ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.801
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-12
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 16 novembre 2022; arrêté royal du 2 avril 2014; arrêté royal du 20 décembre 2024; loi du 7 janvier 2014; ordonnance du 12 avril 2023; ordonnance du 6 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.801 du 12 novembre 2025 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 264.801 du 12 novembre 2025
A. 238.515/VIII-12.211
En cause : F.M., ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
B.T., ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 16 novembre 2022, publié au Moniteur belge le 27 décembre 2022, portant nomination de B.T. en qualité d’Huissier de Justice, de la décision implicite de ne pas [la] nommer […] dans le même emploi, ainsi que du procès-verbal de la commission de nomination des huissiers de justice de langue française établissant le classement des candidats les plus aptes à cette fonction du 12 septembre 2022, [lui] notifiée […] le 18 janvier 2023 ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 17 mars 2023, B.T. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 avril 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Manon Martin, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Yassin Hachlaf, loco Mes Éric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Au moment de l’introduction de son recours, le requérant est candidat-
huissier de justice.
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2. Le 2 février 2022, un avis de places vacantes au titre d’huissier de justice est publié au Moniteur Belge. Parmi celles-ci, figure notamment la place vacante en remplacement de Maître S. K., huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège, à Liège.
3. Par un courrier et un courriel du 25 février 2022, le requérant pose sa candidature auprès du ministre de la Justice.
Conformément aux prescrits des articles 515, § 1er, du Code judiciaire et 19 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 ‘portant exécution de la loi du 7 janvier 2014
modifiant le statut des huissiers de justice’, sa candidature est notamment accompagnée des annexes suivantes :
- un extrait du casier judiciaire ;
- une déclaration sur l’honneur mentionnant les périodes et lieux d’occupation comme candidat huissier de justice ;
- un curriculum-vitae.
4. Le 26 février 2022, B.T., partie intervenante, postule également à ladite fonction.
5. Au total, six candidats posent leur candidature, à savoir :
- L. D. ;
- C. E. ;
- C. F. ;
- le requérant ;
- D. M. ;
- la partie intervenante.
6. Le 11 mars 2022, la partie adverse communique la liste des candidats qui ont posé leur candidature aux fonctions d’huissier de justice dans l’arrondissement de Liège au, et sollicite les avis du, procureur du Roi, conformément à l’article 515, § 2, du Code judiciaire.
7. Le même jour, elle communique cette liste au, et sollicite les avis du, conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Liège, conformément à la même disposition.
8. Le 21 mars 2022, le conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Liège rend des avis favorables sur les candidatures respectives du requérant et de la partie intervenante.
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9. À une date indéterminée pour le premier et le 23 mars 2022 pour le second, le procureur du Roi de Liège émet des avis favorables sur les candidatures respectives du requérant et de la partie intervenante.
10. À une date indéterminée, fût-elle présentée comme étant celle du « 16 février 2022 » dans l’acte attaqué, les dossiers de candidature sont transmis au président de la commission de nomination des huissiers de justice de langue française (ci-après la commission de nomination).
11. Le 9 mai 2022, la commission de nomination entend les candidats, conformément à l’article 515, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis l’un d’entre eux qui renonce à être entendu.
Afin d’objectiver l’évaluation portant sur la connaissance des procédures, les candidats auditionnés sont conviés à répondre à un questionnaire, composé de deux questions écrites. Cette préparation écrite sonde la connaissance technico-juridique des matières auxquelles un huissier de justice est habituellement confronté ainsi que la maîtrise concrète de la pratique quotidienne.
12. Le même jour, la commission de nomination délibère sur ces candidatures.
13. Le 12 septembre 2022, le procès-verbal de la délibération de la commission de nomination est dressé. Le classement qui en résulte est établi comme suit :
« Premier : [la partie intervenante]
Deuxième : [le requérant]
Troisième : AUCUN CANDIDAT ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
14. Par des courriel et courrier recommandé du 15 septembre 2022, le président de la commission de nomination transmet le procès-verbal précité au ministre de la Justice.
15. Par un arrêté royal du 16 novembre 2022, la partie intervenante est nommée huissier de justice.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
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Cette décision est notifiée aux candidats et à différentes instances par des courriels du 23 décembre 2022 et est publiée par extrait au Moniteur belge du 27 décembre 2022.
Le troisième acte attaqué est la décision implicite de ne pas nommer le requérant huissier de justice dans la place vacante.
16. Par un arrêté ministériel du 21 février 2023, l’étude de la partie intervenante est fixée dans l’arrondissement judiciaire de Liège, à Liège.
Cette décision est notifiée par courriel du 7 mars 2023 et publiée par extrait au Moniteur belge du 14 mars 2023.
17. Par un arrêté royal du 20 décembre 2024, le requérant est nommé huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège.
Cet arrêté royal est publié par extrait au Moniteur belge le 13 janvier 2025.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par B.T. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement.
V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie requérante
À la suite du rapport de l’auditeur rapporteur qui conclut à la perte de l’intérêt à agir du requérant, en raison de sa nomination définitive en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège et à défaut pour lui de justifier du maintien de son intérêt en réponse à la mesure d’instruction lui adressée, ce dernier estime conserver un intérêt moral et financier à l’annulation de la nomination litigieuse.
V.2. Appréciation
La recevabilité du recours en annulation touchant à l'ordre public, elle doit être vérifiée d'office par le Conseil d'État.
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En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, par un arrêté royal du 20 décembre 2024, le requérant a été nommé huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège avec obligation d’instrumenter et de résider dans l’arrondissement judiciaire de Liège. Cet arrêté royal a été publié, par extrait, au Moniteur belge le 13 janvier 2025. En ce qu’il nomme le requérant huissier de justice, cet arrêté royal n’a pas fait l’objet de recours en annulation devant le Conseil d’État, de sorte que la nomination de celui-ci est devenue définitive.
Interrogé spécifiquement sur la persistance du maintien de son intérêt au recours, le requérant n’a pas réservé de réponse à cette mesure d’instruction. Il lui appartenait pourtant de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’il en a eu l’occasion dans le cadre de la procédure, et d’étayer son intérêt. Les explications fournies par la suite dans son dernier mémoire sont tardives et, partant, irrecevables.
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Dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas qu’il pourrait conserver un avantage direct et personnel du fait d’une éventuelle annulation des actes attaqués.
Le recours est irrecevable en tous ses objets.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par B.T. est accueillie définitivement.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015