ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.413
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-02
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 24 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.413 du 2 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.413 du 2 octobre 2025
A. 236.005/XIII-9601
En cause : S.C., ayant élu domicile chez Mes Sophie DUMONT et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
la commune de Havelange, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1
4500 Huy,
Partie intervenante :
G.S., ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8
5101 Loyers.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er avril 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle le collège communal de Havelange octroie à G.S. et C.A. un permis d’urbanisme ayant pour objet d’aménager une habitation unifamiliale et deux gîtes ruraux de petites capacités dans une grange et ses dépendances sur un bien situé rue Ossogne, 30A et 30C à Havelange.
Par une requête introduite le 14 juin 2022 par la voie électronique, la partie requérante a demandé la suspension de l’exécution de la même décision.
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II. Procédure
L’arrêt n° 254.750 du 13 octobre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par G.S., rejeté la demande de suspension et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.750
). Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante le 28 octobre 2022.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par un courrier du 28 avril 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Alexandra Lheureux, loco Me Alexandre Wilmotte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nicolas Duchatelet, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Andy Jousten, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Désistement
Par un courrier du 28 avril 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Dans son courrier du 28 avril 2025, la partie requérante sollicite que l’indemnité de procédure soit réduite au montant minimum compte tenu de son désistement.
Au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
En l’espèce, en raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la partie adverse a exposé des frais et honoraires d’avocat dans le cadre du dépôt d’une note d’observations et d’un mémoire en réponse.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure qui n’est qu’une intervention forfaitaire dans ces frais. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.413
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