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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-29 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 27 août 1993; article 129 de la loi du 13 avril 2019; loi du 13 avril 2019; loi du 13 mai 1955

Résumé

Le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dépit des effets patrimoniaux que ce contentieux a nécessairement quant à la situation des contribuable...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.3 No Rôle: F.12.0057.F Affaire: M. contra ETAT BELGE FINANCE Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit fiscal Date d'introduction: 2025-11-21 Consultations: 120 - dernière vue 2025-12-31 14:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.3 Fiches 1 - 2 Le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dépit des effets patrimoniaux que ce contentieux a nécessairement quant à la situation des contribuables; la circonstance que le litige porte sur le recouvrement d'une dette d'impôt n'a pas pour conséquence que celui-ci est une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 précité (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions F.12.0057 Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le contexte du litige. 1. Le litige s’inscrit dans le cadre de la « saga »(1) de l’effet interruptif de prescription du commandement de payer une dette fiscale contestée. 2. Le litige a trait à des cotisations à l’impôt des personnes physiques et de taxe communale pour l’exercice 1992. Ces cotisations ont été enrôlées à charge des demandeurs par un avertissement-extrait de rôle du 4 octobre 1994. Les demandeurs ont contesté ces cotisations par une réclamation administrative du 2 mai 1995, rejetée d’abord le 22 janvier 1998 par le fisc, puis par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 4 juin 2003. Pendant cette procédure de réclamation, des commandements de payer ont été signifiés aux demandeurs les 25 novembre 1999, 9 décembre 2002 et 31 mai 2007, ce en vue d’interrompre la prescription de cinq années résultant de l’article 145 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus, cette interruption pouvant avoir lieu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants de l’ancien Code civil. 3. Par une requête du 27 septembre 2007, les demandeurs ont agi en justice, introduisant la présente procédure, en vue de faire constater la prescription du recouvrement des impôts litigieux. Ils invoquaient l’absence d’effet interruptif de prescription des commandements de payer, se fondant sur la jurisprudence de la Cour — de l’époque — réservant cet effet interruptif aux commandements faisant suite à un titre exécutoire ou concernant un impôt incontestablement dû au sens de l’article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, à l’exclusion donc des dettes contestées(2). A cette demande de constat de la prescription, le défendeur opposait essentiellement l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004(3) qui disposait que, nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide. 4. Le tribunal de première instance a donné raison aux demandeurs puis la cour d’appel, par l’arrêt attaqué, les a déboutés de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens. 5. On complètera ce très bref aperçu du litige en précisant la portée qui a été donnée à l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004. Lors de son adoption, le législateur l’a présenté comme « une disposition légale interprétative applicables aux cas visés par les arrêts de la Cour de cassation des 10 octobre 2002 et 21 février 2003 »(4). La Cour constitutionnelle a rejeté les recours en annulation dirigés contre cette disposition, considérant notamment que l’effet rétroactif qui lui était donné n’était pas contraire aux articles 10, 11, 13, 16 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 84 et 144, avec les principes de non-rétroactivité des lois, de sécurité juridique, de confiance et de procès équitable, et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme(5). Suite à cet arrêt, Votre Cour a considéré, par des arrêts du 17 janvier 2008, qu’il ressort de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qu'un commandement ou un commandement de payer qui est signifié pour une dette d'impôt contestée et qui ne peut dès lors pas impliquer un commandement de payer la dette d'impôt dans un délai de 24 heures, constitue néanmoins un acte interruptif de prescription valable même s'il n'y a pas de partie incontestablement due comme prévu par l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que sa signification a été faite en vue d'interrompre la prescription. Elle a poursuivi en jugeant que ce texte ne constitue pas une disposition légale interprétative mais doit toutefois être appliquée par le juge avec un effet rétroactif conformément à l'intention du législateur au motif qu’il ressort « clairement des travaux préparatoires de cette disposition légale que le législateur avait l'intention de garantir les droits du Trésor public au moyen d'une mesure ayant un effet rétroactif au cours des procédures pendantes dans lesquelles l'impôt contesté sur la base du point de vue adopté par la Cour, menaçait de se prescrire ou était déjà prescrit »(6). La Cour a encore jugé, le 21 novembre 2013, que le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide; qu’il ressort de la genèse de la loi que l'insertion de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 est justifiée par le fait que la régularité de l'interruption de la prescription des impôts contestés par la signification d'un commandement a été reconnue jusqu'au moment où les arrêts des 10 octobre 2002 et 21 février 2003 ont été rendus par la Cour et que cette disposition légale a été adoptée afin de garantir les intérêts financiers du Trésor; qu’enfin, cette disposition, qui doit empêcher que certains contribuables bénéficient d'un avantage non envisagé par le législateur et qui est conforme à l'intérêt général et nécessaire pour assurer le paiement des impôts dont le législateur n'a nullement modifié les règles d'établissement, est compatible avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(7). Le premier moyen. 6. Le premier moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel fondé après avoir considéré que les commandements de payer avaient bien un effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement des suppléments de cotisation en litige, ce par application de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 et des arrêts de la Cour constitutionnelle le concernant. 7. Le moyen fait valoir que cette disposition constitue une intervention législative qui influence, en faveur de l’État, le déroulement de procédures judiciaires en cours, ce qui viole l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel serait applicable en matière fiscale. 8. Il est considéré de manière constante que le contentieux fiscal au sens strict ressortit au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant par rapport aux conséquences patrimoniales de la taxation ou de son recouvrement(8). Ce contentieux ne relève ainsi pas de la notion de droits et obligations de caractère civil et, par conséquent, du champ d’application matériel du volet civil de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955(9). 9. Dès lors qu’il est pris de la violation de cet article 6, le moyen qui est dirigé contre un arrêt ne concernant que la débition et le recouvrement d’un impôt est irrecevable. 10. Pour autant que de besoin, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé à maintes reprises que si le pouvoir législatif n’est, en principe, pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige(10). Partant, le moyen manque en droit en ce qu’il repose sur la prémisse, tout à fait générale, que toute intervention du législateur dans un litige en cours violerait l’article 6 de la Convention. Le second moyen. 11. Le second moyen fait valoir que l’intervention du législateur pour adapter les dispositions applicables au présent litige, et spécialement l’application aux procès en cours de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, méconnaissent le principe de sécurité juridique tel qu’il est déduit des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, qui garantit le droit de propriété et assure de manière générale la protection des biens. 12. Comme indiqué précédemment, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est irrecevable. 13. Par ailleurs, comme exposé ci-avant(11), la jurisprudence de Votre Cour est fixée pour considérer, à l’instar de la Cour constitutionnelle, que l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 et le principe de son application aux procédures en cours ne méconnaissent pas les exigences de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par l’arrêt Vegotex c. Belgique déjà cité également(12), la Cour européenne des droits de l’homme a exprimé le même point de vue, même si elle l’a fait sous l’angle du volet pénal de l’article 6 de la Convention. 14. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose entièrement sur la prémisse inverse, manque en droit. Conclusion : Rejet. _____________________________________________________________________ (1) Le terme est utilisé par le juge Lemmens dans son opinion concordante à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 novembre 2022 : Cr.E.D.H. (gde. ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 5. (2) Voy. Cass. 10 octobre 2002, RG C.01.0067.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021010.9 , Pas. 2002, n° 526 ; Cass. 21 février 2003, RG C.01.0287.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030221.6 , Pas. 2003, n° 124, avec les concl. contraires de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC. (3) Avant son abrogation par l’article 129 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. L’article 24 de ce Code en reprend le principe. (4) Doc. Parl., Ch., sess. 2003-2004, n° 51-1138/15, p. 2. (5) C. const. 7 décembre 2005, n° 177/2005. (6) Cass. 17 janvier 2008, RG F.07.0057.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.12 , Pas. 2008, n° 36. Voy. également Cass. 17 janvier 2008, RG F.06.0082.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.13 , Pas. 2008, n° 34. (7) Cass. 21 novembre 2013, RG F.11.0175.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131121.1 , Pas. 2013, n° 622, avec les concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC. (8) Voy. C.eur.D.H. (gde ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 65 et 66 et les nombreux arrêts antérieurs cités par cette décision. Voy. également le Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, sur le site de la Cour, p. 31 : « Les procédures fiscales figurent parmi les matières se situant en dehors du champ d’application de l’article 6: la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant (Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], 2022, § 66 ; Ferrazzini c. Italie [GC], 2001, § 29). Sont également exclues les procédures en référé se rapportant au paiement de droits de douane (Emesa Sugar N.V. c. Pays-Bas (déc.), 2005) ». (9) Cass. 15 avril 1983, RG F.1078.N, Pas. 1983, I, n° 446 ; Cass. 5 septembre 1979, Pas. 1980, I, 7 ; Cass. 8 avril 1976, Pas. 1976, I, 871, avec les concl. de M. VELU, avocat général ; J. VELU et R. ERGEC, Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. Répertoire pratique de droit belge, 2ème éd., p. 463 et les références citées. (10) Cr.E.D.H. (gde. ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 92. (11) Voy. le point 5 ci-dessus. (12) Cr.E.D.H. (gde. ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021010.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030221.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.12 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.13 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131121.1