ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.714
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-30
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 17 juin 2013; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 264.714 du 30 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 264.714 du 30 octobre 2025
A. 240.300/VI-22.663
En cause : la société à responsabilité limitée NOVÉ ARCHITECTES, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8
5101 Namur, contre :
l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
(IDELUX DEVELOPPEMENT), ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Hugo DE GENNES, avocats, chaussée de La Hulpe 185 (5ème étage)
1170 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société coopérative à responsabilité limitée ALINÉA TER, ayant élu domicile chez Mes Kim Eric MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er décembre 2023, la SRL Nové Architectes, demande l’annulation de « la décision du 20 septembre 2023 D’Idelux Développement en ce qu’elle décide d’attribuer le marché public conjoint de services d’auteur de projet pour la construction d’un planétarium sur le site de l’Euro Space Center à la S.C.R.L. Alinéa Ter et de ne pas l’attribuer à la S.R.L. Nové Architecte ».
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II. Procédure
L’arrêt n° 258.204 du 13 décembre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SCRL Alinéa Ter, a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a rejeté la requête pour le surplus, a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, a tenu pour confidentielles la pièce 6 annexée à la requête, les pièces 12 à 15 du dossier administratif et la pièce B1 annexée à la requête en intervention et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.204
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 13 décembre 2023.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par des courriers du 26 et du 29 janvier 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
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La partie adverse a, le 12 janvier 2024, déposé un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État indiquant qu’elle s’apprêtait à retirer la décision attaquée. Des courriels ont été envoyés, le 6 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, aux conseils de la partie adverse afin de réclamer ladite décision, aucune suite n’a été donnée à ces courriels.
Il convient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux en sa seconde branche par l’arrêt de suspension n° 258.204 du 13 décembre 2023, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé en application de la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen de la seconde branche du moyen unique
La requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 10
et 11 de la Constitution, des articles 4, 66 et 81 de la loi 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du point 4 de la “Troisième partie” du cahier spécial des charges relatif au marché public conjoint de services d’auteur de projet pour la construction d’un planétarium sur le site de l’Euro Space Center à Transinne et des principes de bonne administration, en particulier du devoir de minutie et de l’erreur de fait, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation, de l’erreur dans les motifs et de l’insuffisance des motifs », « […] en ce que, seconde branche, “l’acte attaqué fait apparaître, toujours pour le premier critère d’attribution et toujours sans la moindre justification, que les offres de la S.C.R.L. ALINEA TER et de la S.R.L.
NOVÉ ARCHITECTES se voient attribuer, s’agissant de la capacité d’accueil de leurs références qui est respectivement de 134 et 156 places, un même nombre de points” ; alors que “le cahier spécial des charges précise que le planétarium projeté doit pouvoir accueillir “jusqu’à 150 visiteurs” et que donc les références vantées doivent au moins atteindre ce seuil ».
La partie requérante développe la seconde branche de son moyen de la manière suivante :
« 28. A propos de la “configuration du planétarium attendu”, il est précisé au point 4
de la “Première partie” du cahier spécial des charges ce qui suit :
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29. En ce qui concerne l’évaluation des offres au regard de ce premier critère d’attribution, il ressort que celui-ci a été apprécié sur la base d’un sous-critère portant sur la “complexité des planétariums et des salles audiovisuelles développés”, évalué sur 15 points. Ce sous-critère a lui-même été apprécié sur la base des trois éléments suivants :
- “10K”, évalué sur 5 points ;
- “3D”, évalué sur 5 points ;
- “jusqu’à 150 places”, évalué sur 5 points.
30. Au niveau du sous-critère “complexité des planétariums et des salles audiovisuelles”, le rapport d’examen des offres est notamment motivé comme suit :
- à propos de l’offre de la S.R.L. ALINEA TER :
- à propos de l’offre de la S.R.L. NOVÉ ARCHITECTES :
31. S’agissant de la “complexité des planétariums/salles audiovisuelles développés”, le cahier spécial des charges identifie les objectifs du projet de construction du planétarium comme étant “10K-3D-150 personnes”. Le cahier spécial des charges indique par ailleurs clairement que le bâtiment doit pouvoir accueillir “jusqu’à 150 visiteurs”.
Par conséquent, afin de correspondre entièrement au critère d’attribution, les références données par les soumissionnaires doivent contenir des planétariums ou salles audiovisuelles pouvant accueillir au moins 150 visiteurs.
32. La motivation du rapport d’examen des offres, auquel se réfère l’acte attaqué, montre que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En effet, dans son évaluation des offres, la partie adverse a attribué 5 points sur 5 points à la S.R.L. ALINEA TER pour l’élément d’appréciation “jusqu’à 150 places”.
Pourtant, la seule référence de planétarium de la S.R.L. ALINEA TER – qui est “La Coupole” – ne dispose que de 134 places, de sorte que le planétarium n’est pas en mesure d’accueillir jusqu’à 150 visiteurs – ce qui est pourtant requis pour entièrement rencontrer le premier sous-critère –.
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Pour le dire autrement, dès lors que “La Coupole” ne peut accueillir que “jusqu’à” 134 places, la S.R.L. ALINEA TER ne pouvait pas se voir attribuer 15 points sur 15 pour le sous-critère relatif à la “complexité des planétariums et des salles audiovisuelles développés”.
En tout cas, ni le rapport d’attribution ni l’acte attaqué ne permettent de comprendre pourquoi pour un planétarium n’atteignant pas la capacité fixée, pourrait obtenir le maximum de points. À suivre le raisonnement de la partie adverse, tout planétarium, quelle que soit sa capacité d’accueil (même d’à peine 50, 20 ou 10 places), devrait obtenir le maximum de points.
33. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation des offres et, de manière plus globale, la motivation du rapport d’examen des offres sont entachées d’une erreur qui rend la décision d’attribution attaquée illégale ».
L’arrêt n° 258.204 du 13 décembre 2023 a jugé sérieux ce premier moyen en sa deuxième branche pour les motifs suivants :
« Le point 4 “contexte général” de la première partie du cahier spécial des charges indique ce qui suit :
“La configuration du planétarium attendu à l’Euro Space Center est globalement la suivante :
[…]
• Capacité de spectateurs pressentie de 150 spectateurs ;
• Construction d’un bâtiment de 500m² accolé à l’Euro Space Center pour accueillir jusqu’à 150 visiteurs et aménagements de sanitaires, d’accès depuis l’Euro Space Center et de connexion aux techniques spéciales existantes.
[…]”.
Ainsi qu’il a été exposé à propos de la première branche, le premier critère d’attribution (“expertise en planetarium ou salles individuelles”) comporte un second sous-critère (“complexité des planétariums/salles audiovisuelles développés”) lui-même divisé en trois sous-sous-critères, à savoir “10K”, “3D” et “jusqu’à 150 places”, chacun de ces derniers étant appréciés sur 5 points.
Les documents du marché n’apparaissent pas d’une clarté limpide. En effet, si, comme le soulignent les parties adverse et intervenante, le cahier des charges indique que le bâtiment concerné doit pouvoir accueillir “jusqu’à 150 visiteurs”, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un minimum, il prévoit par ailleurs que la “capacité pressentie” du planetarium est de 150 spectateurs. Cette imprécision s’avère toutefois sans incidence sur l’examen de la seconde branche, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un critère de sélection mais bien d’un critère d’attribution. À cet égard, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir attribué à son offre le même nombre de points qu’à celle de l’adjudicataire pour le sous-sous-critère “jusqu’à 150 places”, alors que la référence sur laquelle elle s’appuie porte sur un planetarium de 156 places, tandis que l’adjudicataire a produit la référence d’un planetarium de 134 places.
La seule motivation figurant dans le rapport d’analyse des offres à propos des notes attribuées à propos du sous-sous-critère concerné est la suivante :
“Davantage de points sont attribués aux références liées à des planétariums plutôt qu’à des salles audiovisuelles. Les salles audiovisuelles ont 50 % des points”.
En l’espèce, tant l’offre de la requérante que celle de l’adjudicataire font état d’une référence relative à un planetarium. Ni l’acte attaqué, ni le rapport d’analyse ne permettent donc de comprendre la raison pour laquelle la même note a été attribuée ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.714
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aux deux offres. L’affirmation, formulée dans la note d’observations, selon laquelle “le nombre de places de la référence avancée par l’attributaire pressenti (à savoir 134) se rapproche fortement de l’objectif pressenti du futur planetarium sur lequel le marché litigieux porte”, constitue une motivation a posteriori, qui ne permet pas de pallier l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée.
L’offre de la requérante a obtenu 90,5 points, tandis que celle de l’adjudicataire a obtenu 93,78 points. La différence entre les deux notes étant de 3,28 points et le sous-sous-critère en cause étant noté sur 5 points, une appréciation différente de celui-ci aurait pu entraîner une différence de classement entre les deux offres. La partie adverse soutient certes qu’à supposer établies les irrégularités dénoncées dans les deux branches du moyen, elles n’auraient présenté aucune incidence sur le classement des deux offres concernées. Pour démontrer cette thèse, elle procède à une simulation intégrant les critiques de la requérante. Elle expose ainsi, s’agissant du sous-sous-critère concerné, que le soumissionnaire pressenti n’aurait pas obtenu le maximum des points, mais qu’il aurait fallu lui donner 134/150e du maximum dès lors que la référence qu’elle a produite portait sur une planetarium ne comportant que 134 places, la requérante conservant, quant à elle, le maximum.
Ce raisonnement, qui aboutit en effet à ce que l’illégalité dénoncée dans la seconde branche serait sans incidence sur le classement et n’aurait donc pas lésé la requérante, ne paraît toutefois pas pouvoir être suivi. En effet, il repose sur le postulat que le pouvoir adjudicateur aurait nécessairement appliqué une règle de trois, alors que les documents du marché ne semblent contenir aucune méthode d’appréciation relative à ce sous-sous-critère. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité de la seconde branche du moyen paraît, au stade actuel de la procédure, devoir être rejetée.
Le moyen est sérieux en sa seconde branche ».
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 258.204, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé en sa deuxième branche. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
L’annulation de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, soient mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision « du 20 septembre 2023 D’Idelux Développement en ce qu’elle décide d’attribuer le marché public conjoint de services d’auteur de projet pour la construction d’un planétarium sur le site de l’Euro Space Center à la S.C.R.L.
Alinéa Ter » est annulée.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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