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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250926.1F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-26 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Lorsque les éléments soumis à son appréciation permettent d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond peut y substituer une qualification différente (1). (1) Cass. 22 mai 2006, RG S.05.0014.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR., Pas. 2006, nr. 284.

Texte intégral

N° C.25.0070.F A.-D., société à responsabilité limitée, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre 1. A.-S. D., et 2. H. V., défendeurs en cassation, représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen, qui, en cette branche, n’identifie pas le moyen tiré de divers extraits des conclusions de la demanderesse auquel l’arrêt omettrait de répondre est, comme le soutiennent les défendeurs, imprécis, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche : Lorsque les éléments soumis à son appréciation permettent d’exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu’elles ont conclue, le juge du fond peut y substituer une qualification différente. Après avoir considéré que « le commodat nécessite tant la gratuité que la nature essentielle du service rendu et ce, sous peine d’être requalifié par le juge en bail à ferme », et que, « lorsqu’un contrat confère un droit de jouissance, il faut prouver l’existence d’une rétribution si on veut le qualifier de bail », le jugement attaqué relève que, « après la signature des actes [de résiliation du bail à ferme du 7 mars 2014, de bail de résidence principale et de prêt à usage gratuit] du 13 octobre 2015, les [défendeurs] sont demeurés dans les lieux et ont continué à exploiter les terres et à occuper l’immeuble et ses dépendances », que « la convention intitulée ‘commodat’ porte sur des biens qui ont fait l’objet [dudit] bail à ferme », que « les [défendeurs] ont versé mensuellement le montant de 889,94 euros avec comme mention ‘fermage-corps de logis-étables en annexe’ et ce, de la même manière (montant et mentions identiques) qu’avant la signature des actes du 13 octobre 2015 », que « le montant a été calculé sur la base de la loi sur le montant des fermages en matière de bail à ferme (voir le montant du revenu cadastral multiplié par le coefficient en vigueur, soit, en ce qui concerne les bâtiments, 3 564 euros et, en ce qui concerne les terres et pâtures [...], 5 907,20 euros [et] 908,12 euros, soit un fermage total annuel de 10 679,32 euros, soit 889,94 euros par mois », que « ce montant a été porté à 998 euros depuis le mois de février 2022 » et que « ce qui précède montre que le fermage versé par les [défendeurs] vise comme depuis le début tant le bâtiment que les parcelles », de sorte que « les conventions de commodat et de bail affecté à la résidence principale du preneur doivent être requalifiées, les [défendeurs] démontrant qu’ils occupent tant le bâtiment que les parcelles dans le cadre d’un bail à ferme ». Par ces énonciations, le jugement attaqué justifie légalement sa décision de requalifier les conventions litigieuses en bail à ferme. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent quarante-deux euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250926.1F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.5