ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.737
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 4 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.737 du 3 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Defaut
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.737 du 3 novembre 2025
A. 245.715/XI-25.266
En cause : A.C., ayant élu domicile chez Me Tamara BILLY, avocat avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons, contre :
1. la Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut, 2. Wallonie Bruxelles Enseignement représentée par Marc NIHOUL, avocat.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Jury d’examen du “Département des Sciences de l’éducation et Enseignement – Bachelier en année diplômante – Instituteur primaire” de la Haute Ecole de la communauté française en Hainaut (ci-après dénommée HEH) rendue en date du 26 mai 2025 et prononcée en date du 24 juin 2025 attribuant la note de 08/20 à l’Unité d’enseignement (UE)
“Activités d’intégration professionnelle (Partie III)” et ne validant aucun crédits (ECTS) pour l’année académique 2024-2025 et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise hors cause
Dès lors que l’acte attaqué a été adopté pour le compte de la seconde partie adverse et que la première partie adverse ne dispose pas de la personnalité juridique, il y a lieu de mettre hors de cause la première partie adverse.
IV. Défaut à l’audience
L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024
déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ».
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, la partie requérante, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut est mise hors de la présente cause.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.737