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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 29 juin 1984; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 17 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.444 du 7 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.444 du 7 octobre 2025 A. 245.860/XI-25.279 En cause : M.F., ayant élu domicile chez Me Zoé LUCAS, avocat rue Saint Bruno 3 7500 Tournai, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel constitué par le ministère de la Communauté française prise le 19 [lire 29] août 2025 ainsi que la décision d’orientation C du 26 juin 2025 », et d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIr – 25.279 - 1/12 Me Baptiste Conversano, loco Me Zoé Lucas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Lawi Orfila avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en sixième année de l’enseignement secondaire général au collège Notre Dame de Tournai. Au terme de sa délibération du 26 juin 2025, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation C. Il s’agit du second acte attaqué. Après que le recours interne a été rejeté, elle a introduit un recours auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Le 29 août 2025, le conseil de recours, précité, a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une autorisation d’orientation C. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil d’État de réformer les actes attaqués et de dire qu’elle « devait se voir octroyer une attestation d’orientation A ou B permettant de repasser les examens de Français et Mathématiques en seconde session ». Le Conseil d’État, dont les compétences sont définies par le législateur, ne s’est pas vu attribuer, dans la matière en cause, lorsqu’il est saisi d’une demande de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444 XIr – 25.279 - 2/12 suspension, la compétence de réformer les décisions prises par les autorités administratives ou de dire qu’une partie doit se voir octroyer une attestation d’orientation A ou B permettant de repasser des examens en seconde session. La requête doit donc être rejetée en tant qu’elle postule que de telles décisions soient prises par le Conseil d’État. V. Recevabilité du recours La partie requérante sollicite notamment la suspension de l’exécution de la décision du conseil de classe du 26 juin 2025 lui octroyant une attestation d’orientation C. L’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre énonce que « le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction ». Il en résulte prima facie que, lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, la décision du conseil de recours se substitue à celle du conseil de classe. Dès lors que la décision du conseil de classe a disparu de l’ordonnancement juridique, le recours est prima facie irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cet acte. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIr – 25.279 - 3/12 VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation du principe de la motivation formelle des actes administratifs prescrit par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle expose que l’acte attaqué n’indique pas les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; que l’acte attaqué ne se fonde pas sur des motifs légalement admissibles, c’est-à-dire sur des faits matériellement exacts et de nature à justifier la décision prise, dès lors qu’il ne mentionne pas d’éléments précis et concrets qui permettraient le maintien d’une attestation d’orientation C ; que l’acte attaqué se borne à indiquer que les résultats obtenus globalement par l’élève ne permettent pas de considérer qu’il a terminé son année avec fruit ; qu’aucune motivation n’est mentionnée à propos du refus « de délivrer un examen de passage » malgré la présentation d’un certificat médical ; qu’à la suite d’un malaise durant l’examen de mathématiques de juin, qui a conduit à un échec, elle n’a pas pu passer ledit examen ; qu’elle s’est directement vu attribuer une attestation d’orientation C en juin en raison d’une suspicion de tricherie ; que la question de la suspicion de tricherie n’est pas abordée dans l’acte attaqué ; qu’il semble que le conseil de recours ne répond à aucun point de l’argumentation développée dans le recours ; et que l’acte attaqué « ne motive pas en droit et en fait l’irrecevabilité ». B. Audience du 2 octobre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante indique s’en référer aux écrits de la procédure. VII.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse répond que l’article 99, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre énonce que « [d]ans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444 XIr – 25.279 - 4/12 se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d’évaluation » ; que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que « [s]elon l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait “normalement acquérir” au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises. Le conseil de recours n’était donc pas tenu de répondre aux arguments relatifs à l’état de santé de la grand-mère de la partie requérante, à la séparation de ses parents, à son mal-être et sa tristesse, à sa situation familiale d’alors, au fait qu’on lui avait indiqué en fin d’année qu’une chance lui était laissée alors qu’elle aurait dû doubler d’office, à l’absence du professeur d’anglais, au fait qu’elle a réussi certains examens en seconde session et au fait qu’elle avait réussi son stage » ; que le Conseil d’État a également jugé que le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs qu’un conseil de classe et peut remplacer la décision dudit conseil de classe ; que ce même juge ajoute à cet égard que le conseil de recours « doit néanmoins prendre ses décisions dans le respect des dispositions réglementaires qui fixent les conditions de réussite » ; qu’il a également décidé qu’il en résulte que le Conseil de recours ne doit se prononcer sur l’acquisition des compétences requises et ne doit donc répondre à l’argumentation contenue dans le recours externe que dans la mesure où elle concernait la correspondance entre les compétences acquises et celles qui devaient normalement l’être ; et qu’il a enfin jugé que la motivation d’une décision du Conseil de recours, maintenant une décision d’octroi d’une attestation d’orientation C est adéquate et répond aux exigences légales de motivation lorsqu’elle permet de comprendre suffisamment pourquoi le conseil de recours considère qu’un élève n’a pas acquis les compétences correspondant à celles qu’il doit normalement acquérir. Elle estime que tel est le cas en l’espèce ; que l’acte attaqué expose, en effet, qu’au regard de ses échecs en français et mathématiques 4h et des résultats obtenus globalement par la partie requérante, il n’est pas possible de considérer que celle-ci a terminé son année avec fruit, par référence aux critères fixés à l’article 22, § 1er, 1° à 6°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444 XIr – 25.279 - 5/12 secondaire, en telle sorte qu’il y a lieu de maintenir l’attestation d’orientation C ; et que l’acte attaqué est donc suffisamment et adéquatement motivé, sachant que l’acte attaqué n’a pas vocation à se substituer au dossier administratif, sur lequel il s’appuie, et que le moyen n’est pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle considère que les motifs de l’acte attaqué se suffisent donc à eux- mêmes, sans qu’il eût été utile ou nécessaire de répondre point par point à l’argumentation de la partie requérante, ce d’autant plus que, dans son recours externe, elle n’a réservé que peu de développements à ses acquis pédagogiques. Elle relève à cet égard que la partie requérante s’est limitée à affirmer que sa concentration avait été affectée en raison d’un climat anxiogène et de suspicion permanente, soit des éléments sans lien avec les résultats obtenus, ce d’autant plus que les suspicions évoquées l’ont été après la session d’examens de juin, ainsi que la partie requérante l’indique elle-même dans son recours externe (« le 1er juillet 2025 » ; « le lendemain de l’examen de chimie ») ; et que la partie requérante n’a cependant remis en cause ni ses résultats ni le fait qu’elle ait effectivement triché, en particulier lors de l’examen de mathématiques en juin 2025. Elle soutient que les arguments invoqués par la partie requérante sont non étayés, et sont, en toute hypothèse sans pertinence et sans incidence sur les résultats obtenus ; qu’ainsi, alors que la partie requérante invoque un email, elle ne le produit pas et ne démontre donc nullement que la matière à étudier pour l’examen de chimie aurait été transmise la veille de l’examen, ce qui est contesté ; que l’argument est d’autant moins crédible que la matière de l’examen est très logiquement celle étudiée au cours de l’année ; que, de même, le fait qu’un contrôle de français ait été annulé – et donc non comptabilisé – n’est pas en soi irrégulier et ne permet donc pas de justifier l’échec – non contesté – en français ; qu’en outre, les affirmations de la partie requérante quant au fait qu’elle n’aurait pas été choisie pour répondre à une question lors de l’examen oral de français, outre qu’elles sont sans incidence sur le résultat obtenu, ne sont nullement étayées ; que la critique quant à la manière dont l’examen du CESS est pondérée dans l’évaluation globale est également infondée et ne permet pas de justifier les résultats obtenus ; et que le report de note en histoire, de la période 3 à la période 4, ne permet pas davantage de justifier les résultats obtenus et en particulier les échecs obtenus (sachant que la partie requérante n’est, au terme de l’évaluation globale, pas en échec en histoire). Elle note que la partie requérante a ensuite invoqué de prétendues irrégularités de procédure concernant le recours interne et la remise d’objectifs par ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444 XIr – 25.279 - 6/12 écrits conformément au règlement des études ; et que, toutefois, ces éléments, outre qu’ils soient infondés, sont sans lien avec la compétence du Conseil de recours, soit celle d’apprécier si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Elle relève enfin que la partie requérante a critiqué le refus de délivrer un examen de passage malgré la présentation d’un certificat médical ; que le Conseil d’État juge de manière constante que « [l]’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ne permet pas au Conseil de recours de prononcer un ajournement lorsqu’il est saisi à l’issue de la session de juin, et donc d’autoriser un élève à qui le conseil de classe a délivré, dès le mois de juin, une attestation C (échec), à présenter des examens de passage ou des travaux de vacances. Cette disposition ne l’habilite qu’à remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction » ; que le Conseil de recours était donc sans compétence pour octroyer une seconde session ; et que, dans ce contexte, aucune réponse spécifique ne devait être formulée à une critique sans pertinence eu égard à l’objet du recours et à la compétence du Conseil de recours. Elle avance que, pour le surplus, force est de constater que la partie requérante ne conteste pas le système frauduleux mis en place par elle-même et sa mère, notamment en ce qui concerne l’examen de mathématiques organisé en juin ; que, de fait, la partie requérante se contente de souligner que la triche n’ayant pas été fructueuse, celle-ci ne constitue qu’une « tentative impossible » puisqu’elle indique qu’« [i]l y a eu une suspicion de tentative de tricherie sur un examen de mathématiques, mais celui-ci ne correspondait pas à celui que j’ai eu le jour J, comme le mentionne le rapport du 24 juin (Pièce jointe n°3 : Rapport du 24 juin 2025). C’est ce qu’on appelle une tentative impossible » ; et que l’on n’aperçoit dès lors pas quelle motivation spécifique aurait dû être apportée sur ce point par le Conseil de recours. Elle en conclut que le moyen n’est pas sérieux. B. Audience du 2 octobre 2025 Lors de l’audience, la partie adverse indique que la partie requérante avait invoqué dans son recours un climat de suspicion, probablement pour tenter de convaincre l’autorité qu’elle n’avait pas été en mesure de démontrer toutes ses compétences ; que la partie requérante n’a toutefois pas intérêt à cette critique puisqu’il ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444 XIr – 25.279 - 7/12 ressort du dossier administratif et de ses déclarations que son audition a eu lieu après les examens de juin ; que l’état de stress dans lequel s’est retrouvée la partie requérante découlait donc de sa propre tricherie et de la découverte qu’un autre questionnaire que celui escompté avait été soumis aux élèves ; et qu’en conséquence, le conseil de recours ne devait pas tenir compte de cet argument. Elle ajoute que plusieurs arguments du recours introduit devant le conseil de recours concernaient d’autres cours que celui de français et celui de mathématiques, seuls pour lesquels elle était en échec ; qu’outre que la partie requérante ne démontre pas le bien-fondé de ces arguments, elle n’a donc pas intérêt à cette critique ; et que le conseil de recours ne devait donc pas y répondre. VII.3. Appréciation du Conseil d’État Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle adéquate, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs. L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, auquel se réfère l’acte attaqué, dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait XIr – 25.279 - 8/12 « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises. Si le Conseil de recours n’est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, il ne peut toutefois pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsque ce dernier conteste dans son recours externe la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Dans le recours introduit devant le conseil de recours, la partie requérante exposait notamment qu’à la suite de son malaise durant l’examen de mathématique, elle n’a pas eu la chance de prouver qu’elle était capable de réussir ce dernier et qu’on lui a directement attribué une attestation d’orientation C pour une suspicion de tentative de tricherie. Indépendamment de la question de la tricherie, la partie requérante entendait attirer l’attention du conseil de recours sur le fait qu’elle n’avait pas été mise en mesure de démontrer ses capacités réelles. La partie requérante n’ayant prima facie pas établi de lien de causalité entre, d’une part, le climat de suspicion pesant sur elle et, d’autre part, son malaise, l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’audience par la partie adverse ne permet prima facie pas de conclure qu’elle n’aurait pas intérêt à la critique. Au vu de la compétence que lui reconnaît l’article 99, précité, il appartenait au conseil de recours d’exposer, dans sa décision, les motifs pour lesquels il considérait que l’argument relatif au malaise, par lequel la partie requérante contestait prima facie la manière dont elle avait été évaluée, ne pourrait justifier qu’il ne soit pas fait droit au recours qu’elle avait introduit. La motivation de l’acte attaqué, qui se limite à mentionner « les échecs en français, mathématique 4h » et « malgré la réussite en français aux épreuves des évaluations externes certificatives », ne répond pas aux exigences prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, susmentionnée. XIr – 25.279 - 9/12 Les explications avancées a posteriori dans les écrits de procédure déposés dans le cadre d’un recours porté devant le Conseil d’État ne peuvent pallier l’absence ou l’insuffisance de motivation dans la décision litigieuse. Le premier moyen est donc sérieux dans cette mesure. VIII. Urgence VIII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante justifie l’urgence par le fait que l’acte attaqué lui interdit de s’inscrire en Bachelier d’hygiéniste bucco-dentaire à l’HELB de Bruxelles ; que la procédure en annulation ne permettrait pas de suivre les cours dans cet établissement rapidement ; que chaque jour qui s’écoule rendra plus difficile la possibilité de résorber son retard sur les étudiants inscrits depuis le début de l’année ; qu’une procédure en annulation ne permettrait d’obtenir une décision en temps utile pour éviter la perte d’une année scolaire ; qu’il est par conséquent primordial qu’elle puisse se projeter et s’inscrire dans son projet scolaire rapidement ; qu’elle saisit le Conseil d’État avec la diligence requise en urgence, dans le délai de quinze jours suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué, intervenue le 29 juillet 2025 ; que l’acte attaqué l’expose au péril suffisamment grave de perdre une année d’études ; que ce péril est imminent ; et qu’un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir le péril précité. B. Audience du 2 octobre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante s’en réfère aux écrits de la procédure. VIII.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations Dans sa note d’observations, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. XIr – 25.279 - 10/12 B. Audience du 2 octobre 2025 Lors de l’audience, la partie adverse ne revient pas sur l’urgence. VIII.3. Appréciation du Conseil d’État L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête. La perte d’au moins une année d’études et le retard d’au moins une année pour accéder au marché du travail constituent, en principe, une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué contraint la partie requérante à recommencer sa sixième année secondaire et l’empêche donc d’accéder à l’enseignement supérieur. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la partie requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours scolaire et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle. L’urgence est donc établie. XIr – 25.279 - 11/12 Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise le 29 août 2025 par le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, par laquelle la délivrance d’une attestation d’orientation C à la partie requérante est maintenue. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr – 25.279 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444