tenue de l'informer de l'objet et du but de l'audition afin qu'elle puisse s'expliquer utilement. Elle doit offrir à l'intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations.
En l’espèce, la partie adverse a indiqué au requérant que, sur la base des avis dont elle disposait, elle envisageait de lui retirer son permis de détenir des armes.
Une telle information n’est pas de nature à établir un manque d’impartialité de l’autorité administrative. Elle permet à son destinataire d’être parfaitement informé de la mesure que l’autorité envisage de prendre et des motifs susceptibles de la justifier et le met en mesure de faire valoir utilement ses observations sur les motifs de fait et de droit de la décision envisagée.
Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Second moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un second moyen, « de la violation de l’article 11, er § 1 , alinéa 2 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, de l’article 11.5 de la circulaire du 25 octobre 2011 sur l’application des dispositions légales et réglementaires ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.283 XV - 5589 - 11/16
relatives aux armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration en ce qui comprend le principe de minutie, du principe général du raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Dans sa requête, il fait valoir que seuls les faits du 1er septembre 2022
fondent la décision attaquée, à l’exclusion du dossier du 10 septembre 2020 relatif au nourrissage de gibier, classé sans suite, et du dossier du 13 septembre 2019 en matière de défaut d’enregistrement, pour lequel il a bénéficié de la suspension du prononcé.
Il rappelle que le procès-verbal sur lequel se fonde l’acte attaqué vise le transport illégal de munitions, la détention illégale d’arme à feu, la détention d’arme blanche prohibée et la détention illégale de munitions. Il fait valoir que la première qualification n’est pas exacte car « lors du contrôle, il est à l’arrêt, moteur éteint parqué sur ses terres, en “rdv galant” avec sa petite amie », que la deuxième qualification est exacte « en ce que le viseur thermique est placé sur la carabine posée sur la banquette arrière pendant le “rdv galant [...]” », que la troisième qualification n‘est pas exacte parce qu’ « il s’agit d’instruments et d’outils destinés à son rôle de garde-chasse, et en rien pour attaquer, menacer ou se défendre » et que la quatrième qualification n’est pas exacte parce que « ces munitions correspondent aux armes qu’il possède régulièrement ». Il précise qu’il ne ressort pas de ce procès-verbal qu’il y a eu tir, qu’il a expliqué ne pas avoir tiré et que la partie adverse ne soutient pas qu’il a tiré. Il expose qu’il en ressort clairement que « les policiers ont surpris le requérant et sa petite copine ‘en plein rendez-vous’ ».
Il affirme qu’il a reconnu la détention illégale d’arme à feu. Il estime que la partie adverse n'expose pas en quoi le fait d'avoir été en possession de son fusil monté d'un viseur thermique (combinaison rendant l'arme illégale), sans constater le moindre tir, permet de penser que l'ordre public est menacé. Selon lui le raisonnement de la partie adverse est inexistant et la motivation de l’acte ne révèle pas un réel examen du dossier. Il ajoute que les doutes émis relatifs à sa moralité et sa personnalité ne sont pas davantage motivés adéquatement.
Il rappelle les arguments qu'il a avancés dans ses explications écrites et les pièces et informations qu'il a fournies à la partie adverse, qu’il résume comme suit : « confiance de la Région wallonne pour les battues spéciales d'élimination de sangliers, pas de retrait du permis de chasse, absence de tir, abandon volontaire de l'arme, respect de l'effet exécutoire des décision critiquée en ce que les armes ne sont plus en sa possession actuellement, contestation de 3 chefs sur 4 du PV du 01/09/2022, explication du test de vision essayé avec un chauffe poche de marque [W.], circonstance particulière du “rendez-vous galant” en cours ce qui ne colle pas avec ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.283 XV - 5589 - 12/16
l'usage d'armes ». Il estime que ces éléments n'ont pas été pris en compte. Il en déduit que la décision attaquée n'est pas motivée de manière adéquate et méconnait les conditions de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes en ce qu'aucun élément ne permet de dire pourquoi le maintien de l'autorisation constituerait un danger pour l'ordre public. Il considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Il récuse l’appréciation selon laquelle la détention d’une arme à feu munie d’un viseur thermique fait naître « des doutes quant à la capacité du requérant de détenir des armes en toute sécurité ». Selon lui la motivation de l’acte ne permet pas de comprendre pourquoi la détention de cette arme démontre qu'il n'est pas capable de détenir des armes en toute sécurité et en quoi cette détention serait de nature à menacer la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité. Il estime que « la partie adverse doit tenir compte des circonstances liées à cette détention ».
Enfin, il considère que la partie adverse n’a pas motivé adéquatement « pourquoi la durée de 5 ans s'imposait nécessairement, au regard des autres possibilités qu'offrent la loi ».
Il précise encore que, par ailleurs, « il n'est pas connu pour des faits de violences sur autrui, ni de menace, ni qu'il ne connait de dépendance à l'alcool ou à de produits stupéfiants ni qu'il n'a une personnalité problématique ». Il rappelle qu’il a fait abandon volontaire de l'arme en cause et qu’il « respecte les décisions critiquées en ce qu'il ne possède actuellement plus la moindre arme de chasse ».
Le mémoire en réplique n’ajoute rien à cette argumentation.
V.2. Examen
Une circulaire ministérielle ne constitue en principe pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. À défaut pour l'intéressé de prétendre et d'établir que la circulaire du 25 octobre 2011 relative à l'application de la législation sur les armes aurait une portée réglementaire et énoncerait une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État, le moyen est irrecevable en ce qu'il dénonce la violation de l’article 11.5 de cette circulaire.
La détention d'armes à feu est, en principe, interdite aux particuliers sauf autorisation. L'autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l'ordre public. Il incombe à l'autorité administrative d'établir que la détention d'armes à feu, par l'intéressé, comporte un risque pour l'ordre public. L'appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.283 XV - 5589 - 13/16
l'appréciation des risques pour l'ordre public que dans le choix de la mesure, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Conseil d'État ne peut se prononcer sur l'opportunité des mesures adoptées par l'autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l'erreur manifeste d'appréciation que pourrait avoir commise cette autorité.
Dans une matière où l'interdiction est la règle et l'autorisation l'exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, l'autorité administrative peut légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité de l'intéressé, telle qu'elle se dégage du dossier, peut raisonnablement donner à craindre que la détention d'une arme soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique.
En l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur les faits survenus le 1er septembre 2002, relatés dans le procès-verbal MO.xx.xx.xxxxxx/2022, dont la partie adverse retient, en particulier que « lors d’une fouille du véhicule [du requérant], la police découvre sur le siège arrière, et à portée de main et hors de sa housse, une carabine avec lunette et chambrée » et que « la police découvre également des boîtes de munitions avec des calibres différents, un couteau dans le vide-poche, une hachette sous le siège convoyeur, une caméra thermique et une lampe de poche (faisceau vert) ».
La matérialité de ces motifs de fait n’était et n’est pas contestée par le requérant qui, dans son recours administratif et ses observations s’est attaché à les contextualiser.
En droit, la partie adverse a fondé son appréciation sur les articles 14, alinéa 1 , 15 et 21 de la loi sur les armes, ainsi que les articles 11, § 1er, et 15 de er
l’arrêté royal du 24 avril 1994 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munition, dont elle a déduit que « le port d’arme est toujours soumis à un motif légitime », que « cela vaut pour tous les types d’armes » et qu’ « un motif acceptable doit donc toujours pouvoir être donné pour justifier le port d’une arme déterminée à un moment précis ». Après avoir rappelé qu’en application de l’article 2 de la loi sur la Chasse du 28 février 1882, « en Région wallonne, la chasse est interdite [...] depuis le coucher officiel du soleil jusqu’au lever officiel du soleil », elle a considéré qu’« à 23 h 20, [le requérant] n’avait aucun motif légitime pour se promener avec une arme chargée dans son véhicule ».
La partie adverse en a déduit que « bien que détenteur d’un permis de chasse, [le requérant] ne pouvait pas avoir dans son véhicule, à portée de main des passagers, une arme chargée et des munitions d’un calibre différent de l’arme ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.283 XV - 5589 - 14/16
transportée » et que « ce faisant, il contrevient à la loi sur les Armes et à l’arrêté royal du 24 avril 1994 sur les mesures de sécurité ». Le requérant ne démontre pas que ces motifs seraient entachés d’une erreur de droit.
La méconnaissance de la législation sur les armes, avec la circonstance aggravante que l'intéressé a suivi une formation et passé des épreuves portant notamment sur la connaissance de cette législation pour l'obtention d'un permis de chasse, est de nature à indiquer, dans son chef, un manque de respect des obligations pesant sur tout détenteur d'armes. L’autorité peut, sans commettre d’erreur d’appréciation manifeste, estimer qu’il est dangereux pour l’ordre public de laisser des armes en possession d’une personne qui les détient dans son véhicule sans motif légitime et les transporte avec peu de précaution. De tels comportements sont bien révélateurs d’un tel risque d’atteinte à l’ordre public.
Saisie d'un recours organisé lui présentant un certain nombre d'arguments, l'autorité administrative est tenue d'exposer pourquoi elle prend la décision de retrait d'autorisation de détention d'armes à feu. Elle n'est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du recours introduit par l'intéressé, mais elle doit veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours. Il faut mais il suffit que sa décision permette de comprendre pourquoi le recours est rejeté.
L’acte attaqué est adéquatement motivé par les motifs de fait et de droit rappelés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.283