Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.502

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; article 62 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.502 du 14 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.502 du 14 octobre 2025 A. 246.034/XI-25.309 En cause : M. F., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Institut d’enseignement pour Adultes et de Formation continue d’Uccle (en abrégé EAFC-UCCLE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du conseil des études du 23 septembre 2025 de l’institut d’enseignement pour adulte et de formation continue d’Uccle en abrégé EAFC- UCCLE » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés hors délais. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante elle-même a été entendue en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. XIexturg - 25.309 - 1/10 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Quant aux faits L’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 dispose comme suit : « [l]orsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». En l’espèce, l’ordonnance de fixation a déterminé le calendrier de la procédure comme suit : « - note d’observations : au plus tard le 8 octobre 2025 à 17h - dossier administratif : au plus tard le 8 octobre 2025 à 17h ». La partie adverse a transmis le dossier administratif par un courrier électronique du 8 octobre 2025 à 19h01. À moins qu’ils ne soient manifestement inexacts, les faits cités par la partie requérante seront donc réputés prouvés. Dans sa requête, la partie requérante présente l’exposé des faits suivant : « •Le requérant suit un cursus de bachelier en information de gestion a l'eafc-uccle et est inscrit pour l'année académique 2024-2025 à , l'unité d'enseignement qui lui confère le diplôme de bachelier •Apres la défense orale du 24 juin 2025, le requérant est déclaré en ajournement •Le requérant introduit une demande de nouveau sujet le 25 juin 2025 à 11h. •Le conseil des études émet un avis favorable à la demande du requérant le 26 juin 2025 et mentionne que le cahier de charge de ce nouveau sujet lui sera envoyé prochainement. •Les consignes prévoyaient une analyse à valider pour le 27 juin 2025 et l'application pour le 18 septembre 2025. •Toutefois, le requérant n'a reçu le sujet, la description du sujet et le cahier des charges du sujet que le 1er juillet 2025 par le conseil des études, soit 4 JOURS après la date prévue pour la validation de l'analyse tel que mentionné dans les consignes et le tableau récapitulatif •Aucune communication complémentaire n'a été transmise au requérant concernant une adaptation des délais et a laquelle il devait être soumis. •Le requérant envoi le 22 septembre un SMS a son professeur pour savoir s'il doit lui présenter son travail •Le professeur répond au requérant le même jour et lui fixe une réunion via la plateforme TEAMS le dimanche 28 septembre 2025 •Le Mardi23 septembre 2025 le requérant a reçu un email du conseil des étudiant qui lui informe qu'il n'est pas admis pour la seconde session de l'épreuve intégré ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.502 XIexturg - 25.309 - 2/10 •Aucune décision formelle n'a été communiqué et notifié au requérant ». IV. Assistance judiciaire Par une requête introduite le 1er octobre 2025, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il résulte des pièces qu’elle a produites que ses revenus nets sont inférieurs au seuil fixé par l’article 508/13/1, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code judiciaire. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Recevabilité des écrits de procédure Par un courrier électronique du 7 octobre 2025 21h58, la partie requérante a communiqué au Conseil d’Etat une « note complémentaire ». S’agissant d’un écrit non prévu par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, cette note est écartée des débats. L’ordonnance de fixation a déterminé le calendrier de la procédure comme suit : « - note d’observations : au plus tard le 8 octobre 2025 à 17h - dossier administratif : au plus tard le 8 octobre 2025 à 17h ». La partie adverse a transmis sa note d’observations par un courrier électronique du 8 octobre 2025 à 19h01. La note d’observations de la partie adverse est donc écartée des débats. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de XIexturg - 25.309 - 3/10 justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des « obligations de motivations consacrées par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La partie requérante expose ce qui suit dans sa requête : « Force est de constater que le requérant à agir avec prudence, dans le respect et la légalité. Le requérant a introduit sa demande bien avant la date butoir pour la validation de l'analyse, le conseil des études était souverain pour l'acceptation ou le refus de cette demande. Le requérant ne serait aujourd'hui pas être reproché du non-respect des consignes, de l'échéance et être empêchant de participer a sa seconde session de la défense de son épreuve intégrée. Le conseil des études fonde sa motivation sur le fait que : L'étudiant [F. M.] n'a pas respecté les consignes données sur Teams à propos des épreuves intégrées en Bachelier en Informatique de Gestion, à savoir de faire valider son application au plus tard pour le 18 septembre 2025 par un des chargés de cours. Ce fait est clairement établi dans le fichier de suivi des étudiants, consultable par tous, où une case rouge dans la colonne “Application” le stipule sans équivoque. En conséquence, il n'est pas admis en seconde session des épreuves intégrées pourl'annéescolaire2024-2025. Le conseil des études semble oublier que les consignes et le tableau récapitulatif précisent expressément que : Pour un sujet, l'analyse devait d'abord être validée avant de pouvoir entamer l'application. L'analyse se faisant et ensuite la validation de l'application qui suit. Or, le requérant n'ayant reçu le sujet et le cahier des charges qu'après la date butoir, il était matériellement impossible non seulement de respecter l'échéance du 27 juin, mais également pour le requérant de suivre l'ordre logique imposé par la procédure. Reprocher aujourd'hui le requérant de l'absence de validation de l'analyse et de l'application revient à lui exiger l'impossible. La motivation de la décision du conseil des études n'est clairement pas suffisante, elle ne fait pas référence aux faits et elle n'est pas adéquate ». VII.2. Appréciation prima facie La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne s’applique pas en l’espèce. Dans la mesure où le premier moyen est pris de la violation de l’article 62 de cette loi, il n’est donc pas fondé. XIexturg - 25.309 - 4/10 En vertu des articles 2 et 3 de cette loi, tous les actes administratifs qui tombent dans le champs d’application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, doivent contenir formellement les considérations de fait et de droit qui les fondent afin de permettre à leurs destinataires de comprendre, à la lecture de ces actes, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à leur encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’autorité administrative n’est cependant pas tenue de répondre à chaque argument avancé par le destinataire de l’acte ni d’exposer les motifs des motifs de la décision. En l’espèce, la décision attaquée est motivée comme suit : « Bonjour Mr […], Le conseil des études s'est réuni aujourd'hui et a avalisé la décision suivante vous concernant : L'étudiant [F. M.] n'a pas respecté les consignes données sur Teams à propos des épreuves intégrées en Bachelier en Informatique de Gestion, à savoir de faire valider son application au plus tard pour le 18 septembre 2025 par un des chargés de cours. Ce fait est clairement établi dans le fichier de suivi des étudiants, consultable par tous, où une case rouge dans la colonne “Application” le stipule sans équivoque. En conséquence, il n'est pas admis en seconde session des épreuves intégrées pour l'année scolaire 2024-2025. Ci-jointe, une capture d'écran extraite du document pdf “ConsigneEpreuvesIntegreeslnfoGestion24-25” présent sur Teams dans l'équipe “Stages et Epreuves intégrées en Info Gestion” depuis le début de l'année scolaire 2024-2025. POUR TOUS — 2ème SESSION : •03/06/2025 : date limite de remise de la lettre de report de session (Teams) •18/09/2025 : date limite de validation de l'application •25/09/2025 : date limite de remise du pdf du rapport écrit (Teams) •02/10/2025 : date de remise du rapport écrit imprimé et du dépôt du code-source •16/10/2025 : date des défenses orales Tout étudiant qui ne respecte pas ces dates limites sera automatiquement ajourné ! » La partie requérante ne conteste pas avoir eu connaissance des « Consignes concernant les épreuves intégrées », dont un extrait est cité dans l’acte attaqué, en ce compris la dernier phrase – « Tout étudiant qui ne respecte pas ces dates limites sera automatiquement ajourné ! » –, laquelle est imprimée en gras dans le document d’origine. XIexturg - 25.309 - 5/10 Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir respecté le délai du 18 septembre 2025. Interrogée à ce sujet par Mme le Premier auditeur à l’audience, la partie requérante reconnaît n’avoir interpellé la partie pour la première fois qu’en date du 22 septembre 2025, soit lorsque le délai du 18 septembre 2025 était déjà passé. Dans ces circonstances, et dans le cadre limité de l’analyse à laquelle le Conseil d’Etat peut se livrer en extrême urgence, les arguments de la partie requérante ne semblent pas pertinents dès lors qu’il lui revenait de faire le nécessaire pour respecter les obligations qui étaient les siennes et que si elle estimait ne pas pouvoir entamer son application aussi longtemps que la partie adverse n’avait pas validé son analyse, il lui revenait d’interpeller la partie adverse en temps utile, ce qu’elle n’a pas fait. Le premier moyen n’est dès lors pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation des « principes de bonne administration précisément le devoir de minutie et du principe d’impartialité ». La partie requérante expose ce qui suit dans sa requête : « Le devoir de minutie impose au conseil des études ou à l'administration de procéder a un examen minutieux, complet et particulier des données de l'espèce avant de prendre sa décision. La décision du conseil des études montre a suffisance qu'elle n'a pas procéder a un examen minutieux, complet et particulier avant de prendre sa mesure. Il ne ressort de cette décision aucun passage qui précise que l'analyse du sujet du requérant aurait été préalablement validé par un chargé de cours, pourtant même pour la seconde session l'analyse d'un nouveau sujet doit faire office de validation avant que l'étudiant commence à coder. En se focalisant directement sur la validation de l'application, le conseil des études montre qu'elle n'a pas procédé de façon respectueuse a ses propres consignes qu'elle fait hautement valoir pour prendre une mesure lourde ». XIexturg - 25.309 - 6/10 VIII.2. Appréciation prima facie Pour être recevable, un moyen d’annulation doit comporter l’indication de la règle de droit qui, selon la partie requérante, a été violée, ainsi que la manière dont elle aurait été enfreinte. En l’espèce, la partie requérante ne précise pas de quelle manière l’acte attaqué violerait le principe d’impartialité. Dans cette mesure, le deuxième moyen est irrecevable. Pour les raisons exposées dans le cadre de l’analyse du premier moyen, il semble, à première vue, que la partie adverse ait fait une application correcte des « Consignes concernant les épreuves intégrées » en constatant que la partie requérante a manqué de respecter le délai qui s’imposait à elle et en appliquant à ce constat la conséquence prévue par ces mêmes consignes. Ce faisant, elle ne semble pas avoir manqué de minutie. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. IX. Troisième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation du « principe du raisonnable et de proportionnalité ». La partie requérante expose ce qui suit dans sa requête : « Une sanction académique doit toujours être proportionnée au manquement reproché, l'objectif poursuivi doit être légitime et le but légitime du conseil des études est de garantir le respect du calendrier et la qualité du travail. L'exclusion du requérant pour la session d'octobre est une mesure manifestement excessive alors qu'une adaptation des délais, une communication adéquate, la mise dans les bonnes conditions de travail aurait suffi. La sanction est donc disproportionnée à l'objectif suivit ». IX.2. Appréciation prima facie À première vue, le but poursuivi par la partie adverse semble bien avoir été de faire garantir le respect du calendrier prévu par les « Consignes concernant les épreuves intégrées ». La partie requérante elle-même semble considérer que ce but est ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.502 XIexturg - 25.309 - 7/10 légitime. Quant à l’autre but légitime identifié par la partie requérante, à savoir garantir la qualité du travail, il ne peut être poursuivi qu’à partir du moment où la partie adverse est en possession d’un travail remis dans les délais prévus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’application par la partie adverse de la conséquence explicitement prévue par les « Consignes concernant les épreuves intégrées » – conséquence indiquée dans ces consignes en gras, en italique, avec un point d’exclamation et en toute fin de document en sorte qu’il était impossible à la partie requérante de l’ignorer –, ne semble prima facie pas manifestement déraisonnable ou disproportionnée. Le troisième moyen n’est pas sérieux. X. Quatrième moyen X.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation du « principe d’équité ». La partie requérante expose ce qui suit dans sa requête : « L'équité dans l'enseignement implique que chaque étudiant soit traité dans des conditions identiques et justes. Le conseil des études en remettant le sujet au requérant après la date limite de validation de l'analyse l'a placé dans une situation inégalitaire. Le requérant n'a pas eu la possibilité de respecter la procédure prévue, contrairement aux autres étudiants, la décision du conseil des études crée dont une inégalité de traitement ». X.2. Appréciation prima facie Pour être recevable, un moyen d’annulation doit comporter l’indication de la règle de droit qui, selon la partie requérante, a été violée, ainsi que la manière dont elle aurait été enfreinte. Le « principe d’équité » invoqué au quatrième moyen n’est pas une telle règle de droit. Dans la mesure où il est pris de la violation de ce « principe », le quatrième moyen n’est pas recevable. XIexturg - 25.309 - 8/10 Dans la mesure où il est pris de la violation du principe d’égalité, la partie requérante ne démontre pas avoir été traitée différemment d’autres étudiants placés dans les mêmes circonstances. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. XI. Cinquième moyen XI.1. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation du « devoir de communication claire envers l’étudiant ». La partie requérante expose ce qui suit dans sa requête : « La communication dans l'enseignement supérieur implique un devoir d'information claire et en temps utile envers l'étudiant. Aucune communication n'a été précisé au requérant si les dates restaient inchangées après la remise tardive du sujet, le requérant n'a reçu aucune instruction complémentaire pour savoir comment adapter son travail a cette situation. Le requérant n'a pas pu organiser correctement son travail, ce qui créa une insécurité juridique et un manque de transparence. Le défaut d'information constitue d'ailleurs un vice de procédure car on ne peut exiger le respect de consignes qui n'ont pas été clairement communiquées ou qui sont matériellement impossible a suivre ». XI.2. Appréciation prima facie Pour être recevable, un moyen d’annulation doit comporter l’indication de la règle de droit qui, selon la partie requérante, a été violée, ainsi que la manière dont elle aurait été enfreinte. Le « devoir de communication claire envers l’étudiant » invoqué au quatrième moyen n’est pas une telle règle de droit. Dans cette mesure, le cinquième moyen n’est pas recevable. Dans la mesure où le cinquième moyen est pris de la violation de sécurité juridique, le Conseil d’État constate, prima facie, que la partie requérante ne conteste pas avoir eu connaissance en temps utile des « Consignes concernant les épreuves intégrées » et, à première vue, il ne semble pas que la partie adverse était tenue de lui faire savoir que les délais prévus par ces consignes restaient inchangés malgré les circonstances qu’elle invoque. XIexturg - 25.309 - 9/10 Le cinquième moyen n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.309 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.502