ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.577
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-21
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 26 juin 2022; loi du 25 avril 2007; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 21 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.577 du 21 octobre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 264.577 du 21 octobre 2025
A. 241.455/VIII-12.480
En cause : D. F., ayant élu domicile en Belgique,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 11 janvier 2024 mettant fin anticipativement le 15 janvier 2024 à [s]a désignation […] comme membre du personnel du Service de Conciliation fiscale ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
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La partie requérante, comparaissant en personne et Mme Fabienne Roland, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est revêtu du grade de conseiller à l’Administration générale de la fiscalité, au sein du service public fédéral (SPF) Finances.
2. Par un arrêté ministériel du 6 décembre 2012, il est désigné comme membre du personnel du Service de conciliation fiscale (SCF), créé au sein de ce SPF, pour une période de cinq ans. Sa désignation est renouvelée successivement par des arrêtés ministériels du 24 octobre 2017 et du 27 octobre 2022.
3. Par un arrêté royal du 26 juin 2022, G. C., K. M., P. D., I. G. et N. H.
(ce dernier étant le supérieur hiérarchique du requérant) sont désignés, à partir du 1er juillet 2022, comme membres du collège des conciliateurs fiscaux de ce Service.
4. Par un arrêt royal du 28 juin 2022, P. D. est désigné, à partir du 1er juillet 2022, comme président dudit collège.
5. Par un courriel du 4 octobre 2023, D. A., attachée au centre PME
Charleroi, et sa collègue, S. B., dénoncent notamment auprès de P. G., leur supérieur hiérarchique, des comportements jugés inappropriés dans le chef du requérant et de l’une de ses collègues au SCF, C. L., lors d’auditions dans des dossiers de droits d’auteur. Ces agents écrivent à cet égard ce qui suit :
« […]
Suite à l’audition de ce 03.10.2023 en présence de Me [K.], des deux réclamants et [C. L.] (SCF), nous tenons à te faire part de nos réserves quant à l’intervention partiale ainsi qu’à l’instauration d’un climat tendu par certains collaborateurs du SCF dans l’instruction de dossier de droits d’auteur en réclamation toujours en cours.
Dans le cadre des dossiers de réclamation en matière de droits d’auteur, nous avons vécu plusieurs expériences d’audition avec le service de la conciliation fiscale.
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De manière générale, les échanges avec les collaborateurs du SCF sont cordiaux et respectueux malgré l’existence de divergences de points de vues excepté avec 2 collaborateurs.
En effet, lors des auditions sur les dossiers de droits d’auteur traités par [le requérant] et [C. L.], ces derniers sont sortis de leur rôle de conciliateur fiscal. Ils ne respectent pas l’instant de procédure dans lequel ils sont invités à assister. Il s’agit d’une audition.
De plus, leurs trop nombreuses interventions/interruptions ne sont pas neutres, limite agressives instaurant un climat de tension très regrettable […].
L’audition n’est-il pas avant tout un moment où le contribuable et/ou son mandataire a l’occasion d’être entendu. C’est aussi un moment où l’agent instructeur peut demander des informations complémentaires et utiles pour l’instruction de la réclamation ou pour la bonne compréhension du dossier.
L’audition ne met pas fin à l’instruction du dossier et n’impose pas à l’agent instructeur de donner le verdict final de la décision au réclamant ou à son mandataire. Par contre, lors de l’audition l’agent instructeur peut s’entretenir avec le réclamant et/ou son mandataire sur des éléments qui font défaut dans le dossier fiscal et/ou les éventuelles preuves probantes à apporter.
Le SCF, même si autonome, fait partie du SPF Finances avec toutes les conséquences que cela implique.
Personnellement, nous ne voulons plus vivre des auditions comme vécues avec [le requérant] et [C. L.] qui semblent agir de manière similaire dans leur façon de procéder.
Nous souhaitons qu’il en soit référé tant à notre hiérarchie ainsi qu’à celle du SCF.
Et nous te remercions déjà de bien vouloir faire le nécessaire.
Dans tous les cas, nous demanderons ta présence, [P. G.] lors des prochaines auditions si elles doivent avoir lieu avec [le requérant] ou [C. L.].
[…] ».
6. Le 6 octobre 2023, ce courriel est transféré à P. W., conseiller général Directeur de centre à l’Administration générale de la fiscalité à Charleroi.
7. Le 11 octobre 2023, celui-ci demande à D. A. et S. B. d’identifier le ou les dossiers concernés par l’envoi du 4 octobre 2023.
8. Le même jour, la première envoie des informations erronées à P. W., avant de les rectifier par un courriel du lendemain, dans lequel elle lui écrit entre autres ce qui suit :
« […]
Notre mail du 04.10.2023 concerne aussi les dossiers suivants où le Service de la Conciliation Fiscale était représenté par [le requérant] (traités par D. A.]) sont devant le TPI du Brabant wallon :
1. [S. K.] […]
Dans sa requête contradictoire, il écrit notamment :
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[“]À l’évidence, le conciliateur fiscal remet largement en cause les conclusions de l’administration fiscale dans un document principal de 48 pages.
(…) Je suis face à deux vérités juridiques largement opposées, voire contradictoires, émanant du même SPF Finances.[”]
2. [R. V.] […]
Dans ce dossier et concernant les exercices litigieux, le réclamant n’a pas communiqué d’œuvre ».
9. Le 12 octobre 2023, P. W. transmet ces échanges à N. H., membre du collège du SCF et supérieur hiérarchique du requérant.
10. Le 19 octobre 2023, la plainte est transmise aux deux agents concernés, qui réagissent par retour de courriels.
11. Le 25 octobre 2023, lors d’un échange de courriels avec N. H., à propos de l’audition prévue le lendemain, le requérant écrit notamment ce qui suit à propos de I. G., membre du collège du SCF :
« […] la manière dont elle a rapporté certains propos que nous aurions tenus […] ne me paraît pas objective ou réductrice (c’est son style... fait de raccourcis, bref, avec bien svt un manque de nuances, je présume qu’elle n’est pas juriste) […] ».
12. Le 26 octobre 2023, le requérant est entendu en présence de P. D., N. H. et I. G., membres du collège des conciliateurs fiscaux.
13. Le 6 novembre 2023, le procès-verbal de son audition lui est transmis par courriel.
14. Le 10 novembre 2023, le requérant adresse à I. G., P. D. et N. H. une réponse écrite à la plainte qu’il attribue exclusivement à D. A.
15. Le 14 novembre 2023, P. W. adresse un courriel à P. D., N. H. et I. G., dans lequel, après avoir relevé que les situations invoquées sont des situations « assez anciennes » et afin de rédiger les conclusions de son instruction au sujet de la plainte de D. A. et de S. B., il leur demande notamment si le contenu de la note de 48 pages visée dans cette plainte a été validée par le collège.
16. D’un échange de courriels entre P. D. et le requérant, il ressort que ce dernier est entendu le 16 novembre 2023 et que ces deux personnes ont une nouvelle entrevue le 23 novembre 2023.
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Lors de cette entrevue, P. D. demande au requérant s’il ne compte pas mettre volontairement fin à son détachement et s’il envisage de déposer une plainte contre D. A.
17. Le 24 novembre 2023, P. D. répond au courriel de P. W. du 14 novembre 2023 dans les termes suivants :
« […] le Collège du Service de conciliation fiscale (SCF) tient à confirmer que conformément aux dispositions de l’article 116, § 1 de la loi du 25 avril 2007, le SCF tend à concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation.
Ce rapport synthétise les arguments et la position des différentes parties, ainsi que les mesures prises par le SCF pour rapprocher leurs positions. Il mentionne également l’éventuel accord conclu ou à conclure entre les parties, ou le fait qu’aucun accord n’a été conclu.
Seul ce rapport est validé par le Collège et engage sa responsabilité.
Le dispositif légal ne prévoit pas d’autres documents et les collaborateurs ne sont pas censés transmettre des avis juridiques ou autres notes de réflexion, de quelque façon, a fortiori sans que ces documents ne soient validés par le Collège.
En ce qui concerne le dossier [S. K.] […] le Collège n’a pris connaissance officiellement de l’envoi de l’avis par [le requérant] qu’en date du 12 octobre 2023, à la suite de votre mail adressé à [N. H.].
Ainsi, de manière non équivoque, le Collège précise que l’avis adressé à vos services et à la partie réclamante, en date du 22/07/2022, par [le requérant], n’a pas été soumis au Collège du SCF ni validé par ce dernier.
Il est évident que cet avis ne représente en rien la position du SCF qui n’est d’ailleurs pas habilité par la loi à prendre position sur des questions juridiques.
[…] ».
18. Le 27 novembre 2023, le requérant répond à P. D. qu’il réserve provisoirement ses réponses aux deux questions posées lors de la réunion du 23 novembre 2023.
19. Le 1er décembre 2023, le requérant est invité à être entendu, en date du 11 décembre 2023, « dans le cadre d’une intention de fin de mise à disposition au sein du SCF ». Cette convocation rappelle le « contexte » et s’accompagne d’une « proposition », tous deux libellés en ces termes :
« Contexte À la suite d’une plainte déposée par un agent d’un service expertise du centre PME
de Charleroi introduite en date du 11 octobre 2023 complétée en date du 12 octobre 2023 (voir annexe 1) et qui vous a été communiquée en date du 19 octobre 2023
(voir annexe 2) et pour laquelle vous avez été entendu en date du 16 novembre, le
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SCF a procédé à une analyse des échanges de mails liés directement ou indirectement à cette plainte.
Proposition Le collège, par l’intermédiaire de son Président [P. D.] et de votre supérieur hiérarchique, [N. H.], à la suite de l’analyse des informations recueillies, a l’intention de mettre fin à votre détachement pour les raisons suivantes :
- Le non-respect des attentes légitimes définies à plusieurs reprises par le collège actuel du SCF […] ;
- Le fait que [sa] manière de procéder rend [impossibles] les relations du SCF
avec les services extérieurs et a un impact négatif sur l’image du SCF et celle de l’administration en révélant des positions internes discordantes […] ;
- Le fait que la remise en cause de la légitimité et des capacités d’un membre du collège […] apparaît révélatrice d’un sentiment de méfiance qui rend impossible toute collaboration et affecte le bon fonctionnement du service ».
20. Le 11 décembre 2023, le requérant est entendu en présence de P. D. et N. H.
21. Le 12 décembre 2023, le requérant reçoit une copie du procès-verbal de cette audition. Il transmet ses observations par retour de courriel en date du 13 décembre 2023.
22. Ce même jour, les membres du collège du SCF décident à l’unanimité de proposer au ministre des Finances de mettre fin à la désignation du requérant. Une note informative est rédigée à l’attention de ce dernier et se lit comme suit :
« Fin de la mise à disposition [du requérant] – synthèse des faits En collège exceptionnel réunis par teams le 13 décembre 2023, les membres du collège du SCF proposent à l’unanimité dès lors à Monsieur le Ministre de mettre fin à la mise à disposition [du requérant] auprès du SCF et ce à partir du dimanche 31 décembre 2023 à minuit.
Voici une synthèse des faits qui ont amenés à la décision du Collège du SCF :
Les faits concrets qui justifient la procédure à l’encontre [du requérant] sont les suivants :
1. L’analyse d’une plainte déposée par un agent d’un service expertise en octobre 2023 a montré que [le requérant] a rédigé et envoyé plusieurs notes juridiques écrites à toutes les parties impliquées dans au moins trois litiges fiscaux, dans lesquelles il prend clairement une position à l’encontre de celle de l’administration fiscale ;
Ainsi :
- Une première note de 48 pages relative aux droits d’auteur n’a pas été discutée, ni soumise au conciliateur compétent avant son expédition. Cette note n’a jamais été validée par le Collège. Dans cette note, [le requérant] s’exprime au nom du
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service. Un contribuable y fait référence dans le cadre de litige judiciaire et l’agent instructeur doit faire face à des griefs émanant du SCF. Une partie de cette note a été partiellement reproduite lors de séminaires sur le régime fiscal des droits d’auteur donnés par Monsieur [B.], décrivant ces notes comme “représentant les positions du conciliateur fiscal”.
- [Le requérant] a demandé au collège de valider cette note en la présentant comme étant à discuter alors que celle-ci avait déjà été envoyée au contribuable ;
- Alors qu’il avait été averti que sa note n’était pas validée, [le requérant] a envoyé deux autres notes juridiques sur le même sujet des droits d’auteur, de respectivement 41 pages et 14 pages, basées en grande partie sur la première note de 48 pages, à nouveau sans consulter ni avertir son conciliateur. Il ressort des éléments du dossier que [le requérant] savait que la première note de 48 pages devait être validée et avait très bien compris le cadre de sa mission, ce qui ne l’a pas empêché d’agir sans jamais en référer à sa hiérarchie.
En agissant de la sorte, [le requérant] :
- n’a pas fait preuve de loyauté vis-à-vis du collège du SCF ;
- a porté préjudice à l’image du SCF ainsi qu’aux relations que le SCF se doit d’entretenir avec les services extérieurs ;
- a porté préjudice à l’administration en général.
2. Dans un mail daté du 25 octobre 2023, [le requérant] s’adresse à son conciliateur référent et précise au sujet de l’autre conciliateur francophone : “Je n’ai eu aucun entretien personnel avec I. et de toi à moi, la manière dont elle a rapporté certains propos que nous aurions tenus (par ex sur cette fameuse histoire de médiation judiciaire pour laquelle elle avait été consultée) ne me paraît pas objective ou réductrice (c’est son style.....fait de raccourcis, bref , avec bien svt un manque de nuances, je présume qu’elle n’est pas juriste) et je peux en parler mais je n’ai pas voulu envenimer.”
En plus de cette attitude pour le moins irrespectueuse, pour ne pas dire insultante, le collège constate dans le chef [du requérant] une attitude pour irrespectueuse vis-
à-vis des conciliateurs francophones. Il a par exemple adressé à l’ensemble des collaborateurs francophones des réflexions personnelles en opposition avec le collège quant à la portée de la mission de conciliation (mission, autorité, effet concret) ou encore au sujet de la fin de sa collaboration avec le SCF.
Ce comportement rend la collaboration entre [le requérant] et le collège impossible.
Ainsi, son conciliateur doit systématiquement contrôler le contenu intégral de ses rapports.
Conclusions Lors des différentes auditions, jamais [le requérant] ne remet en question son propre fonctionnement. Il ne semble pas se rendre compte des conséquences que ses actes ont pour le SCF. Il n’a jamais envisagé de s’excuser, préférant rejeter la faute sur les autres ou de tenter de monter les conciliateurs les uns contre les autres.
Un tel comportement menace de nuire gravement au fonctionnement du SCF, tant en son sein qu’à l’égard des services d’expertise concernés, dont certains n’envisagent de rencontrer [le requérant] qu’en présence de leur conseiller général.
Il est à noter que le Collège du SCF avait déjà de sérieux doutes sur les performances [du requérant] lorsque la prolongation de son mandat – en octobre 2022 – était à l’ordre du jour. À l’époque, il avait été décidé d’accorder le bénéfice
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du doute [au requérant], d’autant qu’après plusieurs discussions il avait indiqué qu’il était d’accord avec la vision du Collège du SCF. Ces raisons amènent le collège des conciliateurs du SCF à proposer la fin de la mise à disposition [du requérant] au SCF à dater du 31/12/2023 (à minuit) ».
23. Le 8 janvier 2024, la remplaçante temporaire du président du comité de direction du SPF Finances soumet à la signature du ministre des Finances un projet d’arrêté ministériel qui met fin à la désignation du requérant en tant que membre du personnel du SCF à la date du 15 janvier 2024 au soir.
24. Le 11 janvier 2024, cet arrêté ministériel est signé et notifié au requérant par pli recommandé le même jour.
Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :
« […]
Considérant que l’analyse d’une plainte déposée le 11 octobre 2023 par un agent d’un service expertise du centre PME de Charleroi et communiquée [au requérant]
en date du 19 octobre 2023, a montré que l’intéressé a rédigé et communiqué plusieurs notes à toutes les parties impliquées dans au moins trois litiges fiscaux sans que celles-ci n’aient été validées préalablement par le collège du Service de Conciliation fiscale ;
Considérant que [le requérant] a demandé le 28 juillet 2022 au dit collège de valider sa première note envoyée le 22 juillet 2022 auprès du contribuable et alors qu’il avait été averti que sa première note n’était pas validée, [le requérant] a encore envoyé deux autres notes le 24 septembre 2022 et 12 octobre 2022 sur le même sujet aux contribuables, essentiellement basées sur sa première note, sans en référer au collège ;
Considérant que l’intéressé a été entendu sur ces faits, le 16 novembre 2023, par le Collège du Service de Conciliation fiscale ;
Considérant qu’en agissant de la sorte, [le requérant] n’a pas non seulement fait preuve de manque de loyauté vis-à-vis du collège du Service de Conciliation fiscale mais a également porté préjudice à l’image du service vis-à-vis des contribuables confrontés à des points de vue divergents ainsi qu’aux relations avec les services extérieurs ;
Considérant que [le requérant] a été entendu le 11 décembre 2023 dans le cadre d’une intention de mettre fin à sa collaboration avec le Service de Conciliation fiscale ; que les éléments de l’audition repris dans le procès-verbal ainsi que la réponse (non signée) de l’intéressé démontrent clairement qu’une collaboration future avec le collège du Service de Conciliation fiscale n’est plus envisageable ;
[…] ».
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IV. Premier moyen – Première et deuxième branches
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, en particulier de son article 3, alinéa 2, des principes généraux de confiance légitime et du délai raisonnable, du vice des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), le requérant énonce et résume le moyen, divisé en quatre branches dont seules les première et deuxième sont examinées ci-après, dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition :
« défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation L’acte attaqué reproche au requérant :
- D’avoir communiqué aux parties à la conciliation des notes rédigées par lui dans le cadre de cette conciliation sans avoir attendu leur validation par le collège du SCF ;
- D’avoir manqué de loyauté ;
- […] ;
- […].
Or, ces motifs sont inexacts, non-pertinents, contradictoires et relèvent d’une erreur manifeste d’appréciation. […] ».
IV.1.2. Le mémoire en réponse
Sur la première branche, la partie adverse fait valoir que, nonobstant les témoignages élogieux des trois anciens membres du collège reproduits dans la requête, la manière de travailler au sein d’un service est susceptible de modifications, notamment lors de changements dans la hiérarchie.
Elle constate qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du requérant que « […] [N. H.] estime que dès l’entrée en fonction du nouveau collège, [le requérant]
aurait dû demander quelle était la position du collège avant d’envoyer des notes
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juridiques à des contribuables ou des avocats […] » et considère qu’il est vrai que le requérant a placé son nouveau chef – désigné en tant que membre du collège du SCF
depuis le 1er juillet 2022, devant le fait accompli en lui communiquant le 28 juillet 2022 cette note qu’il avait déjà envoyée et en accompagnant cet envoi par le seul commentaire « tout frais tout chaud ». Elle ajoute que l’examen du dossier administratif permet de démontrer qu’à tout le moins dès le 25 août 2022, le requérant n’ignorait pas la volonté du collège de soumettre sa note « droits d’auteur » à validation. Elle souligne ainsi que :
- le 25 août 2022, N. H. a adressé un mail au requérant dans lequel il l’a informé qu’il se trouvait « en plein collège » et que celui-ci voudrait qu’il vienne « présenter [s]a note sur les droits d’auteur au collège du 15 septembre (ou un autre jour si vraiment pas possible pour [lui]) [et] aimerait une validation globale […] »
de cette note ;
- le 29 août 2022, le requérant a adressé un courriel à plusieurs de ses collègues du SCF pour les informer que I. G. et N. H. lui avaient demandé de leur communiquer sa note « pour recueillir [leurs] avis et remarques et/ou précisions complémentaires AVANT de la soumettre avec ses adaptations éventuelles à l’approbation de l’ensemble du collège » ;
- le 15 septembre 2022, au terme de la présentation du requérant, le collège décide « de retravailler [s]a note […] afin qu’elle puisse être transmise de manière informelle aux Services Centraux […] ».
Elle observe qu’en dépit de la position du collège, le requérant a continué d’adresser aux conseils de plusieurs contribuables de nouvelles notes d’observations relatives aux droits d’auteur, non validées par cette instance, les 24 septembre et 12
octobre 2022. Selon elle, le dossier démontre clairement que le requérant ne pouvait qu’être conscient des sérieuses réserves du collège et du fait qu’il ne validerait pas sa note telle quelle. Elle se réfère :
- au courriel du 4 octobre 2022 par lequel N. H. a informé le requérant que son dossier concernant S. K ne serait pas mis à l’ordre du jour du 6 octobre 2022, le collège s’interrogeant sur la mission du SCF et les limites de celle-ci ;
- au procès-verbal de la séance du collège du 6 octobre 2022 selon lequel « l’entrevue intermédiaire avec [le requérant] ne s’est pas bien déroulée ;
discussions sur la possibilité de remettre en cause les lignes directrices et les circulaires. La question du droit d’auteur est également extrêmement sensible » ;
- au courriel du 12 octobre 2022 adressé par le requérant à N. H., dans lequel il reconnaît avoir bien compris sa réserve et celle du collège, voire leur « désaccord total » sur certains aspects de sa note et ajoute que « pour peu que le collège admette encore qu’on puisse formuler des avis fussent-ils dissidents à la taxation, à lui de dire si “cela peut passer comme ça” ».
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Elle souligne que ce n’est qu’à travers le courriel de D. A. à P. W. du 12 octobre 2023, communiqué le jour même par celui-ci à N. H., qu’elle a pu être avisée :
- du fait que l’un des dossiers litigieux visé par la plainte de D. A. du 4 octobre 2022
était le dossier S. K. dans lequel le SCF était représenté par le requérant ;
- de l’existence dans ce dossier d’une requête introductive d’instance devant le tribunal de première instance du Brabant wallon comportant un document principal de 48 pages dans lequel « […] le conciliateur fiscal remet largement en cause les conclusions de l’administration fiscale ».
Elle ajoute que ce n’est que l’instruction de la plainte de D. A., complétée par son courriel susvisé du 12 octobre 2023, qui, comme en atteste selon elle le dossier administratif, lui a permis de constater « que l’intéressé a rédigé et communiqué plusieurs notes à toutes les parties impliquées dans au moins trois litiges fiscaux sans que celles-ci n’aient été validées préalablement par le collège du Service de Conciliation fiscale », comme le précise la décision querellée. Elle conteste donc avoir laisser « s’écouler plus d’un an entre la connaissance des faits […] et l’adoption de l’acte attaqué », un délai de trois mois tout au plus séparant la prise de connaissance par elle des éléments précis de la plainte et ledit acte.
Sur la deuxième branche, elle reproduit certains extraits du procès-verbal du 12 décembre 2023 et estime que le manque de loyauté du requérant vis-à-vis du collège repose sur des éléments de fait précis et pertinents dont l’existence est, à son estime, démontrée par des pièces du dossier administratif auxquelles elle se réfère et, plus particulièrement :
- l’envoi d’une note juridique à un contribuable sans en avoir référé au nouveau collège ni en avoir informé son conciliateur ;
- l’envoi aux conseils de plusieurs contribuables de notes d’observations relatives aux droits d’auteur non validées par le collège les 24 septembre et 12 octobre 2022 ;
- cela, alors qu’il avait connaissance des réserves, voire du désaccord total, du collège sur cette manière de procéder.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit :
« La partie adverse souhaite souligner que, si dans le rapport annuel de 2023 du Service de Conciliation fiscale il est effectivement mentionné que le collaborateur du SCF peut faire des suggestions pour parvenir à un résultat, y figure également qu’il ne lui appartient pas de juger ou de trancher le litige comme seul le juge peut le faire et que le SCF est en droit de signaler que la position de l’une des parties est
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manifestement contraire à une disposition légale ou réglementaire claire, ne laissant aucune place à l’interprétation.
S’agissant “d’un sujet en pleine évolution qui soulève de nouvelles questions de principe sur lesquelles […] le SCF [doit] se positionner”, il convenait à tout le moins de faire preuve de prudence.
D’autant que le courriel du 25 août 2022 mentionne clairement la volonté du collège d’obtenir une validation globale de la note ; l’on ne comprend dès lors pas que l’on puisse considérer que la même position juridique, parce que communiquée par le biais d’une note, dans le contexte d’un dossier particulier, puisse être envoyée sans être validée.
Dans son courriel du 13 septembre 2022, le requérant admet d’ailleurs que “la question de la communication au public et de la nécessité d’une exploitation est une véritable question de principe, qui doit faire l’objet d’une même position cohérente pour tous les dossiers, peu importe que cela se fasse contre la position des services de taxation”.
Et l’annonce du refus de valider le rapport de conciliation final dans l’affaire [S. K.] (voir mail du 4 octobre 2022) lors du collège du 6 octobre 2022 au motif que le collège s’interroge sur la mission du SCF et ses limites, alors que ce rapport contient la même analyse juridique que celles figurant dans les notes “litigieuses”, invitait à nouveau le requérant à la plus grande prudence dans ses communications à ce sujet.
De fait, il ressort du courriel du 12 octobre 2022 adressé à [N. H.] que le requérant a pris conscience de la réserve du collège “pour ne pas dire [son] désaccord total”
quant à sa note “droits d’auteur” et du questionnement dudit collège quant à la possibilité de formuler des avis “fussent-ils dissidents à la taxation”, lui laissant le soin de dire si “cela peut passer comme ça”.
L’envoi d’une note “droits d’auteur” similaire à deux contribuables quelques minutes avant l’envoi à N. H. de ce courriel du 12 octobre 2022, le PV du collège du 6 octobre 2022 ainsi que le PV du collège du 21 octobre 2022 sont révélateurs du fait que la position du requérant demeurait fondamentalement différente de celle de sa hiérarchie.
Le constat de manque de loyauté découle ainsi du fait que le requérant a persisté dans ses positions malgré leur incompatibilité avec celles du collège dont il était pourtant conscient.
Le premier moyen n’est dès lors pas fondé ».
IV.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
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L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement.
L’erreur manifeste d’appréciation est, par ailleurs, celle qu’aucune autre autorité administrative, normalement prudente et diligente, n’aurait pu commettre dans les mêmes circonstances.
En l’espèce, l’acte attaqué reproche au requérant, au départ d’une « plainte déposée le 11 octobre 2023 » à son encontre d’avoir, entre autres, « rédigé et envoyé plusieurs notes juridiques écrites à toutes les parties impliquées dans au moins trois litiges fiscaux, dans lesquelles il prend clairement une position à l’encontre de celle de l’administration fiscale ». Plus précisément, il lui est ainsi fait grief d’avoir « demandé le 28 juillet 2022 au dit collège de valider sa première note envoyée le 22 juillet 2022 auprès du contribuable » et « alors qu’il avait été averti que sa première note n’était pas validée, [d’avoir] encore envoyé deux autres notes le 24 septembre 2022 et 12 octobre 2022 sur le même sujet aux contribuables, essentiellement basées sur sa première note, sans en référer au collège ».
Le requérant attire d’emblée l’attention sur le fait que jusqu’au 30 juin 2022, le SCF a poursuivi sa mission via ses seuls collaborateurs et sans disposer d’un collège des conciliateurs fiscaux dument composé, ses membres n’ayant été nommés que par un arrêté royal du 26 juin 2022, à partir du 1er juillet 2022. À l’aune des griefs mentionnés ci-avant, ce constat signifie que le premier envoi qui est reproché au requérant n’a donc eu lieu que trois semaines après l’entrée en fonction de ces membres.
En annexe à sa requête, ce dernier produit toutefois plusieurs témoignages d’anciens membres du collège du SCF faisant état d’une manière de travailler qui n’imposait nullement la validation préalable des notes émanant des collaborateurs de ce service. Ces témoignages constituent autant de réponses à un courriel que le requérant leur a lui-même envoyé, dans lequel il leur faisait part de la décision du nouveau collège de mettre prématurément fin à sa collaboration au sein du service et leur demandait expressément de :
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« confirmer, en toute objectivité, que vos collaborateurs disposaient d’une autonomie complète dans le cadre du traitement des dossiers leur attribués[.]
Que dans ce contexte et quelle que soit la technicité du dossier, ils disposaient d’une pleine liberté dans la recherche d’une voie de conciliation pour émettre au nom du SCF des avis juridiques et/ou factuels – fussent-ils divergents à la taxation ou à la position défendue en réclamation – dans leurs écrits adressés aux parties ou lors des réunions de conciliation sans qu’il soit requis d’en référer préalablement ou concomitamment au Collège ou à un de ses membres.
[…]
Au terme de la procédure de conciliation, les différentes actions entreprises d’initiative par le collaborateur et leur résultat étaient – suivant les nécessités –
consignés dans le rapport de conciliation soumis à la validation du Collège, ce document consacrant “in fine” la seule position officielle du Collège faisant partie du dossier administratif de la procédure.
[…] ».
Or, dans un premier courriel du 26 février 2024, l’ancienne présidente du SCF a répondu entre autres ce qui suit au courriel du requérant :
« […]
Je ne peux que confirmer tout ce que vous soulevez dans votre mail repris ci-
dessous.
Vous avez toujours travaillé d’une façon autonome et efficace, vous avez traité vos dossiers avec une approche appropriée tout en faisant preuve d’autodiscipline, de professionnalisme et d’engagement. Il va de soi que dans le but d’atteindre les objectifs du SCF, vous, comme tous les collaborateurs du SCF, disposiez d’une pleine liberté dans la recherche d’une voie de conciliation pour émettre au nom du SCF des avis juridiques et/ou factuels – fussent-ils divergents à la taxation ou à la position défendue en réclamation – dans leurs écrits adressés aux parties ou lors de réunions de conciliation sans qu’il soit requis d’en référer préalablement ou concomitamment au Collège ou à un de ses membres.
[…] il va de soi que le rôle d’un Membre du Collège et par extension du/de la Président(e) était justement d’être à disposition pour régler toute difficulté à laquelle aurait été confronté le collaborateur dans le traitement d’un dossier, de le respecter et de le soutenir et de le défendre entre autre dans son autonomie.
Pendant la période de ma Présidence au SCF (du 1er mai 2015 au 30 juin 2022) j’ai quelque fois dû défendre auprès d’une administration générale (une plainte par un collègue d’une administration générale quelconque contre un collaborateur du SCF
se fait normalement par voie hiérarchique) le fonctionnement du SCF et le rôle d’un collaborateur dans un dossier. Ces discussions parfois difficiles avec l’administrateur général (les administrateurs généraux) et l’administrateur (les administrateurs) compétents se sont toujours déroulées de façon constructive et ont fini par assurer le développement, la promotion et une reconnaissance mutuelle des opportunités professionnelles pour tous les agents (collaborateurs du SCF et autres).
Jamais je n’ai reçu une plainte suite à une conciliation faite par vous.
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Vous vous êtes toujours concerté avec votre hiérarchie et vous avez toujours communiqué s’il y avait un problème à résoudre en cherchant déjà une solution vous-même. Les communications entre vous et le Membre du Collège respectif et, par extension, entre nous, se sont toujours déroulées d’une façon claire et correcte.
II en va de même pour vos communications avec les contribuables et collègues internes et externes. Votre collaboration était toujours active et constructive.
Je ne peux que confirmer qu’au terme de la procédure de conciliation, les différentes actions entreprises d’initiative par le collaborateur et leur résultat étaient – suivant les nécessités – consignés dans le rapport de conciliation soumis à la validation du Collège, ce document consacrant “in fine” la seule position officielle du Collège faisant partie du dossier administratif de la procédure.
[…] ».
Un deuxième témoignage d’un ancien conciliateur fiscal, du 12 février 2024, en réponse au courriel du requérant, indique également ce qui suit :
« […]
Je confirme en tous points la teneur de votre mail.
[…]
Aucune directive de ma part n’a été nécessaire pour arriver au bon dénouement de [ces dossiers]. Je restais évidemment en retrait si cela s’avérait indispensable, mais je ne me souviens pas que le cas se soit présenté. C’est justement la confiance totale et la liberté complète quant à la “stratégie” à mettre en place pour résoudre le conflit, en fonction des particularités de celui-ci, qui vous ont permis d’atteindre les résultats exceptionnels qui furent les vôtres pendant ces cinq années.
[…] ».
Enfin, le requérant produit le témoignage de P. Va., qui précise avoir « exercé un interim de Conciliateur au sein du Collège du Service de Conciliation fiscale (SCF) à partir du 8 juillet 2019 […] et jusqu’à l’arrêt du Conseil d’État du 17 mars 2021 », tout en ayant par ailleurs « été collaborateur du SCF du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2019, ainsi que du 18 mars 2021 au 30 avril 2023 ». Or cette personne écrit ce qui suit :
« […]
Je vous confirme que les collaborateurs du SCF disposent d’une réelle autonomie dans le cadre des traitements des dossiers qui leur sont attribués par les membres du Collège.
Le rôle du collaborateur du SCF est d’établir, ou de rétablir, une communication optimale entres les parties au litige en vue de faciliter la recherche d’un accord entre elles, accord conforme aux dispositions légales.
Cette phase préalable à la rédaction du Rapport de conciliation comprendra des échanges verbaux et écrits qui peuvent, ou pas, déboucher sur une solution concertée. Lors de cette phase, il se peut que les parties fassent des éventuelles concessions à la suite des propositions ou de notes d’analyse du collaborateur du
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SCF, mais afin de garder la confiance des parties et afin qu’elles collaborent pleinement à la construction d’une solution concertée, il importe que tout ce qui a été discuté pendant la phase de conciliation puisse rester confidentiel.
Ensuite, en fonction des échanges et des éléments particuliers rencontrés lors de la phase de conciliation, le collaborateur du SCF appréciera ce qu’il convient de transcrire dans le Rapport de conciliation qu’il soumettra à la signature, et donc à l’approbation, du Collège des Conciliateurs.
[…]
Et toujours comme vous l’indiquez Monsieur […], seul le rapport de conciliation emportera l’avis du Service de Conciliation, et donc engagera les Conciliateurs, rapport qui n’est d’ailleurs susceptible d’aucun recours.
[…] ».
Il découle de ces différents témoignages que, à tout le moins sous l’empire des anciens membres du collège du SCF, les collaborateurs de ce service ne devaient pas soumettre les notes rédigées dans le cadre d’une procédure de conciliation à la validation du Collège. Seul le rapport de conciliation, étape finale de la procédure, devait être soumis à une telle validation.
Le requérant souligne encore, non sans raison, que cette pratique était bien en phase avec la description de la mission et de la compétence du SCF et, partant, de ses collaborateurs, telle qu’elle figurait dans les rapports annuels dont il publie certains extraits. Ainsi, dans celui de l’année 2022, il résulte, entre autres, ce qui suit :
« […]
La conciliation fiscale doit être comprise comme étant un processus de résolution amiable des conflits. Le conciliateur n’est pas seulement un tiers qui guide les parties dans la recherche d’une solution, dont le rôle se limite à une intervention verbale. Les agents du SCF sont de véritables experts dans leurs matières respectives. Ils contribuent à la recherche d’une solution négociée et ont la possibilité de faire des suggestions pour parvenir à un résultat. Ils peuvent servir d’intermédiaire, non seulement entre les parties mais également entre divers services, voire, le cas échéant, avec la hiérarchie.
Il est important que les parties comprennent clairement les avantages et les limites de la conciliation fiscale.
En se référant au texte de loi et plus particulièrement au premier paragraphe de l’article 116 § 1, L 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), loi par laquelle la conciliation sur le plan fiscal est rendue possible :
“Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation dont il est saisi dans le cadre du présent chapitre en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi ; il tend à concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation.”.
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Plusieurs éléments ressortent de cette disposition, à savoir :
• le SCF analyse les demandes de conciliation qui lui sont soumises ;
• le SCF analyse les demandes en toute objectivité, impartialité et indépendance ;
• le SCF analyse les demandes dans le respect de la loi ;
• l’intervention du SCF a pour but de concilier les positions des parties ;
• le SCF adresse aux deux parties un rapport de conciliation.
Il ressort de cette disposition qu’il appartient au SCF de rechercher des pistes de conciliation susceptibles de rapprocher les points de vue, étant entendu que cette mission ne peut aboutir que si, d’une part, le point contesté ou le dossier le permet et si, d’autre part, les parties ne campent pas sur leur position. Le rôle du SCF est donc de tenter de trouver une solution au litige administratif et non de juger ou de trancher le litige comme seul le juge peut le faire. Le SCF ne joue qu’un rôle de facilitateur dans le cadre de la conciliation. Ce sont les parties au litige qui décident de son issue.
Concrètement, le collaborateur du SCF veille à ce que chaque partie ait la possibilité de s’exprimer, c’est-à-dire qu’elle dispose de suffisamment de temps et d’espace pour présenter ses arguments et, le cas échéant, les étayer au moyen de pièces justificatives. De son côté, le collaborateur est lui-même autorisé à procéder à des enquêtes, à entendre toutes les personnes impliquées et à effectuer toutes les constatations sur place, afin de se faire une idée précise de tous les éléments qui ont généré le litige et de tous les éléments qui peuvent contribuer à une solution.
Dans le cadre de sa mission, le collaborateur peut faire certaines observations et suggestions qui favorisent une discussion entre les parties et les incitent à réfléchir aux arguments avancés, tant sur les questions de fait que sur les questions de principe. Il peut également faire des suggestions pour résoudre le litige.
Ce faisant, le SCF est tenu de respecter les lois et règlements fiscaux, en ce compris les circulaires administratives. Toutefois, si la position de l’une des parties est manifestement contraire à une disposition légale ou réglementaire claire, ne laissant aucune place à l’interprétation, le SCF est en droit de le signaler. Ainsi, le SCF agit dans le cadre de sa mission de compliance en veillant à l’application correcte des lois et règlements fiscaux et en permettant aux contribuables de mieux les comprendre et, in fine, d’accepter, le cas échéant, les impôts auxquels ils sont soumis.
[…] » (p. 29 et 30).
Si plusieurs extraits du rapport annuel antérieur de 2020 confirment ce qui précède, en soulignant tout particulièrement la nécessaire « indépendance du SCF et de ses collaborateurs » inhérente aux missions de ce service et cela, en se basant sur la loi susvisée du 25 avril 2007 ‘portant des dispositions diverses (IV)’, il en résulte de manière générale que les collaborateurs du SCF ont toujours disposé de la possibilité de rédiger des notes en vue d’arriver à une solution administrative du litige, notes dont il n’apparaît pas, et dont la partie adverse ne démontre pas, qu’il s’imposait jusque-là de les soumettre pour validation préalable aux membres du collège de ce Service. Encore une fois, jusque-là, seul le rapport de conciliation devait être soumis à une telle validation.
La partie adverse insiste sur le fait qu’une manière de travailler au sein d’un service est susceptible de modification, notamment lors de changements dans la
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hiérarchie. Elle relève également les propos de N. H., conciliateur et supérieur hiérarchique du requérant, dans le procès-verbal de l’audition de ce dernier, selon lesquels il « aurait dû demander quelle était la position du collège avant d’envoyer des notes juridiques à des contribuables ou des avocats […] ».
Comme le soutient le requérant, il appartenait, dans ce cas, au nouveau collège des conciliateurs d’informer préalablement ses collaborateurs des changements qu’il entendait, le cas échéant, apporter à leur méthode de travail. La partie adverse ne produit cependant aucun document démontrant que ce collège aurait, à partir de son installation, décidé de se départir de la méthode de travail antérieure et, dès lors, d’imposer à ses collaborateurs de lui soumettre, pour validation, toutes les notes rédigées dans le cadre d’une procédure de conciliation. La partie adverse ne peut donc pas reprocher au requérant de ne pas avoir soumis à cette instance, pour validation, les notes rédigées et soumises aux parties impliquées dans le cadre de certaines procédures de conciliation puisque, comme indiqué ci-dessus, seul le rapport final de conciliation devait être validé par le collège, ce qui a d’ailleurs été le cas en l’espèce.
Une première conséquence de ce qui précède est que le requérant n’a pas pu mettre son supérieur hiérarchique « devant le fait accompli » en lui transmettant, par un courriel du 28 juillet 2022, une copie de la note envoyée quelques jours avant, dans le cadre de la conciliation en cours (affaire S. K.) et complétée ultérieurement.
De même, contrairement à ce qui est indiqué par l’acte attaqué, il est inexact de soutenir que, par ce courriel du 28 juillet 2022, le requérant aurait adressé une demande de validation de sa note par le collège. Dans sa requête, il pose, en effet, à bon droit la question de savoir pourquoi il aurait procédé de la sorte « alors que cela n’a[vait] jamais fait partie du processus de conciliation des collaborateurs […] et que le collège a seulement été mis en place le 1er juillet 2022 et n’avait donc en tout état de cause même pas encore eu l’occasion de réunir ses collaborateurs aux fins d’instructions ou de directives éventuelles ».
En outre, par son courriel du 25 août 2022, le supérieur hiérarchique du requérant, N. H., lui a certes indiqué que le collège souhaitait qu’il présente ladite note sur les droits d’auteur le 15 septembre 2022 en vue d’une « validation globale » et, à cette occasion, il lui a indiqué que pour lui et l’autre membre francophone du collège (I. G.), c’était « OK ». Cependant, la « validation » en question portait non pas sur la note transmise dans le cadre d’une conciliation en particulier mais sur la possibilité, sur la base de cette note, de dégager une position générale du SCF quant à la problématique des droits d’auteur.
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Ce constat se fonde sur un courriel du 29 août 2022 ayant pour objet la « position officielle du SCF sur la problématique droits d’auteur », que le requérant a adressé à ses collègues et, en copie, aux deux conciliateurs francophones, que :
« Bonjour les jeunes, Vous vous souviendrez de ma note du 2/5 reprise ci-dessous pour votre facilité visant à m’assurer d’une unité de vue du SCF dans l’approche des dossiers “droits d’auteur” à propos des conditions dont l’administration subordonne le respect à l’application du régime (communication au public et droits d’exploitation).
[…]
Bref, à l’occasion d’un dossier, j’ai été conduit à rencontrer de manière précise cette problématique dans un note de 51 pages…que j’ai soumise à l’approbation de [N. H.] et [I. G.] […].
Ces derniers semblent +/- d’accord avec son contenu mais me demandent de vous la communiquer pour recueillir votre avis et remarques et/ou précisions complémentaires AVANT de la soumettre avec ses adaptations éventuelles à l’approbation de l’ensemble du Collège.
Vous aurez compris qu’avant cette approbation officielle, la note dont question reste d’application “relative” dans vos propres dossiers …
[N. H.] et [I. G.] souhaitant organiser une réunion (par teams ou en présentiel) afin d’échanger sur vos remarques et/ou précisions éventuelles, merci de nous faire part de vos disponibilités dans la semaine du 5 septembre 2022.
[…] ».
De même, d’un courriel du 29 août 2022 que I. G. a envoyé in tempore non suspecto aux collaborateurs francophones, il appert que :
« […]
Il est prévu une présentation de la problématique liée aux “droits d’auteurs” soit donnée lors du collège du 15 septembre afin de “sensibiliser” les membres du collège à cette matière et mieux appréhender les difficultés y liées.
Le collège pourra ainsi, le plus rapidement possible relayer les informations à qui de droit et espérer contribuer à trouver une solution pérenne à certains discussions récurrentes.
L’analyse finale pourra/devra être complétée après cette présentation générale.
[…] ».
Dans des courriels des 12 et 13 septembre 2022 que des collaborateurs du SCF ont envoyés aux conciliateurs et collaborateurs francophones, il ressort encore notamment que :
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« […]
Même si cette note a été rédigée dans le cadre d’un dossier précis et donc d’une position précise du service de taxation, les analyses rédigées et recherches faites par [le requérant] peuvent évidemment être utilisées dans d’autres dossiers de conciliation qui nous concernent.
Mais sachant que la position des services de taxation et des agents instructeurs peuvent varier d’un dossier à l’autre, n’est-il pas dangereux de vouloir systématiser la position du SCF au travers d’une quelconque note officielle ?
[…] ».
« […]
Je pense qu’effectivement notre prochaine réunion pourrait permettre de discuter de la manière d’utiliser concrètement cette note dans nos dossiers respectifs.
Cette note sera-t-elle effectivement aussi transmise à l’AGFisc pour en débattre ?
Devrait-on attendre l’issue de cette éventuelle transmission, et donc rédiger nos rapports d’une certaine manière dans l’attente des conclusions de cette transmission ? J’espère que non, mais à discuter aussi.
Il est certain qu’un minimum des cohérence entre nous doit ressortir de nos discussions basées sur les notes [du requérant], [de J.] et [N.], en particulier et surtout sur les questions de communication au public et d’exploitation de l’œuvre.
En cela, les différentes notes peuvent nous être bien utiles en tant que base de discussion (position) à adapter à nos dossiers respectifs.
[…] ».
Enfin, du procès-verbal de la séance du collège du 15 septembre 2022, il apparaît que la décision suivante a été adoptée :
« […]
Décision :
Il est décidé de retravailler la note [du requérant], afin qu’elle puisse être transmise de manière informelle aux Services Centraux [D. D.], avec l’annonce que “l’absence de communication suffisamment large” n’est pas la méthode appropriée d’aborder le problème concernant les droits d’auteur ».
De ces différents éléments, il se confirme que la « validation » litigieuse portait bien sur la perspective, au départ de la note du requérant, de dégager une position générale du SCF quant à la problématique des droits d’auteur et non sur cette note en tant que telle, transmise dans le cadre d’une conciliation en particulier.
Partant, il ressort aussi des documents susvisés qu’à aucun moment le collège ou le supérieur hiérarchique du requérant ne lui ont interdit d’utiliser sa note dans le cadre d’une procédure de conciliation spécifique. Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir envoyé une note relative aux droits d’auteur, le 24 septembre 2022,
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aux parties impliquées dans la procédure de conciliation « R. V. » et, le 12 octobre 2022, aux parties impliquées dans la procédure de conciliation « V. E. et D. ».
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose encore que « le dossier démontre clairement que le requérant ne pouvait qu’être conscient des sérieuses réserves du Collège et du fait qu’il ne validerait pas sa note telle quelle ».
Dans son dernier mémoire, elle déplore également son « manque de prudence », eu égard à ces éléments.
Le courriel du 4 octobre 2022 du supérieur hiérarchique du requérant auquel la partie adverse se réfère doit, toutefois, être replacé dans son contexte. En effet, par un courriel du 3 octobre 2022, le requérant soumettait, via son supérieur hiérarchique, N. H., le rapport de conciliation finale dans l’affaire S. K., dans sa rédaction officielle, à la validation du collège. Par courriel du 4 octobre 2022, N. H.
lui indiquait que le dossier ne passerait pas au collège du 6 octobre 2022, ce dernier s’interrogeant sur les missions du SCF et ses limites. Or ce courriel concerne, comme son intitulé l’indique, cette même affaire S. K. mais n’invite pas le requérant à ne plus rédiger et transmettre de notes dans le cadre de procédures de conciliation relatives aux droits d’auteurs ni à les faire valider, au préalable, par le collège.
De même, la partie adverse invoque un courriel du 12 octobre 2022 du requérant à son supérieur hiérarchique intitulé « Droits d’auteur – Edulcoration », dans lequel le premier expose avoir revu sa note en tenant compte des réserves formulées par le collège. Au vu de son intitulé, ce courriel doit, toutefois, à nouveau être replacé dans la perspective susvisée, mise en lumière notamment par les courriels du 29 août 2022 précités, de dégager une position générale du SCF quant à la problématique des droits d’auteur. En revanche, la réponse de N. H., dans son courriel du 12 octobre 2022, n’invite toujours pas le requérant à s’abstenir de rédiger et de transmettre des notes dans le cadre de procédures de conciliation relatives aux droits d’auteur ni à les faire valider, au préalable, par le collège.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas, et la partie adverse ne démontre pas que le requérant aurait manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis du collège des conciliateurs. À aucun moment, celui-ci n’a en effet indiqué qu’il convenait, à l’avenir, de soumettre à sa validation non seulement les rapports finaux de conciliation mais aussi toutes les notes rédigées dans le cadres des procédures de conciliation.
Le premier moyen est donc fondé en ses première et deuxième branches en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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V. Autres branches et moyen
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base des deux premières branches du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du premier moyen ni le second moyen.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté ministériel du 11 janvier 2024 mettant fin le 15 janvier 2024 à la désignation de D. F., conseiller à l’Administration générale de la Fiscalité, comme membre du personnel du Service de Conciliation fiscale, est annulé.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.577