ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.977
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 07 novembre 2013; arrêté royal du 17 janvier 2019; arrêté royal du 18 novembre 2004; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 25 janvier 1999; ordonnance du 30 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.977 du 26 novembre 2025 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 264.977 du 26 novembre 2025
A. 245.973/VI-23.477
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant pour conseils Mes Jean-François De Bock et Pascaline Michou, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
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I. Objets de la requête
Par une requête introduite le 25 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
« a. la décision de la Directrice générale adjointe f.f. par délégation du 17 juillet 2025 en ce qu’elle rejette en partie la demande de dérogation à la nécessité d’un agrément par bénéfice des droits acquis pour pouvoir exercer certains actes relevant de la profession technologue de laboratoire médical ;
b. l’arrêté ministériel du Ministre en charge de l’agrément et du contingentement des professions des soins de santé, signé, par délégation par la Directrice générale adjointe f.f. du 17 juillet 2025, arrêtant le bénéfice de la dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis aux actes de technologues de laboratoire médical y listés ;
et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes actes.
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2025.
VIr - 23.477 - 1/7
En date du 17 octobre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des actes attaqués.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Siham Najmi, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le 17 juillet 2025, par délégation, la Directrice générale adjointe faisant fonction de la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française rejette partiellement la demande de dérogation du requérant quant à la nécessité d’un agrément par bénéfice des droits acquis pour pouvoir exercer certains actes relevant de la profession de technologue de laboratoire médical. Il en ressort ce qui suit :
« Vous remplissez les conditions pour bénéficier de la dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis, en application de l’article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 […], étant donné qu’à la date du 1er octobre 2017, vous avez exécuté pendant au moins 3 ans certains actes de la profession de technologue de laboratoire médical, à savoir :
1. Actes qui peuvent être confiés par un médecin à un technologue de laboratoire médical : analyses de laboratoire : la préparation, l’exécution et la mise au point d’analyses in vitro sur des échantillons d’origine humaine : analyses immunologiques ;
2. Actes qui peuvent être confiés par les pharmaciens spécialistes en biologie clinique à un technologue de laboratoire médical : analyses de laboratoire : la préparation, l’exécution et la mise au point d’analyses in vitro sur des échantillons d’origine humaine : analyses immunologiques ;
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3. Actes qui peuvent être confiés par les pharmaciens spécialistes en biologie clinique habilités à effectuer des prélèvements de sang à un technologue de laboratoire médical : analyses de laboratoire : la préparation, l’exécution et la mise au point d’analyses in vitro sur des échantillons d’origine humaine :
analyses immunologiques.
Vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la dérogation à la nécessité d’un agrément sur base des droits acquis pour les actes relevant de l’article 7 de l’arrêté royal du 17 janvier 2019 susvisé car vous n’apportez pas la preuve d’avoir exercé, à la date du 22 février 2019, pendant au moins 3 ans de manière continue et durable ces actes de la profession de technologue de laboratoire médical, comme précisé ci-dessous, à savoir :
1. Actes qui peuvent être confiés par un médecin à un technologue de laboratoire médical : analyses de laboratoire : la préparation, l’exécution et la mise au point d’analyses in vitro sur des échantillons d’origine humaine : analyses génétiques et analyses microbiologiques ;
2. Actes qui peuvent être confiés par les pharmaciens spécialistes en biologie clinique à un technologue de laboratoire médical : analyses de laboratoire : la préparation, l’exécution et la mise au point d’analyses in vitro sur des échantillons d’origine humaine : analyses génétiques et analyses microbiologiques ;
3. Actes qui peuvent être confiés par les pharmaciens spécialistes en biologie clinique habilités à effectuer des prélèvements de sang à un technologue de laboratoire médical : analyses de laboratoire : la préparation, l’exécution et la mise au point d’analyses in vitro sur des échantillons d’origine humaine :
analyses génétiques et analyses microbiologiques.
[…]
Vous trouverez en annexe l’arrêté ministériel vous octroyant la dérogation à la nécessité d’un agrément pour exercer certains actes de la profession de technologue de laboratoire médical. […] » .
Il s’agit du premier acte attaqué en ce qu’il rejette en partie la demande de dérogation à la nécessité d’un agrément par bénéfice des droits acquis.
2. Le 17 juillet 2025, le Ministre de la Communauté française en charge de l’agrément et du contingentement des professions des soins de santé décide que le requérant « bénéficie de la dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis », mais que « cette dérogation porte uniquement sur les actes confiés de la profession de technologue de laboratoire médical dont la liste est reprise en annexe », soit uniquement les actes suivant, qui peuvent être confiés par un médecin ou un pharmacien spécialiste en biologie clinique (habilité à effectuer des prélèvements de sang) : « analyses de laboratoire : la préparation, l'exécution et la mise au point d'analyses in vitro sur des échantillons d'origine humaine : analyses immunologiques ». Cet arrêté est motivé comme suit :
« Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé ;
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Vu l’arrêté royal du 17 janvier 2019 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical ;
Vu l’arrêté royal du 07 novembre 2013 fixant la date d’entrée en vigueur des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, pour la profession de technologue de laboratoire médical ;
Vu l’arrêté royal du 07 novembre 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des praticiens des professions paramédicales, pour la profession de laboratoire médical ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 septembre 2020
portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021
fixant la procédure d’agrément des praticiens des professions paramédicales ;
Vu l’avis favorable du 02 juin 2025 de la Commission d’agrément des technologues de laboratoire médical ;
Considérant la demande de dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis pour exercer certains actes de la profession de technologue de laboratoire médical, introduite par [le requérant], réputée complète le 17 mars 2018 ;
Considérant le réexamen de la demande de dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis pour exercer certains actes de la profession de technologue de laboratoire médical, telle que complétée par [le requérant] le 26
juin 2023 ;
Considérant que [le requérant] n’est pas titulaire d’un diplôme répondant aux conditions de qualification fixées à l’article 3, 1° de l’arrêté royal du 17 janvier 2019 susvisé ;
Considérant que [le requérant] apporte la preuve d’avoir exécuté pendant au moins trois ans à la date du 22 février 2019 certains actes de la profession de technologue de laboratoire médical ».
Il s’agit du second acte attaqué.
3. En date du 16 octobre 2025, le Ministre en charge de l’agrément et du contingentement des professions des soins de santé décide que, d’une part, « la décision du 17 juillet 2025 octroyant [au requérant] la dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis est retirée » et, d’autre part, que « l’arrêté ministériel du 17 juillet 2025 octroyant [au requérant] la dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis sont retirés ». Cet arrêté ministériel, signé par délégation par la directrice général adjointe, est motivé comme suit :
« Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, l’article 68/1 ;
Vu l’arrêté royal du 17 janvier 2019 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical ;
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Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020
portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française ;
Vu la décision du 17 juillet 2025 octroyant [au requérant] la dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 juillet 2025 octroyant [au requérant] la dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis ;
Considérant le recours en annulation introduit le 25 septembre 2025 au Conseil d’Etat (G/A 245.973/VI-23477) par [le requérant] à l’encontre de la décision et de l’arrêté ministériel précités ;
Considérant qu’il existe un risque que les actes attaqués soient annulés par le Conseil d’Etat et qu’il soit ainsi porté atteinte à la sécurité juridique ;
Considérant que les conditions pour procéder au retrait de l’acte administratif sont remplies ;
Considérant qu’il convient de retirer la décision et l’arrêté ministériel 17 juillet 2025 octroyant [au requérant] la dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis ».
Cet arrêté est adressé au requérant par courrier du 16 octobre 2025.
Par un courriel du 17 octobre 2025, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat « une copie de la décision de retrait des actes attaqués ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Retrait des actes attaqués
V.1. Débats à l’audience
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur les conséquences du retrait des actes attaqués.
La partie requérante s’est limitée à demander de constater le retrait des actes attaqués.
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La partie adverse a, quant à elle, indiqué s’en remettre aux conclusions du rapport de l’auditeur, qui estime que la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués n’a plus d’objet.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
La décision et l’arrêté ministériel du 17 juillet 2025 ont été retirés par un arrêté ministériel du 16 octobre 2025.
Les actes attaqués dans le présent recours ne sont dès lors plus susceptibles d’être exécutés.
Partant, il n’existe pas d’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
En toute hypothèse, compte tenu de ce retrait, le requérant ne démontre pas avoir intérêt à la demande de suspension des actes attaqués, au jour où le Conseil d’État statue sur cette demande actuellement à l’examen.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Aurélien Vandeburie
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.977