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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-28 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Arrêté royal du 29 juin 1984; arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.680 du 28 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.680 du 28 octobre 2025 A. 246.107/XI-25.324 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, rendue le 1er octobre 2025, […] octroyant […] une attestation d’orientation de type B l’excluant de l’enseignement général de transition, la technique de transition et de l’artistique de transition, en n’autorisant que l’orientation vers l’enseignement technique de qualification, artistique de qualification ou professionnel de qualification » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle demande également, au titre de mesures provisoires, « d’ordonner à titre principal la délivrance d’une attestation A comme mesure provisoire exceptionnelle et ceci pour ne pas priver le recours d’effet utile et dans l’attente d’une nouvelle décision au fond » et « à titre subsidiaire d’ordonner que le conseil de recours prenne une nouvelle décision conforme au droit dans les 8 jours sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour ». XIexturg - 25.324 - 1/26 II. Procédure Par une ordonnance du 13 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La représentante légale de la partie requérante et Me Emma Dupont, loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits L’arrêt n° 264.194 du 17 septembre 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 ) expose les faits à l’origine de la présente affaire comme suit ; « Lors de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en 3e année de l’enseignement secondaire général. A l’issue des examens de juin 2025, elle se voit délivrer un certificat d’orientation C par le conseil de classe. Le 3 juillet 2025, le jury interne rejette la demande de conciliation et maintien la décision du conseil de classe. Le 17 juillet 2025, la partie requérante introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel (ci-après : le Conseil de recours). Le 25 août 2025, le Conseil de recours décide de réformer la décision du conseil de classe et d’attribuer à la partie requérante une attestation d’orientation B "excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition". XIexturg - 25.324 - 2/26 Il s’agit de l’acte attaqué ». L’arrêt n° 264.194 du 17 septembre 2025 a ordonné la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, rendue le 25 août 2025, […] réformant la décision du conseil de classe de juin 2025, et octroyant […] une attestation d’orientation de type B ». Le 1er octobre 2025, le Conseil de recours a décidé de retirer la décision du 25 août 2025, de procéder à l’examen du dossier, de réformer la décision d’octroi d’une attestation de type C d’origine et d’octroyer une attestation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition. Il s’agit de l’acte attaqué dans le présent recours. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est intitulé « sur l’évaluation des compétences et la représentativité des résultats : refus d’autorité de la chose jugée et réitération du défaut de motivation et du non-respect de la loi du 29 juillet 1991, erreurs de fait et de droit en violation du décret Mission ». La partie requérante explique que la nouvelle décision du Conseil de recours est plus longue, mais que « malgré la suspension prononcée le 17 septembre, le Conseil de recours réitère les mêmes erreurs : il reprend des éléments de langage plus détaillés, mais n’examine pas les contestations de fond sur la représentativité des résultats, la pondération et l’adéquation des notes aux compétences réelles » et que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 3/26 cette « carence ne constitue pas seulement un défaut de motivation : elle révèle un refus d’autorité de la chose jugée ». Elle explique que cette « attitude traduit une violation de la loi du 29 juillet 1991 : la motivation doit être formelle, suffisante et pertinente », que « répéter les mêmes conclusions sans traiter les arguments ordonnés par le juge revient à ne pas exécuter un arrêt », que le « Conseil de recours se limite ainsi à une motivation quantitative (plus longue, plus verbale), là où la loi et la jurisprudence exigent une motivation qualitative : un raisonnement fondé sur les faits justes, les textes et l’instruction du dossier » et qu’en « persistant dans ces omissions, le Conseil de recours commet des erreurs de droit (violation de la loi de 1991 et de l’article 96 du décret Missions), des erreurs de fait (mauvaise lecture des données pédagogiques) et un défaut d’exécution de l’arrêt du 17 septembre ». S’agissant de la géographie, elle conteste « le zéro disciplinaire (travail rendu en retard après absence médicalement justifiée) utilisé comme seule évaluation en période 1, et période 3 sans évaluation utilisée comme calcul de la moyenne de l’année ». Elle estime « évident qu’une seule évaluation sur une période de 4 mois ne peut pas constituer une représentativité suffisante des compétences acquises au sein de cette période, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un zéro disciplinaire ». Elle reproche au Conseil de recours de ne pas répondre à cet argument de la représentativité « en justifiant ce zéro au motif qu’il serait autorisé par le règlement des études » et fait valoir qu’elle ne trouve aucune trace de cette possibilité dans le règlement des études de l’école de telle sorte que le Conseil de recours commet une erreur de fait et « ne répond en aucun cas à la disproportion qu’a pu représenter ce zéro au sein de la moyenne de l’année ». Elle conteste le motif selon lequel « les requérants n’ont jamais constaté les notes alors qu’ils en auraient été informés à plusieurs reprises, que [la partie requérante] reconnait son retard, et que dès lors c’est à bon droit que l’enseignant a évalué ce devoir avec la note de zéro pour la période de décembre » au motif que cette « réponse juridique et non pédagogique vient très clairement et à l’évidence justifier a posteriori une décision déjà prise et que l’on ne veut pas changer et essayer par tous les moyens de justifier l’indéfendable et constitue une illégalité et un non- respect de la chose jugée en refusant d’examiner ce que le conseil d’état a pourtant clairement demandé : la représentativité des résultats afin de fonder une décision basée sur les compétences réelles de l’enfant ». Elle souligne s’être excusée pour le retard dû à une maladie mais non d’avoir donné son consentement à une cote nulle qui n’est pas indiquée dans le règlement des études. Elle estime que cet « argument est donc une erreur de droit par dénaturation des faits » et « viole les principes d’équité et de bon sens administratif ». Elle explique que ses parents ont immédiatement pris contact avec le professeur de géographie pour contester le zéro, que le professeur a répondu « ne pas considérer important ce zéro sur le plan pédagogique et que l’enfant devait à présent, après ses nombreuses absences […] se concentrer sur son travail, ce que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 4/26 l’enfant a fait, et ce malgré une phobie scolaire qui s’est développée et a pris une tournure dramatique en avril, et que cette concentration sur le travail est représentée par le 67 pour cent obtenu en géographie au bulletin d’avril », que ce n’est que le 1er juillet qu’elle a découvert en même temps « l’échec à l’examen de juin, l’absence d’évaluations en période 3, le fait que la période 3, au lieu d’évaluer normalement l’élève en avril et mai, révèle une absence totale d’évaluations à cette période et reprend les notes de la période 1 et 2 pour fonder artificiellement la période 3 », que ces éléments ne pouvaient pas être contestés plus tôt et ont été au contraire contestés dès qu’ils en ont eu connaissance auprès du professeur, dans le cadre des recours interne et externe et auprès du Conseil d’État. Elle considère que le « Conseil de recours commet donc une erreur manifeste en affirmant l’absence de contestation ». Elle reproche également au Conseil de recours de refuser « de se positionner sur l’absence d’évaluations autre que le devoir rendu en retard en P1 et non évalué réellement (côte nulle) et […] sur l’absence d’évaluations en P3 » alors que la « période 3 est une période lors de laquelle les élèves suivent des apprentissages réels, autant que lors des périodes 1 et 2 ». Elle soutient que « lorsque le conseil de recours reprend au final simplement le commentaire de juin sur "le manque de maitrise et de compréhension de la matière" attribué à l’examen de juin, et ce après avoir refusé de se positionner sur le manque d’évaluations tout au long de l’année, sur le manque de préparation donc de l’enfant à cet examen de juin, et sur la place du zéro disciplinaire au sein de la moyenne de l’année, il donne une part exagérée à l’examen de juin et ne produit pas de motivation exacte pertinente et adéquate sur la moyenne de l’année et sur les compétences réellement acquises par l’enfant ». Elle souligne que la « note de 38 pour cent attribuée par le professeur comme étant selon lui la moyenne de l’année et justifiée à présent par le conseil de recours n’est pourtant pas représentative des compétences de l’enfant car le professeur a calculé cette moyenne en choisissant de pondérer à égalité l’examen de juin et les évaluations de l’année ». Elle fait valoir que ce « résultat de 38 % ne reflète ni les compétences acquises ni la progression réelle de l’élève, mais une mécanique de calcul purement arithmétique et non fondée en droit », qu’une « telle pondération viole l’article 96 du Décret Missions, qui exige une évaluation continue et représentative » et qu’en « refusant d’examiner la disproportion du zéro dans la moyenne et l’absence d’évaluations en période 3, le Conseil de recours reproduit exactement le vice que le Conseil d’État avait identifié : il n’apprécie pas la représentativité des résultats au regard des compétences effectivement acquises et ne respecte pas l’autorité de la chose jugée ». Elle souligne que si on ne prend en considération que « les seuls résultats pédagogiques de l’année (67 %) et l’examen de juin (42 %), la moyenne de l’année atteint 54,5 % » et que la « moyenne annuelle, bâtie sur un zéro disciplinaire et une période non évaluée, ne reflète pas les compétences acquises ». Elle estime que la motivation du conseil de recours selon laquelle le zéro attribué est justifié et les notes sont représentatives repose sur « une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 5/26 confusion fondamentale entre les notions d’"évaluation formative" et d’"évaluation certificative" », car « une évaluation formative, par définition, ne peut intervenir dans une évaluation certificative et encore moins peser pour 25 % de la moyenne finale » en transformant « un outil pédagogique en sanction chiffrée » et en faussant « la représentativité globale des résultats ». Elle reproche également au Conseil de recours de se fonder « sur des constatations inexactes et une lecture erronée du règlement des études, en supposant qu’un zéro disciplinaire serait autorisé sans démontrer l’existence d’une telle disposition » et d’avoir une motivation qualitativement insuffisante en ne répondant pas à la question de « savoir si les résultats de l’élève traduisent effectivement ses compétences et son évolution ». S’agissant de l’histoire, elle souligne qu’elle n’a pu contester plus tôt les notes, car « les résultats d’examen de juin n’ont été communiqués qu’en même temps que l’attestation d’orientation, le 1er juillet » et « toutes les notes connues avant cette date étaient positives » et observe que ce raisonnement du Conseil de recours « détourne le débat du fond : au lieu d’examiner la représentativité des évaluations, le Conseil de recours adopte une logique juridique de pure défense, étrangère à la mission pédagogique que la loi lui confie ». Elle conteste le motif selon lequel elle aurait reconnu ne pas avoir vu un document et avoir répondu de manière inadéquate en raison de sa propre méconnaissance, car elle a seulement expliqué « qu’elle n’avait pas vu un document nécessaire à la réalisation d’un tableau ». Elle relève que cette « épreuve d’histoire était une analyse de document, non une évaluation de savoirs purs ; ne pas voir le document ne démontre aucune ignorance, mais un incident de repérage, typique du TDAH diagnostiqué et reconnu par l’école justement par l’octroi d’aménagements raisonnables à la session de juin ». Elle en déduit que le Conseil de recours dénature les faits et que sa formulation « est contraire à la bonne foi administrative et porte atteinte à la dignité même de l’élève ». Elle reproche au Conseil de recours de ne pas expliquer pourquoi le constat que l’élève n’a pas vu un document ne permettrait pas de remettre en cause l’évaluation. Elle lui reproche également de ne jamais évoquer « le TDAH, alors que le diagnostic est reconnu par l’école et que des aménagements raisonnables ont été appliqués (temps supplémentaire) » et soutient qu’en « affirmant que "les aménagements n’ont pas eu d’effet" sans préciser lesquels ont été mis en œuvre ni vérifier leur adéquation, il commet une erreur de droit ». Elle se réfère à un « protocole d’aménagements raisonnables réalisé rapidement le 8 octobre 2025 » qui « prévoit diverses mesures en plus du temps supplémentaire accordé en juin » dont « une double lecture et une oralisation des consignes qui incluent un repérage des annexes et guidage oral du nombre de pages ». Elle en déduit que le temps supplémentaire accordé en juin était insuffisant comme le prouve ce protocole, que le Conseil de recours devait analyser ce point essentiel et que, dès lors qu’il avait connaissance du trouble, le Conseil de recours ne pouvait « refuser d’analyser de façon ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 6/26 précise quels aménagements ont été octroyés pour ces examens et comprendre […] en quoi le ou les aménagements accordés auraient dû permettre de voir ou d’éviter de ne pas voir le document ». Elle ajoute que « la réussite de compétences transversales (compétences clés, de base, dites fondamentales, selon le décret Missions, pour toutes les disciplines) ainsi en histoire, la compétence fondamentale d’analyse documentaire est réussie en juin, et le conseil de recours n’en tient pas compte pour démo ». Elle souligne que le commentaire du professeur sur lequel se fonde le Conseil de recours « a été écrit avant que le professeur ne découvre l’erreur de visibilité [du] document, découverte le lendemain, lors de la consultation des copies avec la requérante » et que celui-ci a indiqué « qu’il reviendrait sur sa note si le conseil de classe était reconvoqué, mais le jury interne n’ayant pas reconvoqué le conseil de classe, il n’a pas pu le faire ». Elle en déduit que le « Conseil de recours, en se fondant sur un commentaire rédigé dans l’ignorance de ce fait nouveau, commet une erreur manifeste d’appréciation ». S’agissant des sciences, elle estime qu’il n’est pas tardif « de dire que la moyenne de l’année en science ne correspond pas aux compétences réelles de l’enfant, et de le dire au moment où la moyenne de l’année est connue, donc en juin, et surtout au moment où un échec est prononcé par rapport aux résultats ». Elle fait également valoir que si le Conseil de recours « affirme dans sa décision du 1er octobre, que les évaluations positives obtenues en science concernent toutes la période d’octobre, et les disqualifie ainsi pour apprécier les compétences globales », « ces évaluations concernent toute l’année et aussi la période d’avril et mai ». Elle en déduit une erreur de fait du Conseil de recours. Elle explique que le « rôle du conseil de recours est d’analyser en quoi un échec ponctuel en juin détermine ou pas un manque de compétence de l’enfant de nature de l’empêcher de poursuivre dans l’année suivante », qu’il « doit faire une analyse globale de l’année et ne pas s’en tenir aux seuls examens », que « le commentaire du professeur de sciences relevé par le conseil de recours sur un manque de compétences ne concerne justement que l’examen de juin, et le professeur ne s’est pas prononcé de façon écrite en juin sur les compétences globales de l’année » et qu’il « appartenait donc au conseil de recours de faire cette analyse, et ceci par rapport au travail journalier que le professeur estimait lui-même nécessaire de prendre en compte ». Elle reproche au Conseil de recours de procéder « à un calcul comptable des heures d’échec, sans indiquer cependant un seuil d’heures en échec à ne pas atteindre, rendant de fait opaque et inutile ce calcul arithmétique ». Elle soutient enfin que l’arrêt du 17 septembre 2025 a « exigé que le conseil de recours se positionne et motive la validité des échecs ponctuels aux examens malgré et ce alors que les conditions de passations particulières (stress et vomissements) ont été exposés et reconnus par le médecin dans son certificat du 1er septembre », mais que le Conseil de recours « balaie cette analyse en refusant simplement de la faire, ce qui rend l’examen du travail journalier d’autant plus important ». Elle fait valoir qu’il importe ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 7/26 peu « au final de savoir si l’école était obligée de procéder à la récupération de ces évaluations, ce qui importe c’est de savoir si la moyenne de l’année annoncée au bulletin de juin et justifiant l’échec est représentative » et qu’en « écartant d’office les bons résultats de l’enfant aux travaux de laboratoire et aux interrogations écrites qui se sont déroulés tout au long de l’année, et en se fondant de plus sur une erreur de fait qui les attribue pour la majorité en octobre, et en reconnaissant que les évaluations manquées au cours de l’année auraient pu être récupérées (c’est une possibilité évoquée dans le règlement des études), mais ne l’ont pas été ou ont conduit à un zéro discriminant et non fondé sur les compétences réelles de l’enfant en P3, le conseil de recours valide la prépondérance des examens ponctuels effectués dans des conditions de stress sur une évaluation progressive et continue et réelle de l’enfant tout au long de l’année » en violation « du décret mission qui exige que l’évaluation ne repose pas que sur des examens ponctuels, mais qu’elle soit justement progressive et continue, et surtout réelle ». S’agissant des mathématiques, elle constate qu’elle n’avait aucune raison de contester les évaluations plus tôt, car elles étaient toutes régulières, qu’elle a été confrontée à de réelles difficultés, qu’elle a travaillé énormément pour les dépasser et que ses efforts ont été reconnus et lui ont permis d’obtenir 51% au travail journalier sur la période de janvier à avril. Elle reproche au Conseil de recours de ne pas avoir pris en compte ces progrès alors que c’était un de ses griefs de représentativité des résultats. Elle indique qu’elle avait fait valoir qu’elle « ne pourra pas réussir en redoublant ou même dans une autre orientation, si des aménagements conséquents ne sont pas fournis » et que c’est la raison même, en cas de trouble d’apprentissage, de l’existence des aménagements raisonnables. Elle estime qu’il importe peu que le diagnostic ait été postérieur au conseil de classe, car le Conseil de recours le sait et ne peut faire semblant de l’ignorer au risque de prendre une mauvaise décision. Elle avance que « les résultats en mathématiques face à un trouble de l’apprentissage non compensé ne sont pas représentatifs des compétences acquises par rapport à ce qui est attendu » et que le Conseil de recours qui dispose d’un pouvoir d’instruction aurait pu solliciter l’avis d’un logopède. Elle demande si on peut « attendre d’un élève qui a une dyscalculie et dont le trouble n’a pas été compensé d’obtenir les compétences du référentiel au même titre que les autres » et répond par la négative, car ce serait discriminant. Elle reproche au Conseil de recours de ne pas avoir analysé la question de la dyscalculie. Elle en conclut qu’en « ignorant les progrès réalisés par l’enfant et reconnus par le professeur au bulletin d’avril, en niant les capacités reconnues par le professeur à de multiples reprises, en refusant d’analyser l’impact du trouble de la dyscalculie et en balayant l’examen de la représentativité des résultats de mathématiques par rapport aux compétences acquises et attendues dans ce cas très particulier, le conseil de recours ne respecte pas les exigences du Conseil d’État et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 8/26 l’autorité de la chose jugée, et viole le décret de 2017 sur les aménagements raisonnables ». V.2. Appréciation L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le Conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée. Le Conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises. L’arrêt n° 264.194 du 17 septembre 2025 a estimé que le Conseil de recours n’a pas motivé sa décision du 25 août 2025 au regard des arguments du recours externe relatifs à l’évaluation des compétences acquises pour les cours de géographie, d’histoire, de sciences et de mathématiques. Dans la décision attaquée, le Conseil de recours procède à cet examen et expose les raisons pour lesquelles il estime que ces éléments ne permettent pas de conclure que la partie requérante dispose des acquis nécessaires pour poursuivre en 4ème année de l'enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition. S’agissant des compétences acquises en géographie, le Conseil de recours a d’abord constaté que la partie requérante « ne conteste pas avoir rendu le travail de géographie en retard, travail prévu pour le 29 novembre ni endéans le délai supplémentaire accordé par son professeur (d’abord le 2 décembre puis le 4 décembre), comme cela ressort de l’annexe 10. Dès lors, en l’absence d’un devoir remis à temps, c’est à bon droit que l’enseignant a évalué ce devoir avec la note de 0 pour la période de décembre. Cette note est, en conséquence, régulière et justifiée ». Contrairement à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 9/26 ce que soutient la partie requérante, le Conseil de recours ne se fonde pas sur un « consentement fictif » de sa part à l’attribution d’une note de 0, mais constate uniquement qu’elle ne conteste pas avoir remis ce travail en retard. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ce devoir était à rendre pour le vendredi 29 novembre 2024, mais que la partie requérante a, selon elle, perdu ce devoir et été obligée de le recommencer indiquant qu’elle le déposerait dans le casier du professeur le lundi 2 décembre à la première heure. Le 2 décembre 2024, le professeur de géographie a informé la partie requérante qu’il n’avait pas reçu le devoir. La partie requérante a indiqué, le 3 décembre 2024, qu’elle était malade, mais qu’elle espérait venir le lendemain ou demanderait à sa mère de déposer son devoir, ce qui a été accepté par le professeur. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que ce devoir n’a pas été remis rapidement au professeur et qu’il est arrivé en retard même par rapport à ce dernier délai du 4 décembre 2024, ce que le recours externe reconnaît également expressément (« Elle a eu un zéro en décembre en géographie parce qu’elle a rendu un travail en retard (c’est même moi qui devait l’apporter à l’école et qui ait aussi tardé) »). Dès lors que le règlement général des études de l’école – dont la partie requérante a bien connaissance – exige de l’élève, en son titre IV, un travail scolaire de qualité impliquant une prise en charge des obligations scolaires ce qui doit se traduire par le « respect des échéances et des délais », le Conseil de recours ne commet ni erreur de fait, ni erreur de droit en estimant qu’ « en l’absence d’un devoir remis à temps, c’est à bon droit que l’enseignant a évalué ce devoir avec la note de 0 pour la période de décembre ». Le Conseil de recours poursuit en constatant que « la moyenne de 33/100 correspond, comme indiqué dans le bulletin, à "la cote de TJ de l’ensemble de l’année scolaire". [La partie requérante] ou ses parents ne contestent pas concrètement les notes attribuées pour le travail journalier. Le seul devoir déposé par [la partie requérante] ne permet pas de contredire la note attribuée pour l’ensemble des devoirs. Cette note est, en conséquence, régulière et justifiée ». Le bulletin déposé au dossier administratif mentionne bien qu’en ce qui concerne les points de juin, « la colonne période représente la cote de TJ de l’ensemble de l’année scolaire ». Il s’agit donc d’une appréciation portée sur le travail journalier tout au long de l’année qui comprend donc notamment la période de décembre et la période 3. Le Conseil de recours ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que cette évaluation du travail journalier tout au long de l’année n’est pas remise en cause par un seul devoir auquel la requérante aurait obtenu un 10/10. Il ne commet pas davantage d’erreur lorsqu’il constate que la partie requérante ne conteste pas concrètement, à part le devoir pour lequel elle aurait obtenu un 10/10 et celui évalué à 0/10 précédemment examiné, la note obtenue pour le travail journalier. Il répond, par ailleurs, ainsi implicitement mais certainement à l’argumentation de la partie requérante relative à l’absence ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 10/26 d’évaluation distincte pour cette période 3 en considérant que la note de 33/100 est bien représentative du travail journalier de l’ensemble de l’année scolaire, période 3 comprise. En tant qu’il reproche au Conseil de recours d’avoir méconnu l’obligation selon laquelle la période 3 devait faire l’objet d’une évaluation distincte, le moyen est irrecevable à défaut pour la partie requérante d’indiquer la règle de droit qui comporterait une telle obligation et qui aurait été méconnue par la partie adverse, l’article 96 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 étant étranger au contenu de l’évaluation d’une période scolaire. Une conclusion identique s’impose en ce qui concerne l’argumentation relative à une confusion entre les évaluations formatives et les évaluations certificatives, argumentation soulevée pour la première fois devant le Conseil d’État sans que la règle de droit dont la violation est invoquée ne soit identifiée. Le Conseil de recours indique ensuite que la partie requérante « ou ses parents ne contestent pas concrètement la note de 42/100 attribuée pour l’examen de juin 2025, mais qu’elle justifie celle-ci en raison de son état d’anxiété scolaire. Cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l’évaluation et la note attribuée. Le commentaire de l’enseignant évoque également une "maîtrise et compréhension de la matière nettement insuffisante". Cette note est, en conséquence, régulière et justifiée ». La partie requérante ne formule aucune critique de légalité dirigée contre ce motif. Le Conseil de recours en conclut, s’agissant du cours de géographie, que « la note de 38/100 attribuée pour l’année est représentative du niveau de compétences [de l’élève] » et répond ainsi à l’argument selon lequel les notes n’étaient pas représentatives des compétences acquises. Il convient à cet égard de remarquer que si la partie requérante se plaint d’une carence d’évaluations représentatives, elle estime par contre, que ses compétences seraient à suffisance établies en ne prenant en considération que le travail journalier d’avril et l’examen de juin, ce qui lui permet d’atteindre une moyenne de 54,5%. La partie adverse ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il convient de prendre en considération l’ensemble des points qui ont été attribués et en concluant ainsi que la note de fin d’année correspond bien aux compétences acquises. Pour le surplus, le motif de l’acte attaqué selon lequel « il convient de relever [que la partie requérante] ou ses représentants légaux n’ont jamais, in tempore non suspecto, contesté ces notes alors qu’ils en ont été informés à plusieurs reprises. Ces contestations sont dès lors tardives » est surabondant dès lors que ces contestations ont bien été concrètement examinées par le Conseil de recours. Les griefs formulés à l’encontre de ce motif ne peuvent, dès lors, permettre de conclure à l’illégalité de la décision attaquée et doivent donc être rejetés. XIexturg - 25.324 - 11/26 S’agissant des compétences acquises en histoire, la décision attaquée expose ce qui suit : « Considérant que, dans son recours au Conseil de recours et dans l’annexe 12 du recours, [la partie requérante] ou ses parents considèrent que la moyenne des notes obtenues en histoire devrait être 47 et non 46, que la note attribuée pour le travail journalier en décembre de 60/100 n’aurait pas été prise en considération comme les examens et précisent que, concernant l’examen de juin 2025, [elle] n’aurait pas vu un document nécessaire pour faire une grande partie de l’examen ; Considérant qu’il convient de relever que l’élève ou ses parents n’ont jamais, in tempore non suspecto, contesté ces notes alors qu’ils en ont été informés à plusieurs reprises. Ces contestations sont dès lors tardives ; Considérant que la moyenne obtenue en histoire est, comme repris dans le bulletin, la somme des notes suivantes : 16.5/30, 10.8/30, 3/10 et 15.3/30. La somme de ces notes est de 45.6/100, arrondie à 46. Cette note est, en conséquence, régulière et justifiée ; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de recours de se prononcer sur la manière dont une note de travail journalier est prise en considération pour l’année et sur la manière de communiquer de l’établissement ou de l’enseignant ; Considérant [que la partie requérante] ou ses parents ne contestent pas concrètement la note de 43/100 attribuée pour l’examen de juin 2025, mais qu’ils justifient celle- ci en raison de l’ignorance d’un document nécessaire pour l’examen. Dès lors, [elle] reconnait ne pas avoir vu un document nécessaire pour l’examen et avoir répondu de manière inadéquate à son examen en raison de sa propre méconnaissance. Par ailleurs, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l’évaluation et la note attribuée. Le commentaire de l’enseignant évoque également que "tes absences et le manque de travail pour te remettre en ordre expliquent en grande partie ces résultats". Cette note est, en conséquence, régulière et justifiée ; Considérant, en conséquence, que la note de 46/100 attribuée pour l’année est représentative du niveau de compétences [de la partie requérante] ». La partie requérante critique la conclusion de tardiveté de ses contestations. Ce motif de la décision attaquée est, toutefois, surabondant dès lors que ces contestations ont bien ensuite été concrètement examinées par le Conseil de recours. Les griefs formulés à l’encontre de ce motif ne peuvent, dès lors, permettre de conclure à l’illégalité de la décision attaquée et doivent donc être rejetés. La partie requérante critique ensuite le motif relatif à la note de 43/100 attribuée pour l’examen de juin 2025 en soutenant que le Conseil de recours dénature les faits en indiquant qu’elle aurait reconnu avoir répondu de manière inadéquate en raison de sa propre méconnaissance. Si ce motif est rédigé en des termes à ce point maladroits qu’il a manifestement pu blesser la partie requérante qui est affectée d’un trouble de l’attention et que le terme « méconnaissance » est employé de manière impropre, la lecture du dossier et de la décision attaquée permet de comprendre que le Conseil de recours a, en réalité, constaté que la partie requérante reconnaît ne pas avoir XIexturg - 25.324 - 12/26 vu un document nécessaire pour répondre à une partie de l’examen et considéré que cette distraction - que la partie requérante qualifie, pour sa part, d’ « étourderie » - relève de son fait et ne remet pas en cause la régularité de l’épreuve et de la note obtenue. Une telle analyse ne procède d’aucune dénaturation des faits, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil de recours motive, par ailleurs, à suffisance sa décision en constatant que la partie requérante a répondu de manière inadéquate en raison de l’absence de prise en compte d’un document. Il ne lui appartenait pas d’exposer plus avant les motifs de ses motifs en expliquant encore davantage en quoi une réponse inadéquate dont l’origine peut être trouvée dans l’absence de prise en compte d’un document est de nature à établir que les compétences attendues ne sont pas acquises. Si la partie requérante reproche ensuite au Conseil de recours de ne pas évoquer le TDAH et l’absence de pertinence des mesures d’aménagements raisonnable, l’acte attaqué énonce que : « Considérant que le bilan nécessaire pour établir un protocole relatif aux aménagements raisonnables a été effectué le 15/07/2025 ; Considérant que des aménagements raisonnables ont été demandés tardivement par les parents de l’élève mineur, mais ont cependant été respectés par l'école pour la session de juin ; Considérant que l'élève a bénéficié d'aménagements raisonnables réservés aux élèves à besoins spécifiques malgré que l'école n'ait pas reçu de bilan pour établir un protocole; Considérant que la mise en place des aménagements raisonnables n’a pas eu l’influence souhaitée sur les résultats de l’élève ». Ce faisant, le Conseil de recours répond à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle l’absence de prise en considération du document litigieux trouve probablement son origine dans le trouble dont elle souffre. Il ne peut être reproché au Conseil de recours de ne pas avoir examiné la pertinence des mesures d’aménagement raisonnable dès lors que ce grief n’était pas soulevé dans le recours externe. Le Conseil d’État constate, par ailleurs, que l’école de la partie requérante a indiqué à celle-ci que la mise en place des aménagements raisonnables - demandée par un courrier électronique du 22 mai 2025 pour ce qui concerne les modalités pratiques de passage des évaluations - ne s’effectue qu’après la réception d’un bilan complet qui n’a pas encore été fourni, mais qu’à titre exceptionnel, la partie requérante pourra bénéficier des aménagements universels. Il résulte des pièces du dossier que l’école a ainsi accepté l’utilisation d’un casque anti-bruit, un temps supplémentaire et le passage de l’examen dans un local séparé, mais que d’autres mesures nécessitaient un bilan complet. Dans ses échanges avec l’école, la mère de la partie requérante a insisté pour XIexturg - 25.324 - 13/26 l’obtention d’un temps supplémentaire et d’un local séparé, mais n’a pas contesté l’absence de double lecture et d’oralisation des consignes. Il n’appartient pas au Conseil de recours d’examiner la pertinence de mesures d’aménagement raisonnable mises en place dans un établissement scolaire à titre exceptionnel sans bilan complet et non contestées par l’élève ou ses représentants. Il ne peut, par ailleurs, être reproché au Conseil de recours de ne pas avoir tenu compte de la réussite en juin de la compétence fondamentale d’analyse documentaire dès lors que cet argument n’a pas été soulevé à l’appui du recours externe. En ce qui concerne le commentaire du professeur, le Conseil de recours ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation - soit une erreur qu'aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n'aurait commise dans les mêmes circonstances - en prenant en considération un commentaire figurant au bulletin, qui n’est pas contesté par la partie requérante dans son recours externe et à propos duquel elle n’a déposé aucune pièce de nature à établir ses affirmations actuelles. S’agissant des compétences acquises en sciences, la décision attaquée expose ce qui suit : « Considérant que, dans son recours au Conseil de recours et dans l’annexe 16 du recours, [la partie requérante] ou ses parents expliquent que leur fille a passé l’examen de sciences de janvier 2025 dans des conditions difficiles, qu’elle aurait été absente de manière justifiée aux interrogations, que l’enseignant n’aurait pas proposé de repasser ces interrogations, qu’elle aurait eu des difficultés à obtenir des informations sur le groupe de la classe et que lors d’une interrogation surprise, elle se serait effondrée en larmes et n’aurait quasi rien pu répondre et aurait obtenu la note de 0, que cette note aurait été maintenue ; Considérant qu’il convient de relever [que la partie requérante] ou ses parents n’ont jamais, in tempore non suspecto, contesté ces notes alors qu’ils en ont été informés à plusieurs reprises. Ces contestations sont dès lors tardives ; Considérant que [la partie requérante] ou ses parents ne contestent pas concrètement ces évaluations, mais invoquent des circonstances justifiant, selon eux, les notes obtenues par leur fille; Considérant que les circonstances invoquées (conditions difficiles, absences justifiées, difficultés à obtenir des informations, interrogation surprise) ne permettent pas de remettre en cause les évaluations et les notes attribuées. Ces notes sont dès lors régulières et justifiées. En outre, le commentaire de l’enseignant en décembre 2024 est le suivant : "Au vu de tes nombreuses absences, tu n’as malheureusement pas pu passer ni d’interro pendant cette période ni ton examen. Tu passeras donc ton examen ce mercredi 15 janvier" et le commentaire de juin 2025 précise [que la partie requérante] est "en échec dans 2 compétences sur 3" ; XIexturg - 25.324 - 14/26 Considérant que les interrogations et les rapports de laboratoires positifs concernent pour la majorité la période d’octobre pour laquelle une note de travail journalier de 72/100 a été attribuée. Ces notes positives ont dès lors été prises en considération ; Considérant qu’il est par ailleurs légitime de la part d’un enseignant de ne pas prendre en considération des interrogations qui ont été réalisées par [la partie requérante] en tant qu’exercice depuis son domicile, sans surveillance de l’enseignant ; Considérant qu’il n’existe pas d’obligation, dans le chef de l’enseignant, de proposer aux élèves absents de repasser les interrogations manquées. A cet égard, le règlement de l’établissement prévoit une possibilité, mais non une obligation, pour l’enseignant de faire passer l’examen comme suit "Toute absence lors d’une interrogation ou autres épreuves d’évaluation doit être justifiée. A son retour, l’élève peut être amené à présenter l’interrogation le jour même ou à une date fixée par le professeur" ; Considérant, en conséquence, que la note de la situation de juin de 42/100 attribuée pour l’année est représentative du niveau de compétences [de la partie requérante] ». La partie requérante critique la conclusion de tardiveté de ses contestations. Ce motif de la décision attaquée est, toutefois, surabondant dès lors que ces contestations ont bien ensuite été concrètement examinées par le Conseil de recours. Les griefs formulés à l’encontre de ce motif ne peuvent, dès lors, permettre de conclure à l’illégalité de la décision attaquée et doivent donc être rejetés. La partie requérante reproche ensuite à la partie adverse d’avoir considéré que « les évaluations positives obtenues en sciences concernent toutes la période d’octobre ». Contrairement à ce que soutient ainsi la partie requérante, le Conseil de recours n’a pas affirmé que toutes les évaluations positives concernaient la période d’octobre, mais bien que « les interrogations et les rapports de laboratoires positifs concernent pour la majorité la période d’octobre ». Ce constat n’est, par ailleurs, pas erroné dès lors que l’examen des pièces déposées par la partie requérante permet de constater que cinq des interrogations et rapports positifs concernent la période d’octobre. En ce qui concerne les évaluations pour lesquelles la partie requérante était absente, le Conseil de recours souligne, à juste titre, qu’il n’existe pas d’obligation, dans le chef de l’enseignant, de proposer aux élèves absents de repasser les interrogations manquées et que le règlement de l’établissement prévoit une possibilité, mais non une obligation, pour l’enseignant. Cette analyse est, en outre, conforme au document d’intentions pédagogiques qui indique que « L'élève absent lors d'une évaluation est susceptible de pouvoir passer l'épreuve à son retour, à un moment convenu avec le professeur ». Ce document confirme bien l’existence d’une possibilité et non d’une obligation dans le chef de l’enseignant. XIexturg - 25.324 - 15/26 En ce qui concerne les examens de janvier et de juin, la partie requérante faisait uniquement valoir, dans son recours externe, qu’elle les avait présentés dans des conditions difficiles (matinée scolaire et trop brève coupure entre celle-ci et l’épreuve en ce qui concerne l’examen de janvier et vomissements en ce qui concerne l’examen de juin). Le Conseil de classe ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces conditions ne permettent pas de remettre en cause ces évaluations, les résultats obtenus et le constat du professeur que des compétences ne sont pas acquises. Un raisonnement identique s’impose en ce qui concerne l’interrogation à laquelle elle a obtenu un zéro. La circonstance qu’elle n’avait pas été informée de cette interrogation en raison de son absence et qu’elle ait constitué, pour elle, une « surprise » et l’ait amenée à pleurer lors de celle-ci n’est pas de nature à énerver le constat que cette interrogation n’a pas permis de conclure qu’elle avait acquis les compétences sur lesquelles portait cette évaluation. Il ressort, par ailleurs, de la décision du Conseil de recours que, pour fonder son appréciation, celui-ci a tenu compte non seulement des résultats aux examens et de l’appréciation portée par le professeur, mais aussi du travail journalier et, par voie de conséquence, également des notes positives de certaines évaluations et rapports de laboratoire même si la majorité concerne la période d’octobre. Au terme de cette appréciation, le Conseil de recours a estimé que la note de 42/100 attribuée pour l’année est représentative du niveau de compétences de la partie requérante. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours. S’agissant des compétences acquises en mathématiques, la décision attaquée expose ce qui suit : « Considérant [que la partie requérante] ou ses parents ne contestent pas les notes attribuées en mathématiques, mais les attribuent à la dyscalculie ; Considérant qu’il convient de relever [que la partie requérante] ou ses parents n’ont jamais, in tempore non suspecto, contesté ces notes alors qu’ils en ont été informés à plusieurs reprises. Ces contestations sont dès lors tardives ; Considérant que la circonstance invoquée ne permet pas de remettre en cause les évaluations et les notes attribuées. Ces notes sont dès lors régulières et justifiées ; Considérant que le commentaire de l’enseignant en décembre 2024 est le suivant : "les équations et les démonstrations étaient maitrisées. Malheureusement, les puissances, les racines carrées et le théorème de Pythagore n’étaient pas correctement maitrisés. Tu n’as pu fournir aucune définition et tu n’as pas répondu à 4 questions dans la partie ‘transférée’. C’est dommage … Je sais que tu as les capacités. Je pense que tes absences et donc les remises en ordre parfois difficiles ont mis en péril la compréhension de certains concepts" et le commentaire de juin 2025 précise que "cette année a été compliquée pour toi au niveau de la régularité du travail. Tu as fait des efforts, mais cela n’a pas toujours suffi à assimiler pleinement la matière" ; XIexturg - 25.324 - 16/26 Considérant, en conséquence, que la note de la situation de juin de 37/100 attribuée pour l’année est représentative du niveau de compétences [de la partie requérante] ». La partie requérante critique la conclusion de tardiveté de ses contestations. Ce motif de la décision attaquée est, toutefois, surabondant dès lors que la contestation a bien ensuite été concrètement examinée par le Conseil de recours. Les griefs formulés à l’encontre de ce motif ne peuvent, dès lors, permettre de conclure à l’illégalité de la décision attaquée et doivent donc être rejetés. La partie requérante expose qu’elle n’a pas, dans son recours externe, soutenu qu’elle n’avait pas d’échec en mathématiques attestant de difficultés réelles, mais qu’elle ne pourra pas réussir en redoublant ou même dans une orientation sans aménagements conséquents. Cet argument est, toutefois, étranger à la question qui est soumise au Conseil de recours, à savoir déterminer, indépendamment même des éventuels progrès réalisés au cours de l’année, si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Il touche, en effet, aux mesures qui doivent être mises en place dans le cadre de l’année suivante, mais est étranger à la question des compétences acquises par la partie requérante à l’issue de l’année scolaire 2024-2025. Par ailleurs, si la dyscalculie peut être de nature à expliquer les raisons pour lesquelles les compétences attendues n’ont pas été acquises à l’issue de cette année scolaire, ce diagnostic postérieur aux résultats scolaires n’énerve en rien le constat que ces compétences n’ont, malgré les éventuels progrès réalisés en cours d’année, pas été acquises, constat objectivé d’une part par les notes obtenues et d’autre part par les commentaires du professeur qui souligne les matières non maîtrisées. La partie adverse ne devait, dès lors, pas motiver sa décision plus avant sur ce point. Si la partie requérante soutient qu’on ne peut attendre d’un élève qui a une dyscalculie et dont le trouble n’a pas été compensé qu’il obtienne les compétences du référentiel au même titre que les autres, elle n’expose pas quelle est la règle de droit que la partie adverse aurait ainsi méconnue de telle sorte que ce grief est irrecevable. Il résulte de cette analyse que le Conseil de recours a examiné les éléments invoqués par la partie requérante et qu’il a régulièrement pu estimer que la partie requérante n’avait pas acquis les compétences qu’elle devait « normalement acquérir » en géographie, en histoire, en sciences et en mathématiques, qu’il s’agissait d’échecs profonds pour les mathématiques et les sciences alors que ces disciplines sont importantes dans son programme d’études et d’échecs dans deux autres disciplines ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 17/26 représentant un volume horaire moins important dans son programme. C’est, à cet égard, à tort que la partie requérante reproche au Conseil de recours de ne pas indiquer un seuil d’heures en échec à ne pas atteindre dès lors qu’il ne s’agit pas ici pour le Conseil de recours, comme le soutient la partie requérante, de procéder à un calcul des heures des disciplines en échec, mais d’apprécier l’importance des compétences non acquises au regard du programme suivi par l’élève. La partie adverse a, dès lors, régulièrement motivé sa décision conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ne méconnaît donc pas l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 264.194 du 17 septembre 2025 qui avait conclu au caractère sérieux des premier, deuxième et quatrième moyens en tant qu’ils sont pris de la violation de ces deux dispositions. Elle n’a, par ailleurs, méconnu aucune des règles de droit invoquées à l’appui du premier moyen qui n’est, en conséquence, pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est intitulé « sur l’orientation vers le qualifiant » et invoque une « mesure inadaptée, illégale, et aggravant le préjudice, en violation du décret missions, de la loi du 29 juillet 1991, et de l’arrêt du 17 septembre 2025 ». La partie requérante expose que « l’orientation vers le qualifiant est illégale car elle viole le décret mission en en faisant une simple voie de relégation, elle est par ailleurs à ce stade de l’année inapplicable, elle est fondée sur des erreurs de droit, elle ne respecte pas l’autorité de la chose jugée en refusant d’examiner les autres options que le conseil de recours avait à sa disposition et que le conseil d’état lui avait reproché de ne pas avoir examiné (autre options au sein de l’école ), et le maintien de cette mesure par rapport à la décision précédente aggrave le préjudice reconnu par le conseil d’état dans son arrêt du 17 septembre 2025 et par la nature même du préjudice basé sur la santé mentale d’un enfant constitue une faute lourde, et ce d’autant plus qu’il produit des informations mensongères sur l’orientation que les requérants et l’enfant sont pourtant en droit d’attendre d’une instance pédagogique ». Elle reproche au conseil de recours de justifier l’orientation vers l’enseignement qualifiant au motif que cette filière comporte moins de cours de mathématiques, de sciences et d’histoire et souligne que le passage vers cette filière doit répondre à une logique positive d’orientation et non être utilisée comme une sanction mécanique à la suite de difficultés ponctuelles dans certaines disciplines. Elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 18/26 estime que cette motivation demeure générique et abstraite sans tenir compte de son projet scolaire réel et que ses échecs ponctuels – qu’elle estime non représentatifs – ne sont pas suffisants pour justifier cette réorientation. Elle considère également que cette mesure est disproportionnée et « contraire à l’esprit du Décret Missions ». Elle avance que le « Conseil de recours ne peut donc pas envoyer un élève dans le qualifiant uniquement parce qu’il a trop d’échecs : il doit motiver en quoi cette filière correspond à ses capacités et à son projet » et souligne que de nombreuses options ont le même nombre d’heures de mathématiques et de sciences et que la grille donnée par le conseil de recours correspond à une option en arts plastiques qui ajoute des cours de dessins techniques qui pourrait aggraver ses difficultés « car la dyscalculie peut occasionner des difficultés dans ces matières de dessins techniques, ceci démontrant à quel point la motivation du conseil de recours est inexacte, inadéquate et non pertinente ». Elle conteste cette réorientation qu’elle qualifie d’issue punitive et observe que « les élèves issus du qualifiant ont deux fois moins de chances de réussir dans l’enseignement supérieur que ceux issus du général ». Elle estime que son orientation vers le qualifiant « qui réduit structurellement ses chances de réussite supérieure, alors qu’elle a toujours visé les études de médecine, constitue une erreur manifeste d’appréciation et une atteinte à l’égalité des chances ». Elle soutient que la décision attaquée viole l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 17 septembre 2025 et emporte un défaut de motivation au sens de la loi du 29 juillet 1991 dès lors que le conseil de recours n’examine aucune alternative et reprend la même conclusion sans la moindre analyse individualisée. Elle fait valoir que la réorientation est matériellement inapplicable car les écoles qualifiantes ont clôturé leurs inscriptions et qu’une « décision dont l’exécution est impossible traduit, en droit administratif, une erreur manifeste d’appréciation ». Elle soutient également que le raisonnement du conseil de recours est « trompeur », car « certes, quelques passerelles existent, mais le qualifiant ne mène pas aux mêmes études, et les chances de réussite y sont nettement moindres » et estime que la motivation n’est donc ni exacte, ni pertinente, qu’elle est stéréotypée, déconnectée de son parcours réel, vide de contenu pédagogique et « la prive d’une information juste et réelle sur les vrais risques de son orientation scolaire ». Elle qualifie la décision de la partie adverse de faute lourde et lui reproche d’avoir « renié la mission même de l’enseignement telle que définie à l’article 8 du Décret Missions ». XIexturg - 25.324 - 19/26 Elle en conclut que le Conseil de recours « viole les articles 8 et 96 du Décret Missions », « méconnaît la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle », « ignore l’autorité de l’arrêt du 17 septembre 2025 » et « commet une erreur manifeste d’appréciation, une violation du principe de proportionnalité et une faute lourde au sens de la jurisprudence administrative ». VI.2. Appréciation Après avoir constaté la faiblesse générale de la partie requérante dans les disciplines litigieuses, le Conseil de recours expose ce qui suit : « Considérant que les cours des matières générales présentes dans la formation commune, et visés ci-avant, sont plus concrets et moins prédominants dans l’enseignement de qualification : mathématiques 2h (ou 4h selon l’OBG), formation scientifique 2h, géographie 1h et histoire 1h ; Considérant que les résultats satisfaisants dans les autres cours lui permettraient d'envisager une réussite dans l'enseignement de qualification ; Considérant qu’il y a lieu de rappeler que le passage dans l’enseignement qualifiant ne prive nullement l’élève de l’accès aux études supérieures, y compris universitaires. Conformément à l’article 25, §2, 2bis° de l’Arrêté royal du 29 juin 1984, l’élève qui satisfait à l'ensemble de la formation des cinquième et sixième années dans la même orientation d’études dans l’enseignement technique de qualification obtient un Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS), identique à celui délivré dans l’enseignement général de transition. Ce CESS ouvre donc les mêmes droits d’inscription à l’université, y compris à l’examen d’entrée à la faculté de médecine ; Considérant qu’il apparaît que l’enseignement qualifiant ne constitue nullement une impasse pour un projet universitaire. Au contraire, il permet à l’élève de conserver toutes les perspectives d'études supérieures, tout en lui offrant en parallèle une qualification professionnelle, dont il pourra éventuellement se prévaloir si son projet évolue ; Considérant que l’orientation vers l’enseignement qualifiant est décidée dans l’intérêt même [de la partie requérante], afin d’éviter un redoublement comme elle l’a expressément indiqué dans son recours externe ; Considérant donc que l'élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre dans l'année supérieure dans l'enseignement général de transition, technique de transition ni artistique de transition; Considérant cependant que l’élève peut envisager de poursuivre, avec des chances de succès, dans l’année supérieure de l'enseignement technique de qualification, artistique de qualification ou professionnel de qualification ; Le Conseil de recours décide de réformer la décision d’octroi d’une attestation de type C d’origine et octroie une attestation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition; Considérant que les parents de l’élève mineur peuvent également décider de maintenir l’élève en 3e année de l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition ». XIexturg - 25.324 - 20/26 Il ressort de cette motivation que la partie adverse a considéré que la partie requérante ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre en 4ème année de l'enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition, mais qu’elle peut envisager de poursuivre en 4ème année dans l’enseignement de qualification avec des chances de succès dès lors qu’en ce qui concerne les disciplines litigieuses, les cours des matières générales présentes dans la formation commune y sont plus concrets et moins prédominants (et non moins nombreux comme l’expose la partie requérante) et qu’en ce qui concerne les autres disciplines, ses résultats satisfaisants lui permettent d’envisager une réussite en quatrième dans l’enseignement de qualification. La partie adverse rappelle également que la partie requérante peut également choisir de poursuivre sa scolarité en 3ème année de l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition. Sans qu’il ne soit besoin à ce stade d’examiner si le Conseil de recours est, au regard de l’article 99, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tenu de prendre en compte le projet scolaire et les aspirations de l’élève, il suffit de constater qu’en l’espèce, le Conseil de recours a bien tenu compte de ces éléments. Contrairement, en effet, à ce que soutient la partie requérante, cette analyse - qui examine les différents options possibles - prend également en compte ses aspirations et notamment son souhait de pouvoir, par la suite, entamer des études de médecine, la partie adverse constatant que le CESS qu’elle peut obtenir dans l’enseignement qualifiant est identique à celui délivré dans l’enseignement de transition, qu’il ne s’agit donc pas d’une impasse dans son projet universitaire et qu’elle conserve ainsi toutes ses perspectives d’études supérieures. Il en résulte que le Conseil de recours n’a nullement considéré l’orientation en 4ème année de l’enseignement de qualification comme une « simple voie de relégation » ou une « issue punitive », mais bien comme l’enseignement le plus adapté à la partie requérante si elle souhaite poursuivre, comme elle le demande dans son recours externe, ses études en 4ème année et non en 3ème de l’enseignement de transition, qui lui est également toujours accessible. Ce faisant, le Conseil de recours motive sa décision conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ne méconnaît donc pas l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 264.194 du 17 septembre 2025 qui avait conclu au caractère sérieux des premier, deuxième et quatrième moyens en tant qu’ils sont pris de la violation de ces deux dispositions. XIexturg - 25.324 - 21/26 Une telle décision, prise en tenant compte des acquis et faiblesses de la partie requérante et de son projet universitaire et qui lui offre le choix soit de poursuivre en 3ème année de l’enseignement de transition, soit en 4ème année de l’enseignement de qualification, n’apparaît pas disproportionnée et ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation, soit une erreur qu'aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n'aurait commise dans les mêmes circonstances. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse de la partie adverse en ce qui concerne l’opportunité d’une telle réorientation ou la possibilité de poursuivre des études universitaires après l’obtention d’un CESS dans l’enseignement de qualification n’implique pas que la décision de la partie adverse serait entachée d’une quelconque illégalité. De même, la partie requérante n’établit pas concrètement - autrement que par une affirmation non autrement étayée - qu’il lui serait impossible de s’inscrire après le 1er octobre dans l’enseignement de qualification. Pour le surplus, « l’égalité des chances » et la « faute lourde » ne constituent pas, en tant que telles, des règles de droit pouvant être valablement invoquées pour justifier l’annulation d’un acte administratif. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est intitulé « Défaut de motivation sur l’inaptitude à poursuivre en 4e générale et AOC déguisé non motivé » et invoque une violation de « la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à la sanction des études (aptitudes attendues en fin de 3e), et l’autorité de la chose jugée […] en ce qu’elle n’a pas examiné les éléments du dossier établissant les capacités de l’élève et les a rejetés en bloc malgré la demande du Conseil d’État de les analyser ». La partie requérante avance que dès lors qu’elle a prouvé dans son premier moyen « que le conseil de recours n’avait pas analysé correctement la représentativité des résultats, [celui-ci] ne peut pas se baser sur des résultats non représentatifs pour disqualifier les éléments positifs attestant [sa] capacité […] à poursuivre en 4e générale malgré des difficultés ponctuelles ». Elle reproche au Conseil de recours de ne pas avoir répondu à ses arguments sur ses capacités et de ne pas avoir exposé « en quoi ces éléments établiraient une incapacité de progression en 4e générale puisque les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 22/26 résultats invoqués par le conseil de recours sont non représentatifs ». Elle estime ainsi que les éléments relatifs à son haut potentiel sont restés sans réponse et que « faire redoubler une enfant haut potentiel déjà en phobie scolaire est de surcroit une mesure inadaptée ». Elle reproche au Conseil de recours de ne pas avoir confronté ses données aux conditions légales de passage en 4ème général de transition. Elle explique que « la fédération Wallonie elle-même estime que le redoublement constitue un danger pour l’estime de soi, et qu’il faut diminuer drastiquement le taux de redoublement d’ici 2030 car le taux est le plus important de toute l’Europe » et fait valoir que le « conseil de recours se doit donc de motiver une décision qui conduit à être une AOC déguisée, confirmée par la phrase du Conseil de recours en justifiant le qualifiant "au motif que l’enfant ne voudrait pas redoubler", avouant ainsi que [le] redoublement était en fait la vraie mesure choisie par le conseil de recours mais qu’il ne motive ni ne justifie jamais ne se réfugiant derrière une réorientation lourde inadaptée, et illégale car de relégation, et inapplicable à ce stade de l’année ». Elle expose que « dans la mesure où la décision revient de fait à [la] laisser […] en maintien forcé en 3e et à la faire redoubler, il est très problématique que le conseil de recours ne le motive pas pour des raisons pédagogiques et qu’il ne démontre pas en quoi [elle] ne pourra pas progresser en 4e et en quoi un redoublement lui sera profitable dans son cas particulier ». Elle ajoute que « le conseil de classe a partiellement motivé le redoublement au motif d’un changement d’option, changement d’option pourtant autorisé par le décret mission entre la 3e et la 4e ». Elle souligne enfin qu’un diagnostic du 16 juillet 2025 a confirmé qu’elle présente une dyscalculie qui explique ses difficultés en mathématiques et en sciences et établit que ses résultats « ne pouvaient en aucun cas être considérés comme représentatifs de ses capacités réelles, puisque effectuées sans aménagements ». Elle explique que le « Conseil de recours, en ne tenant pas compte de cette donnée pourtant déterminante, a confirmé une décision fondée sur une vision tronquée et inexacte [de son] parcours scolaire ». VII.2. Appréciation En tant que le troisième moyen conteste la représentativité des résultats obtenus par la requérante, il se confond avec le premier moyen auquel il est renvoyé. Selon l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le Conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 XIexturg - 25.324 - 23/26 programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée et non d’autres éléments comme la capacité de progression de l’élève dans l’année supérieure. Il ne peut, dès lors, prima facie être reproché au Conseil de recours de ne pas avoir exposé en quoi les éléments invoqués par la partie requérante n’établiraient pas une capacité de progression en 4e de l’enseignement de transition dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément visé à l’article 99 précité. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision attaquée ne consiste nullement dans la délivrance d’une attestation d’orientation C déguisée, mais bien dans la délivrance d’une attestation d’orientation B la dirigeant vers l’enseignement qui lui est, selon le Conseil de recours et pour les motifs qu’il expose, le plus adapté si elle souhaite poursuivre, comme elle le demande dans son recours externe, ses études en 4ème année et non en 3ème de l’enseignement de transition, qui lui est également toujours accessible, le Conseil de recours ayant, par ailleurs, constaté, pour des motifs qu’il expose également, qu’elle ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre en 4ème année de l'enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition. Si la partie requérante expose que « le conseil de classe a partiellement motivé le redoublement au motif d’un changement d’option, changement d’option pourtant autorisé par le décret mission entre la 3e et la 4e », cet élément est étranger à l’acte attaqué qui se substitue à la décision du conseil de classe et ne peut donc influer sur la légalité de celui-ci. Pour le surplus, la partie requérante conteste, en réalité, l’opportunité de la décision attaquée au regard de sa situation médicale. Or, lorsqu’il est saisi d’une requête en annulation aussi bien que, comme en l’espèce, d’une demande de suspension, le Conseil d’État est juge de la légalité et non de l’opportunité de la décision attaquée, question qui échappe donc à son contrôle. Le troisième moyen n’est pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIexturg - 25.324 - 24/26 VIII. Demande de mesures provisoires La partie requérante demande, au titre de mesures provisoires, « d’ordonner à titre principal la délivrance d’une attestation A comme mesure provisoire exceptionnelle et ceci pour ne pas priver le recours d’effet utile et dans l’attente d’une nouvelle décision au fond » et « à titre subsidiaire d’ordonner que le conseil de recours prenne une nouvelle décision conforme au droit dans les 8 jours sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour ». À l’appui de cette demande, elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa demande de suspension. Pour les raisons exposées ci-dessus, ces moyens ne sont pas sérieux. La demande de mesures provisoires doit donc également être rejetée. IX. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence sont rejetées. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. XIexturg - 25.324 - 25/26 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 25.324 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194