ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.465
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-08
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; article 23 de la loi du 3 décembre 2017; loi du 29 juillet 1991; loi du 3 décembre 2017; loi du 30 juillet 2018; ordonnance du 17 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.465 du 8 octobre 2025 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 264.465 du 8 octobre 2025
A. 232.771/VI-21.970
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de Beliris, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Baptiste APPAERTS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 janvier 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’article 8 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 260.090 du 12 juin 2024 a rouvert les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.090
).
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2025.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 260.090 du 12 juin 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.090
). Il y a lieu de s’y référer.
IV. Cinquième moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Requête
La partie requérante prend un cinquième moyen « d’ordre public » de la violation « des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, de la violation de l’article 36.4
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (“RGPD”) et des articles correspondants de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, de la violation de l’article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
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Elle fait valoir que l’acte attaqué n’a pas été soumis à la consultation préalable de l’Autorité de protection des données alors que l’article 36.4 du RGPD et l’article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données impliquaient pareille consultation.
B. Mémoire en réponse
La partie adverse soutient tout d’abord que le moyen est irrecevable.
Elle indique que le moyen n’expose pas en quoi les articles 10, 11 et 22, de la Constitution seraient violés, de sorte qu’il est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions.
Elle ajoute que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s’appliquent manifestement pas en l’espèce dès lors que la partie requérante attaque un acte réglementaire.
Elle expose que la partie requérante n’établit pas en quoi elle aurait intérêt au moyen puisque celui-ci se limite à indiquer que « l’arrêté attaqué n’a pas été soumis à la consultation préalable de l’Autorité de protection des données » et serait « en conséquence irrégulier », sans préciser les conséquences d’une telle irrégularité à l’égard de sa situation alors que, conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité alléguée ne peut donner lieu à une annulation que si elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, qu’elle a privé l’intéressé d’une garantie ou encore qu’elle aurait pu affecter la compétence de l'auteur de l'acte. La partie adverse estime qu’aucune de ces hypothèses ne trouve à s’appliquer en l’espèce et que la partie requérante ne démontre pas qu’il en irait autrement.
Elle rappelle que le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui suppose qu’à peine d’irrecevabilité, il comporte à tout le moins l’indication des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées ainsi que l’indication de la manière dont elles auraient été méconnues. Or, selon elle, la partie requérante reste en défaut d’établir dans quelle mesure les dispositions qu’elle invoque seraient applicables à l’acte attaqué.
La partie adverse conteste ensuite le bien-fondé du moyen.
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Elle indique que si l’article 36.4 du RGPD ainsi que les articles 23 et 26
de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données ne prévoient pas d’exception à l’obligation de consultation de l’Autorité de protection des données, cela ne signifie pas que cette formalité ne puisse souffrir d’une exception, par exemple, en cas de force majeure.
Elle soutient que la notion de force majeure doit, comme dans d’autres matières, être comprise plus largement que comme un obstacle insurmontable à l’accomplissement d’une obligation.
Elle estime qu’en l’espèce, l’État belge a pris toutes les mesures que l’on peut attendre d’un « bon père de famille ». Elle rappelle que la disposition attaquée fait partie des mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19 et qu’elle est donc issue d’un contexte d’urgence sanitaire particulier auquel il y a lieu d’avoir égard.
Elle souligne que la loi du 3 décembre 2017 ne prévoit qu’un délai relativement abrégé de quinze jours en cas d’« urgence spécialement motivée ». Selon elle, il n’est, par conséquent, pas étonnant qu’étant dans l’impossibilité de consulter la section de législation du Conseil d’État, même sous le bénéfice d’un délai abrégé de cinq jours, l’État belge n’ait a fortiori pas disposé d’un délai de quinze jours pour consulter l’Autorité de protection des données.
Elle observe que les motifs d’urgence expliquant l’absence de consultation de la section de législation du Conseil d’État, tels que développés dans le préambule de l’acte attaqué, sont, en l’espèce, également valables concernant l’absence de consultation de l’Autorité de protection des données et qu’en particulier, il y a lieu de tenir compte du contexte de retour de vacances et, par conséquent, de reprise du travail et de l’école dans lequel est intervenu l’acte attaqué. Elle indique que cette circonstance constituait un danger particulier dans la mesure où les autorités ont constaté que nombreuses étaient les personnes revenant de l’étranger qui ne respectaient pas les obligations de quarantaine et de testing, qu’une partie considérable des contaminations semblaient avoir lieu sur les lieux de travail et que les variants constituaient une menace grandissante. Pour le surplus, elle renvoie aux développements relatifs à la réponse au quatrième moyen.
C. Mémoire en réplique
Sur la recevabilité du moyen, la partie requérante estime que l’illégalité démontrée a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et l’a privée de la garantie de la consultation d’une instance d’avis ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.465 VI - 21.970 - 4/12
spécialisée.
Quant au caractère fondé du moyen, elle relève que la partie adverse invoque la force majeure sans toutefois aucunement la démontrer pour ce qui concerne uniquement la mesure querellée, à savoir l’article 8 de l’arrêté litigieux.
Selon elle, tout porte à constater qu’à des mesures réclamant effectivement une réponse immédiate ont été amalgamées sans fondement des décisions plus structurelles qui méritaient une attention plus soutenue. Elle indique que la partie adverse n’établit pas le délai dans lequel la disposition querellée a été effectivement mise en œuvre à la suite de son adoption et qui eût empêché la saisine de l’Autorité de protection des données.
D. Dernier mémoire de la partie adverse après réouverture des débats
La partie adverse soutient que la comparaison faite, dans le rapport du premier auditeur, avec l’arrêt n° 260.091 du 12 juin 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.091
) n’est pas pertinente, dès lors que l’acte attaqué annulé par cet arrêt ne contenait aucune motivation spécifique quant à l’urgence ni aucune référence aux éventuels avis dont son auteur devait s’enquérir alors que l’arrêté ministériel attaqué par le présent recours indique de manière particulièrement détaillée et précise les raisons pour lesquelles il n’était pas possible d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’État, même dans un délai ramené à cinq jours. Elle renvoie, à cet égard, aux développements relatifs au quatrième moyen, en affirmant que l’arrêté ministériel en cause dispose d’une motivation de nature à justifier l’absence de sollicitation des différents avis exigés par la loi, dont celui de l’Autorité de protection des données.
Selon elle, il ressort de la chronologie entourant l’adoption de l’acte attaqué que celle-ci ne pouvait souffrir d’aucune attente et répète que les motifs qui justifient l’absence de demande d’avis de la section de législation dans les cinq jours ouvrables justifient a fortiori l’absence de demande d’avis à l’Autorité de protection des données dans un délai de quinze jours. Sur la démonstration de l’urgence et du caractère impérieux de l’adoption des mesures prescrites par l’arrêté ministériel en cause, elle renvoie aux développements relatifs au quatrième moyen de son mémoire en réponse.
Elle affirme que les circonstances irrésistibles, imprévisibles et extérieures requises pour l’application de la force majeure justifiant l’absence de consultation de l’Autorité de protection des données doivent être considérées comme incluses dans l’exposé de l’« urgence spécialement motivée », telle que requise par ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.465 VI - 21.970 - 5/12
l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle estime que les motifs exposant l’urgence sont les mêmes que ceux qui font état de circonstances irrésistibles, imprévisibles et extérieures et s’appliquent à toute demande d’avis, peu importe que le préambule de l’acte attaqué ne fasse pas expressément référence à une telle exigence de consultation. Elle ajoute que ni les travaux préparatoires relatifs à l’article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données ni l’avis rendu par la section de législation du Conseil d’État y relatif n’envisagent le cas d’une mention spécifique relative à l’absence de consultation en cas de force majeure.
Selon elle, l’absence de référence explicite à l’avis de l’Autorité de protection des données ne peut pas entraîner l’annulation de l’acte attaqué, puisque toutes les conditions de fond et de forme requises pour l’application de la force majeure permettant de déroger à cette consultation sont réunies dans la motivation de l’acte.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Quant à la recevabilité du moyen
Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 10, 11 et 22, de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des « articles correspondants de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel » ainsi que « l’illégalité de l’acte quant aux motifs et […] l’erreur manifeste d’appréciation », à défaut d’indiquer précisément en quoi ces dispositions légales auraient été méconnues, les motifs de l’acte attaqué seraient irréguliers et cet acte procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
La partie requérante invoque notamment la violation de l’article 36.4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce que l’acte attaqué n’a pas été soumis à la consultation préalable obligatoire prévue par cette disposition. Le grief est, à cet égard, suffisamment précis et répond ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.465 VI - 21.970 - 6/12
au prescrit de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dans sa version applicable au moment de l’introduction du recours.
L’article 1er du RGPD énonce l’objet du règlement et les objectifs qu’il poursuit ; il établit, entre autres, les « règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel » et vise à « protége[r] les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ».
L’article 36.4 du RGPD impose la consultation préalable suivante :
« Les États membres consultent l’autorité de contrôle dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement ».
Le considérant 96 du préambule expose, à ce propos, ce qui suit :
« L’autorité de contrôle devrait également être consultée au stade de la préparation d’une mesure législative ou réglementaire qui prévoit le traitement de données à caractère personnel, afin d’assurer que le traitement prévu respecte le présent règlement et, en particulier, d’atténuer le risque qu’il comporte pour la personne concernée ».
L’article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel étend le champ d’application du RGPD au traitement de données à caractère personnel visé aux articles 2.2.a) et 2.2.b) du Règlement, c’est-à-dire à celui qui est effectué (a)
« dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union » ainsi que (b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne, lequel comporte les dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune.
La partie requérante a un intérêt à invoquer la violation de l’exigence de consultation préalable de l’autorité de contrôle. En effet, la consultation prescrite n’est pas prévue dans le seul intérêt des législateurs et régulateurs nationaux concernés, mais vise aussi à s’« assurer que le traitement prévu respecte le règlement et, en particulier, [à] atténuer le risque qu’il comporte pour la personne concernée ». La méconnaissance de cette formalité prive les intéressées d’une garantie visant à assurer le traitement régulier de leurs données personnelles. Du reste, l’irrégularité invoquée a pu exercer une influence sur le sens de l’acte attaqué. La partie requérante justifie bien d’un intérêt à sa critique.
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Le moyen est recevable.
Quant au caractère fondé du moyen.
L’article 36 du RGPD, qui a pour intitulé « consultation préalable », impose, en son paragraphe 4, aux États membres de consulter l’autorité de contrôle dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative à adopter par un parlement national ou d’une mesure réglementaire fondée sur celle-ci, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel. Cette exigence de consultation est confirmée dans le considérant 96 du préambule du règlement.
Combinée, le cas échéant, avec l’article 2 alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 précitée, elle est un préalable obligatoire à l’adoption de toute mesure législative ou réglementaire qui se rapporte au traitement de telles données.
L’acte attaqué, à savoir l’article 8 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021, est un acte réglementaire ; il en a le caractère obligatoire, impersonnel et général. Il se rapporte, par ailleurs, au traitement de données à caractère personnel.
La partie adverse ne conteste pas que l’adoption de cette disposition devait, en principe, faire l’objet de la consultation préalable prévue par l’article 36.4
du RGPD. Elle soutient toutefois que la force majeure la dispensait, en l’espèce, de demander un avis à l’Autorité de protection des données, en affirmant que les motifs du préambule qui justifient l’urgence pour ne pas consulter la section de législation du Conseil d’État, même dans un délai ramené à cinq jours, sont les mêmes que ceux qui l’ont empêchée de consulter l’Autorité de protection des données dans un délai de quinze jours, conformément à ce que prévoit l’article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données.
Dans sa version applicable au moment de l’adoption de l’arrêté ministériel contenant la disposition attaquée, l’article 26, § 1er, alinéa 2, précité, permettait « dans les cas d’urgence spécialement motivée » de réduire à quinze jours le délai de soixante jours laissé à l’Autorité de protection des données pour donner son avis. Les cas d’urgence spécialement motivée permettaient seulement de réduire le délai de consultation, pas d’échapper à l’exigence de consultation lorsque l’avis est requis.
La rigueur de la loi peut, certes, être tempérée en cas de force majeure.
La force majeure et l’urgence sont toutefois deux notions distinctes et les motifs qui permettent de justifier l’urgence ne suffisent pas nécessairement à établir la force majeure.
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Un évènement ne constitue une force majeure que s’il présente le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. En l’occurrence, ni les mentions qui figurent dans le préambule de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 ni les explications fournies par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne permettent d’établir qu’une cause extérieure, imprévisible et irrésistible a rendu impossible le respect par l’auteur de l’acte attaqué de son obligation de consulter, avant l’adoption de celui-ci, l’Autorité de protection des données.
D’une part, il faut relever que si l’article 8 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 remplace l’article 22, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, il ne fait que reproduire le texte précédent de cette disposition, telle que modifiée par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2020, en y ajoutant, parmi les destinataires finaux du traitement des données par l’ONSS, « tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d’urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ». Or, avant l’avis n° 66/2021 du 6 mai 2021 concernant le projet d’accord de coopération devenu l’accord de coopération du 31 mai 2021 conclu entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune ‘concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 sur les lieux de travail’, l’Autorité de protection des données n’a jamais été consultée sur la question relative au traitement de données à caractère personnel effectué par l’ONSS dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le coronavirus Covid-19, que ce soit avant l’adoption de (1) l’article 11 de l’arrêté ministériel du 22 août 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 introduisant un article 18bis dans l’arrêté précité du 30 juin 2020, (2) l’article 25 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, (3) l’article 22 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, (4) l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2020 modifiant, une première fois, l’article 22 de l’arrêté précité du 28 octobre 2020 ou (5) l’acte attaqué qui remplace l’alinéa 1er de la disposition précitée en reproduisant celui-ci et en y modifiant les destinataires finaux du traitement des données par l’ONSS. La partie adverse ne démontre pas que le contexte de crise sanitaire et les risques qui y sont liés ont, pendant toute cette période, rendu impossible ou excessivement difficile la consultation l’Autorité de protection des données.
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D’autre part, les motifs invoqués dans le préambule de l’arrêté ministériel contenant la disposition attaquée étaient, pour la plupart, déjà mentionnés dans les préambules des arrêtés ministériels précédents. En particulier, l’arrêté ministériel du 19 décembre 2020, dans son préambule, relevait déjà les risques liés à « la prochaine période de Noël et du Nouvel An et [aux] vacances scolaires » et à « l’augmentation du nombre de voyages qui y est traditionnellement associée » dont la partie adverse fait grand cas dans son mémoire en réponse. Le préambule de l’arrêté ministériel en cause se limite d’ailleurs à indiquer, à ce sujet, que « l’incertitude demeure » quant à « ce que sera l’impact des fêtes de fin d’année, du retour des voyageurs et de la rentrée scolaire sur le nombre de contaminations ». Quant aux nouveaux variants du virus SRAS-CoV-2 apparus dans les pays voisins, dont fait également état le préambule de l’arrêté ministériel attaqué, il ressort des pièces produites qu’ils étaient déjà signalés au mois de décembre 2020 et retenaient, depuis, toute l’attention des organes consultés. Pour le reste, même si la situation sanitaire reste préoccupante, qu’« une légère remontée récente de nouvelles infections et d’occupation des lits d’hôpitaux »
est constatée et que « la pression sur les hôpitaux […] demeure très élevée », les organes consultés avant l’adoption de la mesure attaquée confirment une tendance générale à la baisse (notamment quant au nombre d’infections et de patients hospitalisés) alors que le taux de reproduction (RT) est toujours < 1. Toutes ces circonstances ne peuvent être qualifiées d’imprévisibles, en sorte que la force majeure n’est pas établie.
Le cinquième moyen est fondé.
V. Autres moyens et question préjudicielle
Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue. Il n’y a pas lieu de les examiner.
Il n’y a pas, non plus, lieu de poser les questions préjudicielles sollicitées par la partie requérante dans ses divers écrits de procédure, dès lors qu’elles concernent d’autres moyens de la requête.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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VII. Dépersonnalisation
Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’article 8 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 est annulé.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Anne-Stéphanie Renson, conseillère d’État, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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