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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.952

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-24 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 13 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.952 du 24 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.952 du 24 novembre 2025 A. 244.103/VI-23.267 En cause : la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ CIVILE MULTIPROFESSIONNELLE D’ARCHITECTES ALINEA TER, ayant élu domicile chez Mes Jérôme DENAYER, Louis VANSNICK et Abigaël LAAME, avocats, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud, contre : la ville de Virton, représentée par son collège communal, étant assistée et représentée par Mes Jacques PIRON, avocat, avenue Henri Jaspar 113/3 1060 Bruxelles. Partie intervenante: la société à responsabilité limitée ATELIER PAYSAGE, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 28 novembre 2024 par le Collège communal de la Ville de Virton, par laquelle il décide d’attribuer le marché public de services “visant à désigner un auteur de projet pour l’aménagement des abords de la Vallée de Rabais” à la S.R.L. Atelier Paysage, et par conséquent de rejeter l’offre déposée par la S.R.L. Société civile multiprofessionnelle d’architectes Alinéa ter ». VI - 23.267 - 1/3 II. Procédure Un arrêt n° 262.570 du 10 mars 2025 a accueilli la demande en intervention de la SRL Atelier Paysage et a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.570 ). Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2025. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Claire Sponar, loco Mes Louis Vansnick, Jérôme Denayer et Abigaël Laame, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, loco Mes Michel Kaiser et Catherine Jimenez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une délibération du 19 mars 2025, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée aux soumissionnaires par des courriers recommandés du 21 mars 2025. Ni la décision de retrait, ni les courriers de notification ne mentionnaient les voies de recours. Toutefois, par un courrier du 25 mai 2025, la partie intervenante, bénéficiaire de la décision attaquée, a invité le Conseil d’État à constater la perte d’objet de la requête en annulation. Il ressort de ce courrier qu’elle n’a pas l’intention d’attaquer la décision de retrait. Les autres soumissionnaires n’ont pas intérêt à attaquer cette décision qui leur offre une nouvelle chance d’obtenir le marché. Il en résulte que la décision de retrait peut être tenue pour définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. VI - 23.267 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours en annulation est sans objet. Il convient donc d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention, soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 50 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 23.267 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.952 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.570