ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.511
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-14
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
ordonnance du 13 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.511 du 14 octobre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.511 du 14 octobre 2025
A. 245.515/VIII-13.059
En cause : L. D., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER
et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
Partie requérante en intervention volontaire :
P. K., ayant élu domicile chez Me Nicolas VANDERSTAPPEN, avocat, avenue Louise 480/13
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision de la partie adverse du 20 juin 2025 d’annuler “la délibération du conseil d’administration d’IGRETEC du 13 mai 2025, relative à la désignation des représentants de l’intercommunale dans l’intercommunale CENEO” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 13 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025.
VIIIr – 13.059 – 1/9
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une requête introduite le 9 octobre 2025, P. K. demande à être reçu comme partie intervenante volontaire.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Nicolas Vanderstappen et Xavier Dieux, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. L’intercommunale de Développement économique et d’Aménagement au coeur du Hainaut (IDEA) est associée dans CENEO, « intercommunale de financement dans le domaine de l’énergie » selon le site web de celle-ci, toutes deux sous la forme d’une société coopérative (SC) de droit public.
L’intercommunale IGRETEC et l’intercommunale IDETA font également partie des associés de CENEO.
2. Le requérant est le président sortant du conseil d’administration de CENEO, dont les statuts prévoient notamment qu’« un mandat est réservé pour chaque titulaire de parts sociales Y » (art. 18), lesquelles sont des parts des intercommunales associées (art. 6).
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3. Conformément à l’article L1532-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD) et à l’article 19 des mêmes statuts, les mandats des administrateurs prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux et il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l’installation des nouveaux organes.
4. Par une délibération du 13 mai 2025, le conseil d’administration d’IGRETEC propose N. Z. comme candidat-administrateur pour CENEO.
5. Par une délibération du 21 mai 2025, le conseil d’administration d’IDEA fait de même en proposant F. M.
6. Le 2 juin 2025, un administrateur de l’intercommunale IDEA et un administrateur de l’intercommunale IGRETEC saisissent le ministre des Pouvoirs locaux d’un recours demandant l’annulation, respectivement, de ces deux propositions.
7. Les 4 et 18 juin 2025, IGRETEC et IDEA font part de leurs observations.
8. Par un arrêté du 20 juin 2025, le ministre des Pouvoirs locaux de la partie adverse annule la délibération susvisée du 13 mai 2025 d’IGRETEC « relative à la désignation des représentants de l’intercommunale dans l’intercommunales CENEO et dans la société anonyme SODEVIMMO », pour les motifs suivants :
« […]
Considérant que la délibération susmentionnée a été prise par le conseil d’administration sortant d’IGRETEC ;
[…]
Considérant qu’en vertu des principes démocratiques, la désignation des représentants des intercommunales au sein d’autres intercommunales ou personnes morales relève de la compétence du conseil d’administration renouvelé suite aux élections communales et provinciales, en application de la clé d’Hondt ; qu’en application de la circulaire ministérielle du 22 février 2024 concernant la période de prudence à l’approche des échéances électorales de 2024, le conseil d’administration sortant n’a donc pas la légitimité démocratique pour procéder à pareille désignation ;
Considérant qu’il n’appartenait donc pas au conseil d’administration sortant d’IGRETEC de désigner ses représentants au sein de l’intercommunale CENEO et de la société anonyme SODEVIMMO ;
Considérant que la délibération attaquée blesse l’intérêt général ;
[…] ».
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Il s’agit de l’acte attaqué.
9. Par un arrêté du même jour, le même ministre annule la délibération susvisée du 21 mai 2025 d’IDEA.
Cette décision fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation introduit par le requérant et enrôlé sous le numéro A. 245.513/VIII-13.057.
Par un arrêt n° 264.509 (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.509
)
prononcé ce jour, l’exécution de cette décision est suspendue par le Conseil d’État.
10. Le 25 juin 2025, l’assemblée générale d’IDEA décide notamment « de désigner les administrateurs de l’intercommunale IDEA selon la répartition reprise dans la présente, tenant compte de la clé d’Hondt établie sur base des résultats des élections de 2024 ».
11. Par une délibération du 26 juin 2025, le conseil d’administration nouvellement constitué d’IGRETEC décide notamment, par 10 votes pour et 7 votes contre, de désigner S. R. comme candidat-administrateur issu d’IGRETEC au conseil d’administration de CENEO.
Cette délibération fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation introduit par le requérant et enrôlé sous le numéro A.245.511/VIII-13.058. La demande de suspension est rejetée par l’arrêt n° 264.510
(
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.510
) prononcé ce jour.
12. Le 27 juin 2025, l’assemblée générale de CENEO prend acte de la fin des mandats des administrateurs sortants et procède à la nomination de ses nouveaux administrateurs, à l’exception de ceux proposés par les intercommunales IGRETEC
et IDEA, pour le motif que les décisions de leurs conseils d’administration respectifs ont été annulées par le ministre de tutelle.
Lors de cette assemblée générale, le requérant, président sortant du conseil d’administration de CENEO, est désigné administrateur de cette intercommunale.
13. Le 27 juin 2025 également, le nouveau conseil d’administration de CENEO désigne P. K. comme président.
VIIIr – 13.059 – 4/9
À l’appui du recours A. 245.513/VIII-13.057, le requérant affirme avoir introduit un recours contre cette désignation mais il s’avère qu’aucune requête ayant cet objet n’a toutefois été enrôlée à son nom.
14. Le 8 juillet 2025, le ministre susvisé annule la délibération précitée de l’assemblée générale d’IDEA du 25 juin 2025 « en ce qu’elle porte sur la désignation des deux administrateurs indépendants ».
L’exécution de cette décision est suspendue par un arrêt no 263.970 du 17 juillet 2025. La décision de retrait de cette décision a été déposée électroniquement le 7 octobre 2025 dans l’affaire A. 245.299/XV-6301.
15. Le 8 juillet 2025 toujours, le conseil d’administration de CENEO
« signale que suite à l’assemblée générale du 27 juin dernier, il restait à désigner les administrateurs IDEA, IDETA et IGRETEC » et, faisant suite aux candidatures proposées les 23 et 27 juin par ces deux dernières, il décide à l’unanimité de pourvoir provisoirement, conformément à l’article 19 des statuts, au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale des deux candidats initialement proposés.
Il désigne en conséquence M. B. et S. R. comme représentants respectivement d’IDETA et d’IGRETEC selon cette modalité.
IV. Intervention
Par une requête introduite le 9 octobre 2025, P. K. sollicite d’intervenir dans la présente cause « en sa qualité d’administrateur et de président du conseil d’administration de […] CENEO ».
Prima facie, cette demande, introduite la veille de l’audience, ne retarde pas la procédure et ne porte pas atteinte aux droits de la défense du requérant. Celui-
ci a en effet eu l’opportunité d’y répondre en plaidoiries et, à cette occasion, n’a pas contesté celle-ci et, dans sa requête, il invoque lui-même son recours allégué contre la désignation du requérant en intervention pour justifier la demande de jonction qu’il y formule.
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V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
En sa qualité de membre du conseil d’administration de CENEO, le requérant estime disposer d’un intérêt fonctionnel à défendre les prérogatives de cet organe, « notamment en contestant une décision qui, à ses yeux à tout le moins, porte atteinte à la régularité de sa composition ou de son fonctionnement ». Il expose que le conseil d’administration de CENEO n’est pas régulièrement composé et que ses décisions sont irrégulières si des administrateurs représentants certaines intercommunales associées n’y sont pas nommés « alors pourtant que les intercommunales associées avaient régulièrement proposé des candidats administrateurs avant la tenue de la première assemblée générale qui suit l’installation des conseils communaux ». Il revendique l’enseignement de l’arrêt n° 263.970, précité, et ajoute qu’il est le président sortant du conseil d’administration de CENEO, qu’il a été reconduit en tant qu’administrateur de CENEO par l’assemblée générale du 27 juin 2025, qu’il « était proposé pour prendre la présidence du conseil d’administration de CENEO par le PS. [L’intervenant] était proposé pour prendre la présidence du même conseil d’administration par le MR » et « qu’il aurait été élu président du conseil d’administration de CENEO ou que [l’intervenant] ou un autre candidat administrateur soutenu par le MR n’aurait pas été nommé si les administrateurs proposés par IGRETEC et IDEA avaient été nommés par l’assemblée générale de CENEO le 27 juin 2025 et avaient pu prendre part au vote sur la désignation du président du conseil d’administration de CENEO le 27 juin 2025 ».
Dans le cadre de l’exposé de l’urgence, il ajoute que « sa fonction lui confère un intérêt fonctionnel à obtenir la suspension de l’exécution de la décision querellée en lieu et place de CENEO si cette dernière ne met pas tout en œuvre pour permettre l’installation de ses organes dans le respect des dispositions légales et statutaires, et permettre aux membres de ses organes de se réunir et d’adopter des décisions de manière régulière. En l’occurrence, rien n’indique que CENEO envisage une quelconque action pour obtenir le rétablissement de la légalité à brève échéance et permettre le fonctionnement régulier de ses organes ».
V.1.2. La note d’observations
La partie adverse conteste l’intérêt à agir dès lors que l’acte attaqué avait pour unique objet de présenter un candidat administrateur représentant de l’intercommunale IGRETEC lors de l’assemblée générale de CENEO du 27 juin
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2025, laquelle a eu lieu, de sorte que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’aurait, selon elle, aucune influence sur la tenue de cette assemblée générale dans la mesure où il serait nécessaire d’en reconvoquer une pour se prononcer sur la désignation des deux administrateurs représentants IDEA et IGRETEC. Elle expose que « comme il serait nécessaire de reconvoquer une AG, le CA d’IDEA et d’IGRETEC aurait l’opportunité de se prononcer à nouveau sur le candidat administrateur à présenter pour siéger au CA de CENEO. En effet, les nouveaux CA
des deux intercommunales IGRETEC et IDEA ne sont pas tenus par les décisions de leurs prédécesseurs. Ils sont libres de confirmer ces décisions de présentation de mai 2025 mais ils sont tout aussi libres de choisir quelqu’un d’autre et de révoquer les décisions qui ont fait l’objet de l’acte litigieux ».
Elle en conclut que la suspension de l’exécution ou l’annulation de l’acte attaqué ne pourrait avoir aucune influence sur l’ordonnancement juridique dès lors qu’il « a complètement épuisé des effets ».
V.1.3. La requête en intervention
L’intervenant ne conteste pas la recevabilité du recours.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
), et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il.
En l’espèce, le requérant conteste l’annulation de la candidature proposée le 13 mai 2025 par IGRETEC pour siéger au conseil d’administration de CENEO, de sorte que l’avantage qu’il pourrait retirer de l’annulation consiste à obtenir la désignation régulière d’un candidat-administrateur représentant l’intercommunale
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IGRETEC au sein de CENEO afin de permettre une recomposition complète et régulière du conseil d’administration dont il est membre.
Or force est de constater qu’il ressort des éléments factuels et des dossiers que le jour de son installation, le nouveau conseil d’administration d’IGRETEC a décidé, le 26 juin 2025, de proposer « [S. R.] en qualité de candidat-administrateur issu d’IGRETEC » pour le conseil d’administration de CENEO et que, le 8 juillet suivant, se fondant sur un courriel d’IGRETEC du 27 juin 2025, le conseil d’administration de CENEO, constatant la vacance du poste d’administrateur représentant IGRETEC, a, à l’unanimité, « provisoirement [pourvu à son]
remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale » en désignant S. R.
Il ne ressort pas des dossiers, et il n’est au demeurant nullement allégué, que cette désignation aurait fait l’objet d’un quelconque recours auprès du juge compétent, en l’occurrence le tribunal de l’entreprise conformément, notamment, aux articles 2:42, 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations, comme l’a constaté l’arrêt n° 264.510 (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.510
) précité qui rejette le recours introduit contre la délibération précitée du 26 juin 2025. Il s’ensuit qu’IGRETEC dispose en l’état d’un représentant au sein du conseil d’administration de CENEO. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il s’avère que celui-ci n’a pas contesté la désignation de l’intervenant à la présidence de CENEO par son conseil d’administration du 27 juin 2025.
Compte tenu de ces constats, il apparaît que, prima facie, le requérant ne retirerait aucun avantage de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
VI. Demande de jonction
Le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de jonction formulée par le requérant.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par P. K. est accueillie provisoirement.
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Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.511
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.509
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.510