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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.493

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-13 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 13 juin 2010; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 juillet 2025; ordonnance du 12 mai 2022

Résumé

Arrêt no 264.493 du 13 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 264.493 du 13 octobre 2025 A. 235.679/XIII-9555 En cause : E.V., ayant élu domicile chez Mes Isabelle MATAGNE et Gabriel PERSOONS, avocats, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : F.A., ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire octroient à F.A. un permis unique ayant pour objet, d’une part, de maintenir en activité une exploitation avicole (112.200 poulets de chair) et une salle de fêtes d’une capacité de 700 places existantes et, d’autre part, d’étendre l’établissement par l’implantation et l’exploitation d’un hangar de stockage de matériel, de deux poulaillers destinés à accueillir 75.000 poulets de chair au total, d’un bassin d’orage de 265 m³ et de différents équipements et installations annexes, la mise en place de deux échangeurs de chaleur et de panneaux photovoltaïques (60 kWc), ainsi que le forage d’un puits en XIII - 9555 - 1/22 vue de l’utilisation d’une prise d’eau dans un établissement sis rue du Libut, 72 à Saint-Germain (Eghezée). II. Procédure Par une requête introduite le 13 avril 2022, F.A. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 mai 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Celles-ci ont, chacune, déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Martin Maron, loco Mes Isabelle Matagne et Gabriel Persoons, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jennifer Vanderelst, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9555 - 2/22 III. Faits 1. Le 11 juin 2020, F.A. introduit une demande de permis unique ayant pour objet, d’une part, le maintien en activité d’une exploitation avicole (112.200 poulets de chair) et une salle de fêtes d’une capacité de 700 places et, d’autre part, l’extension de l’établissement par l’implantation et l’exploitation d’un hangar destiné au stockage de matériel, de deux poulaillers destinés à l’élevage de 75.000 poulets de chair, d’un bassin d’orage de 265 m³ et de différents équipements et installations annexes, la mise en place de deux échangeurs de chaleur et de panneaux photovoltaïques (60 kWc), ainsi que le forage d’un puits en vue de l’utilisation d’une prise d’eau dans un établissement sis rue du Libut, 72 à Saint-Germain (Eghezée). Une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) est jointe à cette demande. Au plan de secteur, les parcelles concernées sont en zone agricole. 2. Le 6 juillet 2020, la demande est déclarée incomplète. Les éléments complémentaires manquants sont déposés le 31 décembre 2020 et transmis par la commune d’Eghezée aux fonctionnaires technique et délégué le 4 janvier 2021. Le 22 janvier 2021, la demande est déclarée complète et recevable. 3. Plusieurs services et instances émettent un avis au cours de l’instruction de la demande. Ainsi en est-il notamment de : - la commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) d’Eghezée qui, le 15 février 2021, émet un avis défavorable ; - l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) qui, le 22 mars 2021, donne un avis favorable conditionnel ; - le pôle environnement du conseil économique et social de Wallonie (CESE) qui, le 22 mars 2021, formule un avis favorable conditionnel. Les avis de la direction de la qualité et du bien-être animal et de la direction de la prévention des pollutions – cellule prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC) – du SPW sont réputés favorables. 4. Une enquête publique est organisée, du 8 février au 10 mars 2021, sur le territoire des communes de La Bruyère et d’Eghezée. Plusieurs réclamations, dont celle de la partie requérante, sont déposées à cette occasion. XIII - 9555 - 3/22 5. Le 12 mai 2021, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger de trente jours le délai imparti pour transmettre leur rapport de synthèse. 6. Le 18 juin 2021, ils envoient leur rapport de synthèse en dehors du délai imparti et invitent en conséquence le collège communal d’Eghezée à statuer conformément à l’article 92, § 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 7. Le 28 juin 2021, le collège communal octroie, sous conditions, le permis unique sollicité. 8. Le 29 juillet 2021, la partie requérante introduit, à l’encontre de cette décision, un recours administratif auprès du Gouvernement wallon. Il en est accusé réception le 10 août 2021. 9. Le 11 octobre 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai de transmission du rapport de synthèse. 10. Le 9 novembre 2021, l’AwAC confirme son avis donné le 22 mars 2021. À cette même date, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de confirmer la décision adoptée par le collège communal. 11. Le 13 décembre 2021, les ministres déclarent le recours administratif recevable, modifient l’article 4, point 14), de l’autorisation octroyée en première instance, portant sur les « conditions particulières d’exploitation relatives à l’élevage intensif de poulets de chair », et confirment le permis unique pour le surplus. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 9555 - 4/22 IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 23 de la Constitution, du principe de précaution, des articles D.3, D.29-2 et D.66, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 1er du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, notamment le devoir de minutie, de l’erreur, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, elle estime que l’acte attaqué ne répond pas aux objections précises soulevées par les riverains lors de l’enquête publique, portant notamment sur les points suivants : - la taille excessive de l’exploitation qui ne cesse de croître ; - le fait que le type de viande produite fait l’objet d’excédents de production ; - l’absence d’intérêt du projet pour l’économie locale ; - les « graves questions éthiques » que posent les conditions de vie et de traitement des animaux dans ce genre d’exploitation ; - l’augmentation du risque d’épidémie causée par l’accroissement de la production ; - la mauvaise qualité de la viande produite ; - l’absence d’emploi créé ; - l’implantation des nouvelles constructions dans une zone présentée comme une zone de compensation pour la faune dans le cadre d’un projet éolien ; - le non-respect de certaines dispositions des précédents permis ; - le « caractère particulièrement complaisant » de l’EIE ; - la contradiction du projet avec les enjeux de développement durable et de consommation locale. Selon elle, l’acte attaqué n’apporte aucune réponse à ces différents points, les éléments de motivation consistant en la simple négation des faits allégués ou en des formulations stéréotypées et de pur style. Elle évoque, à titre d’exemple, le fait que l’autorité délivrante se limite à affirmer que le charroi sera peu perceptible, alors que l’augmentation sensible de celui-ci occasionnera des nuisances sonores. XIII - 9555 - 5/22 Dans une seconde branche, elle considère que l’auteur de l’acte attaqué n’examine pas concrètement les moyens formulés dans le cadre du recours administratif qu’elle a introduit contre la décision du collège communal d’Eghezée du 28 juin 2021. Elle indique y avoir mis en avant les risques suivants : nuisances sonores, olfactives, atmosphériques, dues au charroi, urbanistiques et paysagères. En ce qui concerne les nuisances sonores, elle affirme, « sur la base de calculs très précis, formulés dans sa correspondance du 5 mars 202[1] », que l’augmentation du charroi va provoquer une réelle diminution de la qualité de son environnement et que la motivation du permis sur cette question n’est pas adéquate. Au sujet des incidences olfactives, elle estime que l’acte attaqué, qui se limite à énoncer que les habitations riveraines « ne se trouvent pas sous les vents dominants », ne répond pas à la critique selon laquelle le rapport odométrique ne précise pas quand les capteurs ont été placés, de sorte que ses conclusions doivent être remises en question. Elle ajoute que les nuisances se présentent essentiellement à deux occasions, à savoir à l’ouverture des portes des hangars pour leur nettoyage en fin de cycle et lors de l’épandage des effluents sur les champs jouxtant sa propriété. Elle affirme avoir démontré, « par un calcul très précis », que l’extension de l’exploitation augmentait significativement le nombre de jours durant lesquels les odeurs insoutenables étaient présentes chez elle. À son sens, l’information relative au moment et à la durée du placement des capteurs est d’autant plus importante que l’acte attaqué mentionne que les manipulations liées à l’ouverture des portes et des épandages « ne peuvent être considérées comme fréquentes car très épisodiques et en contradiction avec les spéculations », avant de relever qu’aucune plainte n’a été enregistrée. Elle considère que cette motivation contredit l’avis défavorable de la CCATM et les observations formulées par les riverains. Elle déclare par ailleurs « s’inscrire en faux quant à l’affirmation de l’AwAC selon laquelle “les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives” », dès lors qu’une telle affirmation contrevient aux nombreuses plaintes de riverains ainsi qu’à l’avis défavorable de la CCATM. Elle déplore que l’acte attaqué se limite sur ce point à reproduire la formule de l’AwAC, sans le moindre commentaire. Elle indique encore qu’elle « s’offusquait » également, dans sa réclamation, du non-respect des articles 21 et 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair alors que cette critique est passée sous silence dans l’acte attaqué. XIII - 9555 - 6/22 En ce qui concerne la densité de l’élevage, elle affirme avoir exposé que l’extension de l’exploitation contrevient à l’article 3 de l’arrêté royal du 13 juin 2010 fixant les règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Elle déplore que l’acte attaqué « balaye cet argument en prétextant que l’avis de la direction de la qualité et du bien-être animal [a] remis un avis favorable ». Quant à son inquiétude liée à la dévalorisation de sa propriété causée par l’extension de l’exploitation, mentionnée dans le procès-verbal de l’enquête publique et soulevée dès le début de l’instruction du dossier, elle considère que c’est à tort que l’auteur de l’acte attaqué estime ne pas avoir à « appréhender cette inquiétude ». Elle considère que la motivation du permis unique ne lui permet pas de comprendre la raison pour laquelle sa réclamation n’a pas été prise en compte sur ce point. B. Le mémoire en réplique Sur les deux branches, concernant la taille excessive de l’exploitation projetée au regard de l’environnement et l’absence totale d’intérêt pour la collectivité, elle souligne que ce point a également été soulevé par la CCATM dans son avis du 15 février 2021. Elle estime que les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre pourquoi son auteur s’écarte de cet avis défavorable. Concernant l’absence de système de management environnemental (SME), elle est d’avis que l’exploitation projetée entre dans le champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2017/302 de la Commission « établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs » qui prévoit la mise en place d’un tel système. À son estime, l’EIE considère à tort que l’exploitation envisagée en serait dispensée au motif qu’elle est organisée autour d’un modèle familial, dès lors que c’est la portée et la nature d’un tel système qui peut varier, et non sa mise en place qui pourrait être remise en cause. Elle reproche également à cette étude de considérer la mise en place d’un SME comme un simple « outil de gestion intéressant ». Elle relève que la CCATM d’Eghezée, qui a rendu son avis après avoir pris connaissance de l’EIE, estime que sa mise en place est nécessaire. Elle déplore que l’acte attaqué ne justifie pas pourquoi cet avis a été écarté au profit de cette étude. Concernant les nuisances sonores et olfactives occasionnées par l’exploitation, elle objecte que les réclamations étaient bien étayées à cet égard. Elle renvoie, notamment, à son courrier du 5 mars 2021, dans lequel elle a exposé en détail ses inquiétudes au sujet des nuisances sonores liées à XIII - 9555 - 7/22 l’agrandissement de l’exploitation et a décrit les conséquences olfactives insupportables pour le voisinage. Elle observe que le permis initial, qui limitait le nombre de volailles à 24.000 par cycle, avait estimé le charroi nécessaire à 145 véhicules par an. Elle ne comprend dès lors pas que les motifs de l’acte attaqué évoquent un nombre de 11,3 véhicules par semaine alors que la demande actuelle vise l’exploitation de 190.000 volailles, soit près de huit fois plus qu’auparavant. Elle estime à 1.143 le nombre de véhicules nécessaires, soit largement plus que 11,3 par semaine, et déplore que le permis litigieux ne réponde pas à son estimation. Elle ajoute que l’autorité délivrante n’apporte aucun élément de réponse au sujet des nuisances olfactives, alors que de nombreuses plaintes en ont fait état, dont la sienne, dans laquelle elle précisait que l’odeur régnant à 500 mètres à la ronde était insupportable lors des épandages et du nettoyage des hangars entre deux cycles, l’obligeant à se confiner systématiquement chez elle. Elle constate qu’à cet égard, l’acte attaqué mentionne le rapport de la société O. établi dans le cadre de l’EIE, lequel ne précise toutefois pas la période durant laquelle les mesures ont été prises, alors que les nuisances olfactives sont inégales dans le temps. Elle affirme que les plaintes à cet égard sont réelles, nombreuses et corroborées, et qu’elle a elle-même formulé ses griefs au cours de l’enquête publique, de sorte qu’il est factuellement faux de mentionner, dans l’acte attaqué, qu’elle « aurait dû faire part de ses remarques en amont du dossier [et] que tel ne fut pas le cas en l’espèce ». IV.2. Examen IV.2.1. Sur la recevabilité du moyen 1. La partie requérante n’expose pas concrètement, dans sa requête, en quoi l’acte attaqué méconnaît l’article 23 de la Constitution, le principe de précaution, de même que les articles D.3, D.29-1 et D.66, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement invoqués à l’appui de son moyen, de sorte que celui-ci est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principe. Par ailleurs, l’article 1er du CWATUP est abrogé depuis le 1er juin 2017, date de l’entrée en vigueur du Code du développement territorial (CoDT). La demande de permis unique ayant été déposée le 11 juin 2020 et l’acte attaqué ayant été adopté le 13 décembre 2021, soit après l’entrée en vigueur du CoDT, l’article 1er du CWATUP n’est pas applicable en l’espèce. Le moyen est donc également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. 2. Il s’ensuit que le moyen est partiellement irrecevable. XIII - 9555 - 8/22 IV.2.2. Sur le fondement du moyen A. Première branche 3. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, s’écarte des avis, observations et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus ou de répondre point par point aux objections soulevées lors de l’enquête publique. Le degré de précision de sa réponse dépend notamment de la pertinence de l’argument soulevé. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Il n’appartient pas à l’autorité administrative de répondre aux arguments non pertinents. Ainsi, l’autorité n’est pas tenue de répondre dans la motivation du permis à une critique qui ne porte pas sur le projet en tant que tel. Par ailleurs, dans le cadre d’un recours en réformation, l’autorité saisie de ce recours doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas limitée par les griefs formulés dans le recours mais doit, au contraire, en raison de l’effet dévolutif de la procédure, examiner l’ensemble de l’affaire. Elle n’est pas non plus liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s’est prononcée en première instance, ni n’est tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de la décision prise par cette autorité. Il faut mais il suffit que l’auteur du recours en réformation puisse comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi sa position a été ou n’a pas été retenue par l’autorité. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’administration et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. XIII - 9555 - 9/22 De même, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause l’aspect purement mathématique, scientifique ou technique d’une question, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation ou de calcul. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 4. En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué, qui vise et reproduit la synthèse des objections formulées dans le cadre des enquêtes publiques organisées sur le territoire des communes d’Eghezée et de La Bruyère, que son auteur a pris connaissance des observations émises à cette occasion, et notamment des douze griefs identifiés dans la requête en annulation. 5. Quant au type de viande produit et à la qualité de celle-ci, à l’intérêt du projet pour l’économie locale et à la création d’emploi, le permis litigieux comporte les motifs suivants : « Considérant que […] la qualité de la viande produite ainsi que l’impact du projet sur la vie locale (tourisme, économie et emploi) ne sont pas du ressort de la police des établissements classés ; […] Considérant qu’en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, il y a lieu d’observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d’autres obligations légales ou réglementaire et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur ». Ces motifs, exempts d’erreur, permettent à la requérante de comprendre pourquoi l’autorité délivrante est passée outre à sa réclamation. Du reste, aucune motivation spécifique n’était requise, ces observations étant étrangères à la police des établissements classés. 6. Quant à l’éventuelle contradiction du projet avec les enjeux de développement durable et de consommation locale, ce point est également étranger à l’aménagement du territoire ou aux incidences du projet sur l’environnement. Il doit être assimilé à des considérations de politique générale qui dépassent la police des XIII - 9555 - 10/22 établissements classés, de sorte que l’autorité n’était pas tenue de motiver sa décision sur cette problématique. 7. Quant aux conditions de vie et de traitement des animaux, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Considérant qu’en ce qui concerne le bien-être animal, l’exploitant est tenu de respecter l’arrêté royal du 13 juin 2010 fixant de règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ; Considérant que les éventuels médicaments administrés aux poulets et les désinfectants utilisés lors des périodes de vides sanitaires sont des produits agréés par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; […] Considérant, concernant la densité trop élevée de poulets dans l’élevage, que la Direction de la Qualité et du Bien-être animal a été consultée en 1ère instance ; que cette dernière a remis un avis favorable sous conditions sur la demande ; qu’il y a donc lieu de considérer que la densité relevée est légale et répond à un objectif de rentabilité qu’il n’y a pas lieu de juger ici ; que le grief ne peut être retenu et ne peut être pris en compte ». Le respect du nombre d’emplacement maximum dans les poulaillers conformément aux obligations en matière de bien-être animal, notamment en termes de densité, est en outre imposé parmi les conditions assortissant l’acte attaqué. Dans sa requête, la partie requérante ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause ces différents motifs ou l’avis favorable conditionnel de la direction de la qualité et du bien-être animal – certes émis hors délai – auquel l’acte attaqué se réfère et qui comporte une analyse précise des capacités d’accueil maximales de chaque poulailler. Pour le surplus, il ne peut être présumé que le bénéficiaire du permis ne respectera pas l’arrêté royal du 13 juin 2010 précité. 8. Quant au risque d’épidémie provoqué par l’augmentation de la production, le permis litigieux comporte les passages suivants : « Considérant que les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l’apparition de vermine, la pullulation d’insectes et la prolifération de rongeurs : l’utilisation de produits de lutte agréés, de pièces ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d’autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent ; XIII - 9555 - 11/22 […] Considérant que les mesures sanitaires afin d’éviter tout risque de maladies et d’épidémies sont des compétences dévolues au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; Considérant que la problématique “peste aviaire” et les mesures vétérinaires y afférentes (confinement, abattage, restrictions de transport…) ne sont pas du ressort de la police des établissements classés mais plutôt de l’AFSCA, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ». Ces motifs, exempts d’erreur, permettent à la requérante de comprendre pourquoi l’autorité délivrante est passée outre à sa réclamation. 9. Quant à l’implantation des nouvelles constructions dans une zone présentée comme une zone de compensation pour la faune dans le cadre d’un projet éolien du demandeur de permis, l’acte attaqué comporte la motivation suivante : « Considérant que le projet ne se situe pas dans un site du réseau Natura 2000 et qu’aucun milieu naturel sensible n’est recensé à plusieurs centaines de mètres du projet ; Considérant que le projet prévoit des aménagements divers (plantations, bassins d’orage) susceptibles d’augmenter les zones d’accueil pour la faune; qu’il prévoit le maintien des haies existantes; que toutes les plantations prévues au dossier (notamment les bouquets d’arbres et les haies indigènes) devront être réalisées dans l’année de l’obtention du permis; qu’en concertation avec le Département de la Nature et des Forêts, le bassin d’orage doit être aménagé de manière respectueuse de l’environnement afin de ne pas constituer un piège pour la faune ; Considérant qu’en matière de biodiversité et de conservation de la nature, le Département de la Nature et des Forêts – Direction de Namur n’a pas émis d’objection au projet ». La partie requérante ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions reprises dans l’avis du DNF auquel l’acte attaqué fait référence. Ces motifs, exempts d’erreur, permettent à la requérante de comprendre pourquoi l’autorité délivrante est passée outre à sa réclamation. 10. Quant au caractère prétendument complaisant de l’EIE, l’auteur de l’acte attaqué indique ce qui suit : « Considérant que le dossier de demande comporte une étude d’incidences sur l’environnement ; que l’évaluation environnementale est un processus qui vise la prise en compte des incidences d’un projet sur l’environnement tout au long des phases de réalisation dudit projet depuis sa conception jusqu’au réaménagement éventuel du site en passant par l’exploitation ; Considérant qu’il convient d’être particulièrement attentif à la nécessité de bien disposer de tous les éléments d’information nécessaires pour pouvoir juger de la compatibilité du projet avec l’homme et l’environnement ; […] Considérant que le dossier de demande comporte tous les éléments utiles pour juger de la parfaite adéquation du projet avec [la directive 2010/75/UE du Parlement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.493 XIII - 9555 - 12/22 européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles] notamment pour les poulaillers existants ; Considérant que l’annexe 6 de l’étude d’incidences est un rapport de 23 pages intitulé “Etude de l’impact olfactif du projet d’extension d’une exploitation avicole à Saint-Germain” et réalisé par la société [O.], dûment agréée en Région wallonne comme laboratoire et organisme dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et entre autres pour la modélisation de la dispersion de la pollution olfactive et l’évaluation de la zone d’impact et des percentiles “odeurs” ; […] Considérant que l’autorité compétente tient compte pour sa prise de décision du dossier d’évaluation des incidences, des résultats de l’enquête publique, des avis des instances et du collège communal et de toute autre information à sa disposition; que l’Etude d’Incidences sur l’Environnement est réalisée indépendamment de l’autorité compétente par des organismes agréés; que la mise en cause des conclusions y contenues ne peut être prise en compte dès lors que le Pôle Environnement, compétent en la matière, a remis un avis positif sur la réalisation de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement ». L’avis du pôle Environnement du CESE, qui porte notamment sur la « qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement », mentionne à cet égard ce qui suit : « Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision. Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude d’incidences et notamment : - La clarté des documents descriptifs des installations, du rapportage photos et des plans fournis ; - L’analyse du cadre légal, en particulier de la conformité de l’exploitation aux principales dispositions réglementaires applicables (conditions intégrales et sectorielles, directives IED…) ainsi qu’aux meilleures techniques disponibles (MTD). Le Pôle salue également l’ajout d’un glossaire et d’une synthèse des abréviations à la fin de l’EIE. Cependant, le Pôle regrette : - L’absence d’estimation du volume de déblais relatif aux travaux de terrassement et du raccordement à la route ; - Le peu d’information et d’analyse sur les lisières en bordure de projet ». La partie requérante n’expose pas en quoi elle considère que l’EIE n’est pas objective et ne critique aucun des motifs de l’acte attaqué répondant à ce grief. En particulier, elle s’abstient de démontrer en quoi les conclusions du rapport du pôle Environnement quant à la qualité générale de l’EIE ne peuvent être suivies. 11. Quant au non-respect de « certaines dispositions des précédents permis », le grief de la partie requérante est imprécis, de sorte que l’autorité n’était pas tenue d’y répondre. 12. Quant au charroi susceptible d’occasionner des nuisances sonores et aux risques de dégradation de la voirie publique, l’acte attaqué contient les motifs suivants : XIII - 9555 - 13/22 « Considérant que le charroi lié au fonctionnement de l’exploitation projetée et estimé en moyenne à 11,3 véhicules par semaine est peu perceptible pour le voisinage ; qu’eu égard aux informations récoltées durant la réalisation de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement, cela représente une portion assez faible du trafic global de la rue du Libut ». L’EIE comporte, quant à elle, les données suivantes : « XIII - 9555 - 14/22 ». Dans ses écrits de procédure, la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause cette évaluation. Il apparaît en particulier que le calcul de la partie requérante est faussé par un postulat erroné. En effet, celle- ci prend en compte un nombre de « 190.000 volailles par cycle [, s]oit 7,91 fois plus [que l’estimation de 1999] », alors qu’il ressort des informations du dossier administratif que le projet d’agrandissement de l’exploitation prévoit un passage de 112.200 à 190.000 volailles au total (et non par cycle), de sorte que l’actualisation des estimations par la multiplication par 7,91 des données chiffrées relatives aux véhicules ne correspond pas à la réalité. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de l’EIE permettent de relativiser les craintes de la partie requérante quant aux nuisances sonores et à la dégradation de la voirie publique liées à l’augmentation du charroi. Partant, la partie requérante n’établit pas que le motif de l’acte attaqué reproduit ci-avant, qui prend appui sur l’EIE, est erroné. Il permet de comprendre pourquoi l’autorité délivrante est passée outre à sa réclamation. XIII - 9555 - 15/22 13. Quant à la taille de l’exploitation, la partie requérante ne développe pas sa critique dans la requête en annulation. En tout état de cause, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Considérant l’avis favorable de la Direction du Développement Rural émis en date du 19 février 2021 ; que cet avis précise que le demandeur est agriculteur et que la demande est agricole ; que l’implantation des nouveaux poulaillers et du hangar, est logique par rapport à l’exploitation existante ; Considérant que le bien se situe au sein d’une vaste plage agricole dont les alentours sont exclusivement affectés à des terres agricoles ; […] Considérant que la présente demande vient compléter l’exploitation actuelle du demandeur ; que les nouvelles installations sont situées en zone agricole ; qu’elles sont conformes à la destination agricole du plan de secteur telle que définie par l’article D.II.36 du CoDT ; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’examiner le projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de son impact dans le paysage ; Considérant que le hangar pour matériel et les deux poulaillers sont situés à l’arrière des deux poulaillers existants autorisés respectivement en 2010 et en 2014, dans la continuité des bâtiments actuels; qu’ils adoptent une volumétrie et un gabarit similaires; que les matériaux sont identiques; que les façades latérales des poulaillers comme du hangar à matériel seront en panneau préfabriqué en silex lavé de ton brun avec des panneaux polycarbonate; que la toiture sera en plaque ondulée, fibre-ciment de ton noir; Considérant que les nouveaux bâtiments sollicités ont été pensés de façon à former un ensemble harmonieux ; que la disposition sur la parcelle aboutit à un ensemble bâti homogène et structuré ; que la perspective simple et longiligne est dès lors conservée ; Considérant que la CCATM dans son avis défavorable émis en date du 15 février 2021 estime au niveau urbanistique que les trois nouveaux bâtiments représentent un volume très important qui aura un impact visuel non négligeable dans les environs du projet malgré la végétation prévue ; Considérant que la réalisation d’un chemin en béton est prévue le long des poulaillers existants en vue de l’accès aux poulaillers projetés ; qu’une aire bétonnée permettant les manœuvres et la circulation des engins est également prévue à l’avant des nouvelles constructions ; Considérant que des aménagements divers supplémentaires sont également sollicités : échangeurs de chaleur, panneaux photovoltaïques, silos tours, réalisation d’un bassin d’orage et forage d’un puits ; que ces aménagements divers viennent compléter fort logiquement les infrastructures ; […] Considérant qu’une vaste plage agricole, affectée à des terres agricoles, s’ouvre à l’arrière; que des aménagements paysagers sont prévus en vue de limiter l’impact visuel des constructions au sein du contexte bâti et non bâti environnant ; que, notamment, les plans prévoient la réalisation d’une haie du côté gauche, le long du nouveau chemin d’accès et le long du nouveau poulailler ainsi que la plantation d’une double haie à l’arrière des hangars ; qu’il convient d’imposer ces plantations dans l’année de la délivrance de permis ; Considérant que, au vu des éléments présentés et d’un point de vue architectural et urbanistique, il convient d’émettre un avis favorable sous conditions ». XIII - 9555 - 16/22 La lecture de ces motifs permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur fait le choix de ne pas suivre l’avis défavorable de la CCATM, son appréciation de l’impact visuel des trois nouveaux bâtiments divergeant de celle de cette commission, notamment eu égard à l’implantation des constructions dans une vaste plage agricole, à l’arrière et dans la continuité des poulaillers existants, d’une volumétrie et d’un gabarit similaires et pourvus de matériaux identiques. 14. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante évoque, pour la première fois, l’absence de système de management environnemental (SME). Cet argument nouveau, étranger à l’ordre public, aurait pu – et donc dû – être soulevé dans la requête. Il est dès lors irrecevable. 15. La partie requérante évoque encore, pour la première fois dans son mémoire en réplique, les nuisances olfactives dont se sont plaints les riverains dans leurs réclamations. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, ces nouveaux développements contenus dans le mémoire en réplique doivent être écartés. 16. Il résulte de l’examen qui précède que les motifs de l’acte attaqué répondent, à tout le moins globalement, aux observations formulées dans la réclamation de la partie requérante, celle-ci étant en mesure de comprendre, à leur lecture, pourquoi l’autorité délivrante est passée outre aux différents griefs soulevés au cours de l’enquête publique. 17. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée. B. Seconde branche 18. En ce qui concerne les nuisances sonores, il est renvoyé au point 12 de l’examen de la première branche. 19.1 En ce qui concerne les nuisances olfactives, l’acte attaqué mentionne ce qui suit : « Considérant que les zones d’habitat à caractère rural les plus proches se situent respectivement : - à 480 mètres au nord des poulaillers existants B1 et B2 ; - à 545 mètres à l’est-nord-est des poulaillers existants B1 et B2 ; Considérant que les habitations riveraines les plus proches, autres que celles appartenant au demandeur, se situent respectivement : - en zone agricole, à 140 mètres à l’est-sud-est du poulailler B3 (habitation- conciergerie du complexe Mauroy) ; - en zone de parc, à 425 mètres au sud-ouest du poulailler projeté B8 ; - en zone d’habitat à caractère rural, à 480 mètres au nord des poulaillers existants B1 et B2 ; Considérant qu’elles ne sont pas situées sous les vents dominants de sud-ouest ; XIII - 9555 - 17/22 […] Considérant que l’élevage avicole visé produit uniquement du fumier ; […] Considérant que le fumier avicole est un amendement organique naturel utilisé très largement en agriculture ; Considérant qu’un épandage du fumier avicole en terres de culture suivi d’une incorporation directe au sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage ; […] Considérant que l’exploitant déclare que le projet engendre des rejets atmosphériques canalisés sous forme d’air vicié des poulaillers ; qu’il n’engendre pas de rejets atmosphériques diffus et qu’il engendre des nuisances olfactives perceptibles à l’extérieur de l’établissement ; Considérant que l’élevage se fait sur sol bétonné avec une litière pailleuse et que le fumier est évacué en fin de cycle et stocké aux champs ; Considérant que la ventilation des bâtiments d’hébergement de volaille existants et en projet est un système de ventilation dynamique autorégulée dont l’évacuation se fait via des ventilateurs en pignon des bâtiments et en toiture ; Considérant que l’alimentation est multiphase et ad libitum ; Considérant que les conclusions de l’étude de l’impact olfactif du projet d’extension de l’exploitation avicole indiquent que la concentration odeur au percentile 98 resterait sous les 3 uoE/m³ au premier riverain ; que les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (les habitations situées en zone d’habitat à caractère rural et l’habitation située en zone de parc) ne seraient pas susceptibles de percevoir les nuisances olfactives ; Considérant que les odeurs existent mais que l’on est en droit de s’attendre à ce type de nuisances en zone agricole ; […] Considérant que la ventilation dynamique installée pour les poulaillers existants est suffisante pour assurer une dispersion efficace des odeurs ; Considérant que l’établissement n’a jamais fait l’objet de plainte à ce sujet auprès du Département de la Police et des Contrôles ; […] Considérant que l’annexe 6 de l’étude d’incidences est un rapport de 23 pages intitulé “Etude de l’impact olfactif du projet d’extension d’une exploitation avicole à Saint-Germain” et réalisé par la société [O.], dûment agréée en Région wallonne comme laboratoire et organisme dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et entre autres pour la modélisation de la dispersion de la pollution olfactive et l’évaluation de la zone d’impact et des percentiles “odeurs” ; Considérant, d’ailleurs, à cet égard, que l’AWAC n’a émis aucune objection au projet d’extension ; […] Considérant que la requérante se plaint des nuisances olfactives fréquentes relevées notamment lors de l’ouverture des portes pour l’évacuation du fumier et lors des épandages; que ces manipulations ne peuvent être considérées comme fréquentes car très épisodiques et en contradiction avec la spéculation ; que l’évacuation du fumier a lieu à l’issue de chaque ronde et que les fumiers sont stockés aux champs; que la gestion des épandages ne relève pas du traitement de la présente demande comme motivé ci-avant mais qu’ils ont lieu une seule fois sur l’année après les moissons et avant les semis; que la fréquence de ceux-ci n’est pas un grief plausible ; Considérant que les contrôles relèvent du Département de la Police et des Contrôles ; que réclamations et plaintes, s’il y en a, doivent être adressées à cette instance ; […] Considérant qu’aucune plainte enregistrée n’est jointe au recours ; qu’il est dès lors difficile de juger et d’estimer les réelles nuisances subies par la requérante ; que cette dernière aurait dû faire part de ses remarques en amont du dossier lors de la réunion d’information préalable ; que tel ne fut pas le cas en l’espèce ; […] XIII - 9555 - 18/22 Considérant dès lors que sous réserve du respect des prescriptions réglementaires et des conditions particulières proposées sur le plan environnemental, l’exploitation de cet établissement ne devrait pas entraîner une charge excessive d’incommodités pour le voisinage ou être préjudiciable pour l’environnement concerné ; qu’examiné de ce point de vue, le projet peut être reçu favorablement ». 19.2 Les motifs de l’acte attaqué renvoient en outre au « courrier émanant de l’exploitant reçu en date du 13 septembre 2021 par le fonctionnaire technique compétent sur recours en réponse aux griefs de la requérante ». Dans ce courrier, l’exploitant apporte notamment, en réponse aux griefs relatifs aux nuisances olfactives, les précisions suivantes : « [L]es épandages ne se font pas après chaque ronde mais se font une fois par an après les moissons et avant les semis. Les épandages se réalisent vers le mois d’août-septembre. Il y a également un règlement qui entoure cette pratique que vous pouvez retrouver en annexe […]. De plus, il y a aussi un taux de liaison au sol (LS) à respecter et à ne pas dépasser. Le fumier de poulet […] est un sous- produit de l’agriculture. Il présente une valeur qualitative pour les terres agricoles et a une valeur financière pour l’agriculteur. Je ne gaspille donc pas mon fumier. Je le vends à d’autres agriculteurs qui en ont besoin pour leurs amendements. […] Tout cela pour dire qu’au niveau des épandages, en ce qui concerne les champs dont parle [la requérante] et qui se trouvent à côté des champs de [la requérante], il n’y aura pas plus de fumier qu’actuellement et pas plus souvent [c’est-à-dire] une journée par an comme depuis 20 ans (et pas [à] chaque fois sur le même champ car cela dépend de la culture que l’on va semer sur la parcelle (on réserve le fumier pour les betteraves et les pommes de terre). […] [C]e n’est qu’une fois par an… […] En ce qui concerne l’enlèvement du fumier des poulaillers, […] [a]ctuellement, je vide mes 4 étables en 1 à 1,5 jour et je compte vider mes 6 étables toujours en 1 à 1,5 jour. Mon vide sanitaire ne sera pas rallongé. Le vide sanitaire, ce n’est pas que vider le fumier, c’est aussi nettoyer le poulailler avec de l’eau et du savon, désinfecter le bâtiment, profiter que les étables soient vides pour réparer d’éventuelles défectuosités, pailler le bâtiment, installer la nourriture dans le bâtiment. Le temps pour vider le fumier ne sera donc pas plus long qu’actuellement, il faudra juste employer un aidant agricole en plus ces jours-là… […] Je tiens aussi à souligner que le jour où l’on sort le fumier et que les portes sont donc ouvertes, n’est pas un jour où l’on sent fort le poulet ». Il ressort de ce courrier que les épandages ne se font pas après chaque ronde mais une fois par an, après les moissons et avant les semis, comme le mentionne l’acte attaqué. Il est également précisé que, malgré l’augmentation de l’exploitation, il n’y aura pas plus d’épandage de fumier sur les champs situés à proximité de l’habitation de la partie requérante qu’actuellement. Il est encore indiqué, concernant l’enlèvement du fumier de l’ensemble des poulaillers, que ceux-ci seront vidés en 1 à 1,5 jour et en une seule fois, comme c’est déjà le cas actuellement. 19.3 En outre, en réponse aux observations formulées dans l’avis de la CCATM, relatives à la mise en place d’un plan de gestion des odeurs, l’acte attaqué contient les motifs suivants : « En ce qui concerne la [meilleure technique disponible (MTD)] 12 (plan de gestion des odeurs) : les odeurs relèvent des compétences de l’AWAC et celle-ci prescrit ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.493 XIII - 9555 - 19/22 des conditions particulières visant à prévenir ou, si ce n’est pas possible, réduire les nuisances olfactives ; […] Considérant que ces MTD sont prises en compte dans l’avis de la Cellule IPPC ; qu’elles n’ont néanmoins pas été intégrées dans l’arrêté du collège communal d’Eghezée ; qu’il y a lieu de les intégrer en remplaçant l’article 4, point 14) de l’arrêté du collège communal d’Eghezée ». L’avis de la cellule IPPC – certes remis hors délai – auquel il est fait référence mentionne ce qui suit au sujet des nuisances olfactives : « Concernant les odeurs, cette thématique relève des compétences de l’AwAC et celle-ci prescrit des conditions particulières visant à prévenir, ou si ce n’est pas possible, réduire les nuisances olfactives. Lesquelles sont déjà perceptibles, pour l’établissement actuel, au niveau des zones à caractère rural proches, et ce à chaque fin de ronde et lors de l’enlèvement du fumier lors du vide sanitaire ». Parmi les conditions particulières d’exploitation préconisées dans l’avis favorable conditionnel de l’AwAC, figurent des conditions spécifiques pour limiter les nuisances olfactives du projet. À nouveau consultée dans le cadre de l’instruction du recours administratif, l’AwAC a indiqué qu’elle confirmait son avis de première instance et n’était pas opposée au projet. Ces conditions sont intégralement reprises dans le permis unique délivré en première instance et confirmé par l’acte attaqué. 19.4 La partie requérante ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause la motivation du permis litigieux quant aux nuisances olfactives, pas plus qu’elle n’étaye sa thèse pour contredire l’étude de l’impact olfactif ou l’avis favorable conditionnel de l’AWAC, sur lesquels se fonde l’acte attaqué. La seule existence de « nombreuses plaintes » faisant état de nuisances olfactives ne peut suffire à remettre en cause les constats et conclusions de ces étude et avis, lesquels ne remettent d’ailleurs nullement en cause la réalité des odeurs ressenties par les riverains, mais constatent, sur la base de données objectives, que le niveau de concentration de celles- ci reste relativement limité et en-deçà des seuils en vigueur. Il ressort de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’elle a développés dans son recours quant aux nuisances olfactives n’ont pas été retenus par l’autorité délivrante. 20. Quant au grief pris du non-respect des articles 21 et 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair, ces conditions visent des établissements de classe 3, tandis que l’établissement litigieux relève de la classe 1 et XIII - 9555 - 20/22 n’est donc pas soumis comme tel à ces conditions intégrales. Le grief étant dépourvu de pertinence, l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu d’y répondre. 21. Quant au grief lié à la densité de l’élevage, il est renvoyé au point 7 de l’examen de la première branche. 22. Quant au grief pris de la dévalorisation immobilière de la propriété de la partie requérante, cet argument n’a pas été soulevé par elle ni dans son recours administratif introduit le 29 juillet 2021 ni dans son courrier de réclamation du 5 mars 2021. Si plusieurs réclamations évoquent la « dévaluation des biens immobiliers dans [le] village », sans autre précision, ce grief n’est étayé dans aucune d’entre elles. Dès lors que l’exactitude et la pertinence de cette observation vague et générale formulée dans le cadre de l’enquête publique n’étaient pas corroborées par le dossier, l’autorité délivrante n’était pas tenue d’y répondre dans le permis litigieux. En tout état de cause, il ressort de la motivation globale de l’acte attaqué que son auteur a considéré que les nuisances induites par le projet étaient acceptables compte tenu, notamment, de la zone agricole dans laquelle il s’inscrit et des conditions assortissant le permis, et que l’impact paysager des nouvelles constructions était limité eu égard aux aménagements paysagers prévus. Il se déduit dès lors, implicitement, des motifs de l’arrêté entrepris que l’autorité délivrante a considéré que le projet en cause n’avait pas d’impact significatif sur la valeur des propriétés voisines. 23. Il s’ensuit que la seconde branche n’est pas fondée. 24. En conclusion, le moyen unique est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 9555 - 21/22 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de euros 350, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 9555 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.493