ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.505
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-14
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.505 du 14 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.505 du 14 octobre 2025
A. 245.260/XIII-10.771
En cause : I.W., ayant élu domicile en Belgique, contre :
la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 16 juin 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le collège communal de Chapelle-lez-Herlaimont octroie à M.B. un permis d’urbanisme ayant pour objet le placement d’une clôture en dalles de béton et un portail en métal sur un bien sis rue Arille Laurent, 2 à Chapelle-lez-Herlaimont.
II. Procédure
2. M. Andy Jousten, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le er 1 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 3 septembre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Non-paiement des droits de rôle
3. En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°,de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 26 euros et d’un droit de 200 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
4. En l’espèce, par un courrier du 9 juillet 2025, reçu le 16 juillet 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 245.260/XIII-10.771 est rayée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.505