ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 3 novembre 2019; ordonnance du 11 août 2014
Résumé
Selon l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, l'examen de la compatibilité avec les articles et 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une procédure dans laquelle les déclarations incriminantes d'un témoin qui n'a pas co...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 01 octobre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.6
No Rôle:
P.25.0293.F-P.25.0813.F
Affaire:
D. contra K.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit international public - Droit pénal
Date d'introduction:
2025-11-21
Consultations:
199 - dernière vue 2026-01-01 20:01
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.6
Fiches 1 - 4
Selon l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'examen de la compatibilité avec les articles 6.1 et 6.3, d, de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, d'une procédure dans laquelle les déclarations incriminantes
d'un témoin qui n'a pas comparu pendant le procès sont utilisées
à titre de preuves comporte trois étapes; il s'agit ainsi de rechercher
(1) s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution
du témoin et, en conséquence, l'admission à titre de preuve de
sa déposition (2) si la déposition du témoin absent a constitué le
fondement unique ou déterminant de la condamnation et (3) s'il existait
des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides,
suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense
en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer
l'équité de la procédure dans son ensemble, de tels facteurs pouvant
notamment consister en la production d'éléments de preuve objectifs
venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade
de l'instruction; il s'ensuit que l'impossibilité de mener,
à l'audience, l'interrogatoire d'un témoin à charge
n'est pas, en elle-même, de nature à entraîner l'irrecevabilité
des poursuites ou la violation du droit de l'accusé à un procès
équitable et que l'usage par le juge des déclarations écrites
des témoins absents, lorsqu'elles paraissent même déterminantes,
n'emporte pas davantage, en lui-même, la méconnaissance de l'équité
procédurale (1). (1) Voir les concl. du MP.
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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ACTION PUBLIQUE
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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Fiches 5 - 6
L'obligation d'exercer les poursuites dans le respect du droit
de l'accusé à un procès équitable n'exclut pas que le juge
soit tenu, outre les droits de la défense de l'intéressé, d'également
avoir égard aux intérêts de la société et des victimes.
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
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ACTION PUBLIQUE
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Fiches 7 - 9
Le juge apprécie à la lumière de chacun des critères énoncés par
la Cour européenne des droits de l'homme, l'incidence sur le
droit à un procès équitable de l'absence d'audition, à l'audience,
du témoin ayant fait des déclarations à charge; mais c'est, en
règle, à l'issue de la procédure au fond que le juge se trouve
en mesure, d'une part, de constater que les déclarations d'un
témoin absent constituent le fondement unique ou déterminant d'une
éventuelle déclaration de culpabilité et, d'autre part, de vérifier
si des éléments compensateurs suffisants ont été offerts à la défense
pour contrebalancer les difficultés résultant de l'admission d'une
telle preuve (1). (1) Voir les concl. du MP.
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
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PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
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Fiches 10 - 13
Ni l'article 13 de la Convention ni ses articles 6.1 et 6.3, d, n'obligent
le juge saisi in limine litis d'un grief relatif à la régularité
des poursuites à l'examiner dès ce moment et de manière définitive,
d'une part, en se prononçant sur le caractère unique ou déterminant,
en tant qu'élément à charge, des déclarations écrites d'un
témoin qui ne pourra être interrogé à l'audience et, d'autre
part, en énonçant les éléments compensateurs qui lui paraissent aptes
à rétablir l'équité procédurale susceptible d'être compromise
par l'admission de telles dépositions; en effet, il peut advenir
qu'à ce stade, le juge ne dispose pas encore des éléments de nature
à lui permettre de statuer sur l'ensemble des critères énoncés
par la Cour européenne des droits de l'homme (1). (1) Voir les concl.
du MP.
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 13 - 30
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 13 - 30
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PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
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Fiches 14 - 16
Lorsqu'il existe un motif valable de ne pas interroger un témoin
à charge à l'audience et que les déclarations de ce dernier constituent
le fondement unique ou déterminant du verdict de culpabilité, il y a
lieu de vérifier si des éléments compensateurs suffisants ont été
offerts pour contrebalancer les difficultés ainsi causées à la défense
résultant de l'admission d'une telle preuve et pour assurer
l'équité de la procédure dans son ensemble; la Cour vérifie si
le juge a fait une exacte application des critères énoncés par la Cour
européenne des droits de l'homme (1). (1) Voir les concl. du MP.
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
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PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
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Fiches 17 - 19
Pour vérifier si les déclarations non-contradictoires faites par un
témoin à un stade antérieur de la procédure ont constitué le fondement
unique ou déterminant de la condamnation, il y a lieu d'avoir égard
à l'importance que le juge a accordée à ces dires parmi l'ensemble
des motifs qui justifient sa décision; ainsi, la seule référence faite
à une telle déclaration dans les motifs ne suffit pas à considérer
celle-ci comme déterminante lorsqu'il apparaît que la décision
se fonde sur d'autres éléments de preuve déterminants (1). (1)
Voir les concl. du MP.
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Fiches 20 - 22
Lorsqu'un témoin n'a pu être interrogé lors des débats et
que ses déclarations antérieures sont déterminantes, le juge est tenu
d'énoncer de manière concrète les éléments compensateurs de
l'absence d'audition à l'audience qui ont été appliqués
(1). (1) Voir les concl. du MP.
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Texte des conclusions
P.25.0293.F–P.25.0813.F
Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH :
Le pourvoi I est dirigé contre l’arrêt interlocutoire n° 7146/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le président de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt statuant sur les moyens de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique).
Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt interlocutoire n° 7147/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le président de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt de jonction et dressant la liste des témoins).
Le pourvoi III est dirigé contre l’arrêt interlocutoire n° 7149/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le président de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt rectificatif dressant la liste des témoins).
Le pourvoi IV est dirigé contre l’arrêt interlocutoire n° 219/2025 rendu le 10 janvier 2025 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt statuant sur conclusions).
Le pourvoi V est dirigé contre l’arrêt n° 669/2025 rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt de motivation).
Le pourvoi VI est dirigé contre l’arrêt n° 719/2025 rendu le 29 janvier 2025 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt de condamnation).
I. La recevabilité du mémoire en réponse déposé par les parties civiles.
La Cour considère que les arrêts de motivation et de condamnation à une peine rendus par la cour d’assises statuent uniquement sur l’action publique. Ainsi, elle a jugé que le pourvoi de la partie civile est prématuré et, partant, irrecevable lorsque les arrêts attaqués de motivation et de condamnation à une peine, rendus par la cour d'assises et retenant l'excuse de provocation, n'ont statué que sur l'action publique et que les pourvois n'ont pas été dirigés contre eux en même temps que contre l'arrêt à rendre sur les intérêts civils(1).
Ceci étant dit, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile constitue l’accessoire de l’action publique et l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil s'applique aux décisions définitives et irrévocables, statuant sur le fond de la cause. Il s’agit d’un principe général de droit selon lequel le juge statuant sur l’action civile ne peut remettre en question ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par le juge répressif sur l’existence d’un fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action publique(2).
Mais, dans un arrêt du 15 février 1991(3), la Cour a restreint considérablement la portée de cette règle en décidant que le droit au procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l’homme l’emporte sur l’autorité erga omnes de la chose jugée au pénal sur le procès civil. En conséquence, suivant la Cour, l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d’un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu’elle n’a pas été partie à l’instance pénale ou dans la mesure où elle n’a pas pu librement y faire valoir ses intérêts(4).
Il me paraît résulter de ce qui précède que lorsqu’une partie civile intervient dans le procès pénal pour faire entendre son point de vue sur la chose à juger ou jugée au pénal, qui est déterminante pour statuer sur le bien-fondé de son action civile, le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales requiert qu’elle soit recevable à faire valoir ses observations et moyens quant à ce.
Dès lors que l’arrêt de motivation déclarant un accusé coupable d’une infraction s’impose, en règle, au juge appelé à statuer ultérieurement sur l’action civile fondée sur cette infraction et qu’un pourvoi formé par un accusé contre cet arrêt poursuit la cassation de la décision rendue sur la culpabilité, la partie civile dispose de la qualité et de l’intérêt requis pour déposer un mémoire en réponse dans le cadre d’un tel pourvoi.
Le mémoire en réponse me paraît dès lors recevable.
II. L’examen des pourvois.
Le demandeur invoque quatre moyens à l’appui de ses recours dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 4 avril 2025.
Le premier moyen concerne l’arrêt interlocutoire n° 7146/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le président de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt statuant sur les moyens de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique).
Le deuxième moyen vise l’arrêt n° 669/2025 rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt de motivation).
Le troisième moyen concerne l’arrêt interlocutoire n° 219/2025 rendu le 10 janvier 2025 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt statuant sur conclusions).
Le quatrième moyen invoque un vice entachant d’illégalité tous les arrêts attaqués.
A. Le quatrième moyen commun aux six pourvois.
Dès lors qu’il vise l’ensemble des arrêts attaqués, il y a lieu d’examiner en premier lieu le quatrième moyen.
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3.d) et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 127 et 292 du Code judiciaire ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur fait valoir que la présidente de la cour d’assises, madame Anne Leclercq, qui a rendu, soit en sa qualité de présidente soit collégialement, les arrêts attaqués, a participé antérieurement, en qualité de conseiller, à l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 29 avril 2014 qui, dans le cadre du règlement de la procédure, a statué sur l’existence de charges et a renvoyé le demandeur devant la cour d’assisses de l’arrondissement administratif de Bruxelles. Il en déduit qu’en raison de l’interdiction de cumul des fonctions judiciaires, cette magistrate ne pouvait siéger comme présidente de la cour d’assises dans la présente cause.
Mais il ressort des pièces communiquées à mon office le 23 mai 2025 par le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles les éléments suivants :
- madame Anne Leclercq n’a été nommée conseiller à la cour d’appel de Bruxelles que par arrêté royal du 3 novembre 2019 et a prêté le serment de conseiller à l’audience du 25 novembre 2019 ;
- l’ordonnance du 11 août 2014 réglant le service de la cour d’appel de Bruxelles pour l’année judicaire 2014-2015 renseigne en page 9 que madame le conseiller Sophie Leclercq, qui a prêté serment comme conseiller le 15 janvier 2014, fait partie du siège habituel de la chambre des mises en accusation.
Par ailleurs, la signature apposée par la présidente de la cour d’assises, madame Anne Leclercq, au bas des arrêts de la cour d’assises diffère totalement de celle de « Madame Leclercq », reprise sous l’arrêt du 29 avril 2014 de la chambre des mises en accusation.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le moyen soutient, la conseillère Leclercq qui a rendu l’arrêt du 29 avril 2014 ne s’identifie pas à madame Anne Leclercq, qui a présidé les débats de la cour d’assises ayant jugé le demandeur et qui a notamment rendu les arrêts attaqués.
Le moyen manque en fait.
B. Le premier moyen, dirigé contre l’arrêt interlocutoire n° 7146/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le président de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles.
L’arrêt interlocutoire n° 7146/2024 statue, en application de l’article 278bis du Code d’instruction criminelle, sur les moyens de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique.
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3.d) et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur reproche au président de la cour d’assises de décider, aux termes de l’arrêt interlocutoire n° 7146/2024, que l’impossibilité manifeste pour la défense de l’accusé d’interroger les deux témoins A.G. et B.M. n’est pas de nature à empêcher irrémédiablement l’exercice de ses droits de la défense et ne justifie pas de déclarer irrecevables les poursuites. Il fait grief également à l’arrêt attaqué de rejeter la demande subsidiaire d’ordonner la mise à l’écart des déclarations écrites de ces témoins. A l’appui de son moyen, le demandeur fait valoir que l’arrêt de motivation n° 669/2025 rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’assises montre clairement que les déclarations des deux témoins ont joué un rôle décisif dans la décision du jury et la condamnation du demandeur.
En application de l’article 278bis du Code d’instruction criminelle, à peine de déchéance, les parties sont tenues de préciser par conclusions les irrégularités, les omissions ou les causes de nullité ainsi que les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qu'elles peuvent soulever devant la juridiction de jugement conformément à l’article 235bis, § 5, du même code; le président se prononce à ce sujet dans un arrêt séparé et la demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que l’arrêt définitif.
Dans ses conclusions déposées dans ce cadre, le demandeur a soulevé la violation irrémédiable du droit à un procès équitable en faisant valoir que l’admission des déclarations des deux témoins à charge A.G. et B.M. sans qu’ils puissent être entendus à l’audience de la cour d’assises en raison de leurs décès intervenus entre-temps constitue une violation du droit de tout accusé à interroger et faire interroger les témoins à charge prévu à l’article 6, § 3, d), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces déclarations constituant des éléments déterminants de l’accusation du demandeur. A titre subsidiaire, il sollicitait que les deux témoignages soient écartés sur la base de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
L’article 6.3.d) de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît à tout accusé le droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
La finalité de cette disposition est de contribuer à l’établissement de la vérité. Le principe du contradictoire doit permettre l’examen approfondi des dépositions des témoins et vise à compléter les informations qu’ils fournissent. Les démarches du prévenu ou de l’accusé pour tenter d’éprouver la fiabilité d’un témoignage et la crédibilité de son auteur peuvent en effet améliorer la qualité de l’information que ce dernier est appelé à donner(5).
Suivant la Cour, les droits de la défense et le droit à un procès équitable du prévenu ne sont pas violés par la circonstance que, la victime étant décédée, il n'a pu procéder ou faire procéder à son audition; cette restriction des droits de défense du prévenu concerne un élément de fait dont le juge doit tenir compte pour asseoir sa conviction et qu'il devra apprécier par rapport aux autres éléments qui lui sont soumis tels que les déclarations de la victime ou des co-prévenus, l'explication du prévenu même ainsi que les autres éléments objectifs et matériels propres à la cause. Ni les articles 6.1, 6.3.d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le principe général de droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que le prévenu ou l’accusé puisse toujours contredire une déclaration à charge par une audition personnelle du témoin ou de la partie plaignante(6).
A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’examen de la compatibilité avec les articles 6.1 et 6.3.d) de la Convention d’une procédure dans laquelle les déclarations d’un témoin qui n’a pas comparu et n’a pas été interrogé pendant le procès sont utilisées à titre de preuves comporte trois étapes, au terme desquelles la Cour doit rechercher:
— s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition;
— si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation;
— s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble(7).
Dans son arrêt de la Grande Chambre Schatschaschwili c. Allemagne, la Cour européenne a ultérieurement précisé qu’il n’existe pas de hiérarchie formelle entre ces différents critères que le juge peut, ainsi, examiner dans l’ordre approprié aux éléments de la cause(8).
S’alignant sur la jurisprudence de la Cour européenne, la Cour a jugé que l’obligation pour la juridiction de jugement d’entendre, à la demande de la défense, un témoin qui a fait des déclarations incriminantes durant la phase préliminaire du procès pénal doit s’apprécier à la lumière des droits consacrés par les articles 6.1 et 6.3.d) de la Convention européenne, ce qui n’empêche pas le juge de prendre également en compte, outre les droits de la défense, les intérêts de la société, des victimes et des témoins eux-mêmes(9). Le juge peut accepter ou refuser une telle demande selon qu’elle apparaît ou non utile à la manifestation de la vérité et dans le respect de l’équité du procès. En règle, le juge examinera l’impact de l’absence de réaudition du témoin à l’audience sur le droit à un procès équitable au regard des trois critères dégagés par la Cour européenne, à savoir:
s’il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition;
si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation;
s’il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble(10).
En ce qui concerne le premier critère, à savoir les raisons valables et suffisantes expliquant l’absence de comparution à l’audience du témoin et de confrontation, cette absence peut avoir été impossible, comme en l’espèce, pour des raisons matérielles, non imputables aux autorités judiciaires, telles que la disparition(11) ou le décès(12) du témoin.
A propos du deuxième critère, le caractère « déterminant » de la déclaration à charge d’un témoin signifie que cette preuve est d’une importance telle qu’il est admissible qu’elle a déterminé le résultat de la cause(13).
Quant au troisième critère, la Cour considère que les éléments compensateurs suffisants peuvent consister dans le fait d’accorder une valeur probante réduite aux déclarations du témoin qui n’a pas été entendu au procès, dans la diffusion de l’enregistrement vidéo de l’audition réalisée au stade de l’information permettant d’apprécier la fiabilité des déclarations, dans l’existence d’éléments de preuve venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l’information judiciaire, dans la possibilité de poser au témoin des questions écrites ou dans la possibilité offerte au prévenu d’interroger ou de faire interroger le témoin au stade de l’information judiciaire et dans la possibilité offerte au prévenu de donner son point de vue quant à la fiabilité du témoin ou de souligner des contradictions internes dans ces déclarations ou avec les déclarations d’autres témoins(14).
En règle, le juge apprécie à la lumière de ces critères et dans cet ordre l’impact de l’absence d’audition à l’audience d’un témoin sur l’équité du procès; cependant, cela n’exclut pas qu’un ou deux de ces critères puissent se révéler particulièrement probants pour déterminer si la procédure considérée dans son ensemble est, ou non, équitable et il n’est pas davantage exclu que les trois critères et les motifs énoncés à cet égard puissent se renforcer, se compléter ou s’éclaircir et être lus dans leur rapport mutuel(15).
L’examen de ces critères ne peut s’opérer qu’en fonction du stade de la procédure auquel le juge est appelé à statuer. En effet, la juridiction d’instruction, lors du règlement de la procédure, ou le président de la cour d’assises statuant lors de l’audience préliminaire en application de l’article 278bis du Code d’instruction criminelle ne peuvent statuer qu’au terme d’un examen prima facie et, le cas échéant, provisoire de ces critères dès lors qu’ils ne peuvent préjuger du déroulement de la procédure au fond. En effet, ce n’est en principe que lors de la décision au fond qu’il conviendra d’examiner définitivement si l’impossibilité de comparution du témoin était justifiée, si la déclaration du témoin a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation et si, au terme des débats menés au fond, l’accusé a bénéficié d’éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble.
Avant le débat au fond, il appartient à la juridiction d’instruction ou au juge statuant avant dire droit d’apprécier, le cas échéant, les éléments de la cause à la lumière des trois critères dégagés par la Cour européenne et de vérifier si les éléments révélés à ce stade de la procédure rendent impossible, dès ce moment et de façon irrémédiable, la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de jugement.
En tant qu’il soutient le contraire le moyen manque en droit.
En tant qu’il invoque des éléments puisés dans l’arrêt de motivation n° 669/2025 rendu le 28 janvier 2025, soit postérieurement à l’arrêt attaqué, le moyen est étranger à la décision attaquée et, partant, irrecevable.
Pour le surplus, il est indéniable qu’en l’espèce, il existait un motif sérieux, indépendant de la volonté des autorités judiciaires, justifiant la non-comparution des témoins à l’audience de la cour d’assises en raison de leurs décès étant intervenus entre-temps.
L’arrêt attaqué considère par ailleurs qu’à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas des débats à l’audience préliminaire que les restrictions alléguées par la défense du demandeur découlant de l’absence inévitable de deux témoins A. et B. ne pourraient pas être compensées par d’autres éléments tels la lecture des auditions des témoins décédés, combinée à d’autres témoignages dont la liste n’est pas encore arrêtée, en plus des garanties procédurales comme par exemple, l’avertissement fait au jury quant à la force probante et la fiabilité d’un témoignage isolé et/ou non corroboré ou qui ne pourrait être soumis qu’à une contradiction indirecte. L’arrêt relève également que la procédure de la cour d’assises étant orale, elle autorise les parties à faire des observations à l’audience sur les témoignages recueillis, qu’ils soient directs ou qu’ils soient lus.
L’arrêt attaqué ajoute enfin que compte tenu de l’oralité des débats, s’agissant d’apprécier l’existence d’éléments compensateurs à l’absence de deux témoins à charge considéré par la défense comme étant les seuls susceptibles d’incriminer le demandeur, il est de coutume de dire que le procès, à l’audience, revit devant les jurés de sorte que nul ne peut préjuger du contenu des déclarations d’autres témoins qui seront appelés à témoigner sous serment et qui seront soumis à la contradiction des parties.
En réponse à la défense subsidiaire tendant à faire écarter les déclarations écrites des témoins absents, l’arrêt énonce, d’une part, que la chambre des mises en accusation a refusé de faire droit à une demande visant l’annulation de l’un de ces témoignages, et, d’autre part, que le droit de faire entendre un témoin à charge n’étant pas absolu, des déclarations écrites émanant de témoins à charge décédés ne sont pas nulles. Je dois ajouter que la défense ne soutenait pas que ces déclarations recueillies au cours de la phase préliminaire du procès pénal l’avaient été de manière irrégulière en telle sorte que l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne trouvait pas à s’appliquer.
Par l’ensemble de ces considérations, le président a légalement justifié sa décision que les poursuites n’étaient pas irrecevables et que les déclarations écrites des témoins décédés ne devaient pas être écartées.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Le deuxième moyen dirigé contre l’arrêt n° 669/2025 rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles (arrêt de motivation).
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3.d) et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 326 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit du respect des droits de la défense.
Le demandeur soutient que les motifs de l’arrêt attaqué font apparaître que les déclarations des deux témoins B. et A., lues à l’audience, ont constitué le seul élément de preuve ou, à tout le moins, ont joué un rôle déterminant dans le verdict du jury sans qu’il apparaisse de l’arrêt ou des pièces du dossier que la déclaration de culpabilité ait pris en compte l’existence d’éléments compensateurs (première branche) et sans que le jury ait reçu l’avertissement « quant à la force probante ou la fiabilité d’un témoignage isolé et/ou non corroboré ou qui ne pourrait être soumis qu’à une contradiction indirecte » (seconde branche).
Dans son acte de défense, aux pages 10 à 15, le demandeur avait fait valoir les éléments suivants :
- l’audition du témoin M.B. réalisée le 5 avril 1990 par la sûreté de l’Etat serbe et désignant l’accusé comme un des auteurs du meurtre d’E.H. était l’unique élément, voire la pièce maîtresse de l’accusation contre le demandeur ;
- cette audition a eu lieu sans que l’intéressé soit assisté d’un avocat alors qu’il est entendu comme suspect dans le cadre d’un meurtre commis sur la personne d’A.L. ;
- dans son audition le 14 avril 1990 devant le juge d’instruction serbe, monsieur B., assisté d’un avocat, a déclaré avoir été maltraité lors de son audition du 5 avril 1990 et a exposé que sa déclaration écrite avait été extorquée ;
- monsieur B. est aujourd’hui décédé, de telle sorte que ni le jury ni personne ne peut l’interroger quant à sa déclaration (rétractée), sa fiabilité, sa crédibilité et sa véracité.
Pour le témoin G.A., l’acte de défense relevait que celui-ci n’avait été entendu qu’à une seule reprise, soit le 14 mars 1990, et n’y citait pas le nom de l o’accusé et que ce n’est que dix-sept ans plus tard qu’il a communiqué par un contact avec les enquêteurs que l’accusé aurait des liens avec V.V. et le meurtre de H.E.. L’acte de défense qualifiait cette information de conditionnelle, laconique, non vérifiée et invérifiable puisque, décédé entre-temps, le témoin A. ne pouvait faire l’objet d’une audition en audience publique.
Comme exposé lors de l’examen du premier moyen, le juge examine, en règle, l’impact de l’absence de réaudition du témoin à l’audience sur le droit à un procès équitable au regard des trois critères dégagés par la Cour européenne, à savoir :
- s’il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition ;
- si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation ;
- s’il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble(16).
Suivant la Cour, le juge apprécie, en tenant compte des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme, si l’absence d’audition à l’audience d’un témoin qui, durant l’information ou l’instruction, a fait une déclaration à charge du prévenu, ne méconnaît pas son droit à un procès équitable considéré dans son ensemble, en ce compris les droits de la défense ; le juge doit fonder sa décision sur les circonstances concrètes qu’il indique, la Cour vérifiant si le juge a fait une exacte application des critères précités et si les raisons qu’il a indiquées pour justifier l’absence d’audition du témoin sont conformes aux autres motifs de sa décision(17).
Procédant à l’examen de ces trois critères dans l’affaire Riahi c. Belgique(18), la Cour européenne a estimé que le caractère déterminant des dépositions de D., en l’absence de confrontation avec le requérant en audience publique, emportait la conclusion que les juridictions internes, aussi rigoureux qu’ait été leur examen, n’avaient pas pu apprécier correctement et équitablement la fiabilité de cette preuve.
Il convient de rappeler ici qu’en l’espèce, l’arrêt interlocutoire n° 7146/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le président de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale a considéré qu’il n’apparaît pas des débats à l’audience préliminaire que les restrictions alléguées par la défense du demandeur découlant de l’absence inévitable de deux témoins A. et B. ne pourraient pas être compensées par d’autres éléments tels la lecture des auditions des témoins décédés, combinée à d’autres témoignages dont la liste n’est pas encore arrêtée, en plus des garanties procédurales comme par exemple, l’avertissement fait au jury quant à la force probante et la fiabilité d’un témoignage isolé et/ou non corroboré ou qui ne pourrait être soumis qu’à une contradiction indirecte et que nul ne peut préjuger du contenu des déclarations d’autres témoins qui seront appelés à témoigner sous serment devant la cour d’assises et qui seront soumis à la contradiction des parties.
Il me semble que cette décision laissait clairement entendre que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un nouvel examen des critères relatifs au caractère déterminant ou non des déclarations des témoins absents et aux éléments compensateurs devait intervenir au moment du jugement au fond.
En ce qui concerne le deuxième critère, le caractère « déterminant » de la déclaration à charge d’un témoin signifie que cette preuve est d’une importance telle qu’il est admissible qu’elle a déterminé le résultat de la cause(19). Pour établir si la déclaration est déterminante pour le résultat de la cause, il y a lieu de déterminer l’importance que le juge accorde à la déclaration incriminante parmi l’ensemble des motifs sur lesquels il appuie sa décision de condamnation, et la seule référence faite à cette déclaration dans les motifs ne suffit pas à considérer celle-ci comme déterminante lorsqu’il apparaît que la décision se fonde sur d’autres éléments de preuve décisifs ou déterminants(20). Ce contrôle doit, dès lors, intervenir au moment de la décision sur la culpabilité(21).
En l’espèce, l’arrêt attaqué fonde la déclaration de culpabilité du demandeur dans l’assassinat d’E.H. sur les motifs suivants :
- Le 30 mars 2007, G.A. a contacté les enquêteurs pour les informer qu’il existait des liens entre V.V. et A.D. à propos du meurtre d’E.H. ;
- Dans sa déclaration du 5 avril 1990, telle que lue en audience publique, M.B. a déclaré qu’ont notamment participé aux actions à l’étranger : V., D., B.J., B.M., A., L. ; les armes et faux passeports nécessaires à ces opérations ont été fournis par B.S.. Le meurtre de E.H., toujours selon M.B., a bien été commis sur ordre de B.S. et perpétré par V.V. et A.D.. Selon les déclarations de M.B., B.S. lui a montré une dizaine de jours après le meurtre de E.H. le rapport d’exécution paraphé par P.G. ;
- A.D. apparaît en numéro 1 sur la liste des contacts du policier B. ; il fait partie de la liste des criminels cités par celui-ci ;
- D. T., entendu en audience publique, a confirmé que A.D. visitait fréquemment le Casino Le Royal à Belgrade et que V. V. , son propriétaire, lui avait confié que l’accusé s’occupait d’opérations criminelles. Il a confirmé que D.A., A.D. et A. étaient parmi les trois hommes « les plus hauts en couleur » à cette époque. Par ailleurs, il a confirmé à l’audience publique, son audition devant le juge d’instruction le 26 avril 2007 selon laquelle les activités de A.D. étaient liées aux services de sûreté yougoslaves et que Vézelien V. lui avait confié avoir participé à plusieurs opérations avec A.D. dans ce cadre. Devant le juge d’instruction, il a encore précisé que A.D. « pourra donner plus de détails sur le meurtre ». Selon ce témoin, A.D. et V.V. étaient inséparables au moment du meurtre de E.H. ;
- Le rapport du SDB Belgrade du 19 avril 1990 reprend l’information selon laquelle l’assassinat de E.H. sur ordre du SSUP a été commis par V.V. et A.D. ; ce rapport identifie les exécutants de deux autres opérations dont l’enquête confirme l’existence, à savoir l’explosif devant l’appartement de H.S. à Genève et le lancer de gaz lacrymogène lors de manifestations hostiles de l’émigration albanaise à Stuttgart ;
- Dans son interview à l’hebdomadaire Sveta, le 10 juin 1996, B.S. a déclaré connaître les deux hommes qui ont exécuté l’assassinat, à savoir, celui qui a tiré sur E.H. et celui qui conduisait à ce moment, tout en refusant de dévoiler leur nom, s’agissant encore de personnes en vue. A.D. était, à cette époque, une personne en vue à Belgrade ;
- Les déclarations de M.B. qui affirme à plusieurs reprises que les auteurs de l’assassinat de E.H. était le fait de V.V. et A.D., sous les ordres de B.S. ont été recueillies à une époque proche des faits et dans un contexte de secret garanti pour ce témoin. Il n’avait dès lors aucun motif d’impliquer à tort A.D., personne en vue à Belgrade à cette époque; des indices démontrent que A.D. entretenait des contacts privilégiés avec la police :
- son nom, figurant sur le P-V. de descente sur les lieux du meurtre de A.L., disparaît des suites de cette procédure (CRI Belgrade Doc 21 – Doc. 22) ;
- en 1998, son intervention permet la réouverture immédiate dans le Casino « Le Royal » d’un bar à striptease, géré par V. et fermé par la police locale ;
- il est contacté par M.B. afin de faire entendre raison à Golubovic (suite à une fusillade au Majestic, établissement partiellement géré par D.) ;
- Compte tenu de l’échec des deux premières opérations planifiées par B.S. à l’encontre de X.S. et X.H., ainsi que l’avortement du commando envoyé le 16 janvier 1990 (K.G. et J.B.) pour assassiner E.H., il était primordial, ainsi que le confirme B.S. dans son livre « la Belette qui parle », de préparer minutieusement l’opération H. et d’envoyer « deux gars » fiables, A.D./V.V. correspondaient parfaitement à cet objectif qui a été par ailleurs atteint ;
- A.D. n’est pas crédible lorsqu’il minimise, voire nie (cf. sa lettre à la chambre des mises en accusation en 2014, Carton XXV), ses rapports avec V.V., M.B. et les services secrets yougoslaves tandis que l’ensembles des éléments exposés ci-dessus démontrent le contraire.
Il me semble résulter de l’ensemble de ces considérations que le jury a pris en compte les déclarations du témoin M.B. comme centrales et déterminantes pour déclarer le demandeur coupable de l’assassinat d’E.H..
En ce qui concerne le troisième critère, il convient de rappeler ici que la Cour considère que les éléments compensateurs suffisants peuvent consister dans le fait d’accorder une valeur probante réduite aux déclarations du témoin qui n’a pas été entendu au procès, dans la diffusion de l’enregistrement vidéo de l’audition réalisée au stade de l’information permettant d’apprécier la fiabilité des déclarations, dans l’existence d’éléments de preuve venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l’information judiciaire, dans la possibilité de poser au témoin des questions écrites ou dans la possibilité offerte au prévenu d’interroger ou de faire interroger le témoin au stade de l’information judiciaire et dans la possibilité offerte au prévenu de donner son point de vue quant à la fiabilité du témoin ou de souligner des contradictions internes dans ces déclarations ou avec les déclarations d’autres témoins(22).
Il en résulte que lorsqu’un témoin n'a pu être interrogé lors des débats devant la juridiction de fond et que, comme en l’espèce, ses déclarations faites durant l’information ou l’instruction sont retenues comme un élément déterminant pour conclure à la culpabilité de l’accusé, il appartient au juge d’indiquer les circonstances concrètes qui constituent à ses yeux, les éléments compensateurs qui permettent de considérer que l’absence d’audition de ce témoin à l’audience ne méconnaît pas son droit à un procès équitable considéré dans son ensemble, en ce compris les droits de la défense.
Or, il n’apparaît ni de l’arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu’au moment du jugement au fond de la cause, le jury a procédé à un nouvel examen de l’impact de l’absence d’audition du témoin M.B. sur le droit du demandeur d’être jugé de manière équitable et ce, en fonction des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme. Plus particulièrement, l’arrêt attaqué n’indique pas les éléments compensateurs retenus par le jury permettant de conclure que le demandeur avait continué à bénéficier du droit à un procès équitable nonobstant le fait que les déclarations du témoin B., qui n’avait pas pu être entendu à l’audience de la juridiction de fond, étaient retenues comme élément déterminant dans la déclaration de culpabilité.
Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé.
La cassation, sur le pourvoi de l’accusé, de l’arrêt de motivation de la déclaration du jury s’étend à l’ensemble des débats ainsi qu’à la déclaration du jury. Elle entraîne l’annulation de l’arrêt de condamnation en cause de l’accusé qui en est la suite(23). Dès lors, outre l’arrêt de motivation et l’arrêt pénal concernant le demandeur ainsi que l’ordre d’arrestation immédiate, la cassation s’étend aux arrêts interlocutoires rendus les 2 décembre 2024 sous les numéros 7147 et 7149, et 10 janvier 2025 sous le numéro 219.
Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen, dirigé contre l’arrêt du 10 janvier 2025, qui, à le supposer fondé, n’est pas susceptible d’entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Je conclus à la cassation avec renvoi des arrêts interlocutoires rendus les 2 décembre 2024 sous les numéros 7147 et 7149, et le 10 janvier 2025 sous le numéro 219, de l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 sous le numéro n° 669/2025 et de celui rendu le 29 janvier 2025 sous le n° 719/2025 en ce compris l’ordre d’arrestation immédiate et au rejet pour le surplus.
_______________________________________________________________________
(1) Cass. 9 juin 2010, RG
P.10.0515.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.4
, Pas. 2010, n° 405.
(2) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 10ième éd., 2025, p. 363-364.
(3) Cass. 15 février 1991, RG 7120, Pas. 1991, n° 323, RW, p. 15, avec concl. de M. HOORE, avocat général, Rev. trim. dr. h., 1992, p. 227, note M. FRANCHIMONT, RCJB 1992, p. 5, note F. RIGAUX ; J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence : droit judiciaire (1985-1996) », RCJB 1997, pp. 532-535 ; J. DU JARDIN, « Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) », JT 2003, p. 620.
(4) Cass. 16 septembre 2011, RG
C.10.0234.F
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110916.3
, Pas. 2011, n° 476, avec concl. de M. LECLERCQ, avocat général; Cass. 7 mars 2008, RG
C.06.0253.F
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.1
, Pas. 2008, n° 158.
(5) F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, Vol. II, Bruxelles, Larcier 2023, p. 2203.
(6) Cass. 26 octobre 2010, RG
P.10.1029.N
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.6
, Pas. 2010, n° 637.
(7) Cour eur. D.H., Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni (GC), 15 décembre 2011.
(8) Cour eur. D.H., Schatschaschwili c. Allemagne (GC), 15 décembre 2015, spéc. §§ 113 et 118. Voy., à ce propos, O. MICHIELS et P. KNAEPEN, « Les déclarations non vérifiées de témoins au regard du procès équitable », JT 2016, pp. 485-490.
(9) Cass. 21 juin 2022, RG
P.22.0250.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.1
; Cass. 13 octobre 2020, RG
P.20.0254.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201013.2N.2
, Pas. 2020, n° 626 ; Cass. 8 septembre 2020, RG
P.20.0486.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.25
, Pas. 2020, n° 508 ; Cass. 26 février 2019, RG
P.18.1028.N
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190226.1
, Pas. 2019, n° 117 ; Cass. 21 novembre 2017, RG
P.17.0410.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7
, Pas. 2017, n° 662 ; Cass. 16 novembre 2016, RG
P.16.0872.F
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161116.2
, Pas. 2016, n° 648, avec concl. MP.
(10) Voy. notamment Cass. 9 avril 2025, RG
P.25.0099.F
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.6
; Cass. 26 juin 2024, RG
P.24.0554.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.30
; Cass. 23 janvier 2024, RG
P.23.0887.N
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240123.2N.9
; Cass. 25 septembre 2019, RG
P.19.0334.F
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.2
, Pas. 2019, n° 478, avec concl. MP ; Cass. 15 novembre 2017, RG
P.17.0150.F
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2
, Pas. 2017, n° 647 ; Cass. 20 septembre 2017, RG
P.17.0428.F
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.4
, Pas. 2017, n° 488.
(11) Cour eur. D.H., Artner c. Autriche, 28 août 1992, §§ 17 et 21 ; Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, §§ 31, 32, 79.
(12) Cour eur. D.H., Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 52.
(13) Cass. 22 novembre 2022, RG
P.22.0989.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221122.2N.12
; Cass. 31 janvier 2017, RG
P.16.0970.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4
, Pas. 2017, n° 73, avec concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(14) Cass. 22 novembre 2022, RG
P.22.0989.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221122.2N.12
; Cass. 8 novembre 2022, RG
P.22.0832.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221108.2N.19
; Cass. 3 mai 2022, RG
P.22.0040.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220503.2N.1
; Cass. 4 mai 2021, RG
P.21.0081.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.5
; Cass. 13 octobre 2020, RG
P.20.0783.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201013.2N.12
, Pas. 2020, n° 632 ; Cass. 8 septembre 2020, RG
P.20.0388.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.17
, Pas. 2020, n° 506, NC, 2021, p. 44 ; Cass. 26 février 2019, RG
P.18.1028.N
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190226.1
, Pas. 2019, n° 117 ; Cass. 21 novembre 2017, RG
P.17.0410.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7
, Pas. 2017, n° 662 ; Cass. 2 mai 2017, RG
P.17.0290.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4
, Pas. 2017, n° 303 ; Cass. 31 janvier 2017, RG
P.16.0970.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4
, Pas. 2017, n° 73, avec concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(15) Cass. 26 juin 2024, RG
P.24.0554.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.30
; voir F. VAN VOLSEM, « De cassatierechtspraak sinds 1 januari 2017 betreffende de verplichting voor de vonnisrechter om getuigen à charge op de rechtszitting te horen onder eed », in I. COUVENBERG, M.-C. ERNOTTE, B. INGHELS et R. MORTIER (dir.), La Cour de cassation en dialogue – Het Hof van Cassatie in dialoog – Liber amicorum Beatrijs Deconicnk et André Henkes, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, pp. 1157 à 1178.
(16) Voy. notamment Cass. 9 avril 2025, RG
P.25.0099.F
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.6
; Cass. 26 juin 2024, RG
P.24.0554.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.30
; Cass. 23 janvier 2024, RG
P.23.0887.N
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240123.2N.9
; Cass. 25 septembre 2019, RG
P.19.0334.F
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.2
, Pas. 2019, n° 478, avec concl. MP ; Cass. 15 novembre 2017, RG
P.17.0150.F
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2
, Pas. 2017, n° 647 ; Cass. 20 septembre 2017, RG
P.17.0428.F
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.4
, Pas. 2017, n° 488.
(17) Cass. 26 juin 2024, RG
P.24.0554.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.30
; voir F. VAN VOLSEM, « De cassatierechtspraak sinds 1 januari 2017 betreffende de verplichting voor de vonnisrechter om getuigen à charge op de rechtszitting te horen onder eed », in I. COUWENBERG, M.-C. ERNOTTE, B. INGHELS et R. MORTIER (dir.), La Cour de cassation en dialogue – Het Hof van Cassatie in dialoog – Liber amicorum Beatrijs Deconicnk et André Henkes, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, pp. 1157 à 1178.
(18) Cour eur. D.H., Riahi c. Belgique, 14 juin 2016, §§ 30 à 42, Rev. dr. pén. crim., 2017, p. 604 note C. MACQ, « Le contre-interrogatoire, garantie fondamentale de l’équité du procès », N.C., 2017, p. 141, note de P. TERSAGO, « Het onmiddellijkheidsbeginsel in strafzaken 2.0 : het EHRM benadrukt het belang van het getuigenverhoor ter terechtzitting”, RABG 2017, p. 509, note B. DE SMET, « Confrontatie op de terechtzitting met de getuige die als enige belastend bewijs aanbrengt ».
(19) Cass. 22 novembre 2022, RG
P.22.0989.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221122.2N.12
; Cass. 8 novembre 2022, RG
P.22.0832.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221108.2N.19
; Cass. 3 mai 2022, RG
P.22.0040.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220503.2N.1
; Cass. 15 juin 2021, RG
P.21.0252.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210615.2N.2
; Cass. 4 mai 2021, RG
P.21.0081.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.5
; Cass. 16 juin 2020, RG
P.19.1263.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200616.2N.7
, Pas. 2020, n° 399 ; Cass. 21 novembre 2017, RG
P.17.0410.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7
, Pas. 2017, n° 662 ; Cass. 2 mai 2017, RG
P.17.0290.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4
, Pas. 2017, n° 303 ; Cass. 31 janvier 2017, RG
P.16.0970.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4
, Pas. 2017, n° 73, avec concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(20) Cass. 9 avril 2025, RG
P.25.0099.F
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.6
; Cass. 27 avril 2021, RG
P.21.0013.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.9
.
(21) F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, Vol. II, Bruxelles, Larcier 2023, p. 2266.
(22) Cass. 22 novembre 2022, RG
P.22.0989.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221122.2N.12
; Cass. 8 novembre 2022, RG
P.22.0832.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221108.2N.19
; Cass. 3 mai 2022, RG
P.22.0040.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220503.2N.1
; Cass., 4 mai 2021, RG
P.21.0081.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.5
; Cass. 13 octobre 2020, RG
P.20.0783.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201013.2N.12
, Pas. 2020, n° 632 ; Cass. 8 septembre 2020, RG
P.20.0388.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.17
, Pas. 2020, n° 506, NC 2021, p. 44 ; Cass. 26 février 2019, RG
P.18.1028.N
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190226.1
, Pas. 2019, n° 117 ; Cass. 21 novembre 2017, RG
P.17.0410.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7
, Pas. 2017, n° 662 ; Cass. 2 mai 2017, RG
P.17.0290.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4
, Pas. 2017, n° 303 ; Cass. 31 janvier 2017, RG
P.16.0970.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4
, Pas. 2017, n° 73, avec concl. de Mme Mortier, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(23) Cass. 7 décembre 2022, RG
P.22.0918.F
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.13
; D. Vandermeersch, « L’étendue de la cassation en matière pénale », in B. Maes, F. Mourlon Beernaert et S. Sonck (dir.), Les pourvois en cassation, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, p. 724.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.6
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.6
citant:
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.1
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.4
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.6
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110916.3
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161116.2
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.4
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190226.1
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.2
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200616.2N.7
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.17
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.25
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201013.2N.12
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201013.2N.2
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.9
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.5
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210615.2N.2
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220503.2N.1
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.1
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221108.2N.19
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221122.2N.12
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.13
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240123.2N.9
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.30
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.6