ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250924.2F.21
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
L'élément moral requis par l'article 393 du Code pénal consiste dans l'adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit, étant entendu que le but homicide poursuivi par l'auteur se déduit tant de la volonté de réaliser le résultat mortel que de son acceptation consciente c...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 24 septembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250924.2F.21
No Rôle:
P.25.0968.F
Affaire:
PROCUREUR GENERAL LIEGE contra F.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal - Autres
Date d'introduction:
2025-11-04
Consultations:
102 - dernière vue 2025-12-31 07:31
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.21
Fiches 1 - 2
L'élément moral requis par l'article 393 du Code pénal consiste
dans l'adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement
interdit, étant entendu que le but homicide poursuivi par l'auteur
se déduit tant de la volonté de réaliser le résultat mortel que de
son acceptation consciente comme conséquence devant advenir dans le cours
normal des événements (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRE
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 393 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 393 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiches 3 - 4
L'intention homicide ne suppose pas nécessairement que l'auteur
d'un coup mortel, porté volontairement, ait visé une zone létale
du corps de la victime ; cette circonstance peut certes figurer parmi
les éléments d'appréciation du dol spécial, au même titre que
la nature des armes, les instruments et les moyens employés par l'agent
pour le réaliser ainsi que le nombre de coups portés, mais non être
élevée au rang de condition de l'incrimination de meurtre (1).
(1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRE
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 393 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 393 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiches 5 - 7
En vertu des articles 410 et 412 du Code d'instruction criminelle,
la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives
à ses intérêts civils mais ne peut, en aucun cas, poursuivre l'annulation
d'une décision de motivation ou de condamnation rendue par la cour
d'assises (1). (1) Voir les concl. du MP.; voir Cass. 30 janvier
2024, RG
P.23.1489.N
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240130.2N.4
; Cass. 15 septembre
2020, RG
P.20.0240.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200915.2N.2
, Pas. 2020, n° 538, et concl. de M. DE SMET, avocat
général, publiées à leur date dans AC.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Divers
Bases légales:
Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 410 - 30
Lien ELI No pub 1808121050
Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 412 - 30
Lien ELI No pub 1808121050
Thésaurus Cassation:
COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF
Bases légales:
Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 410 - 30
Lien ELI No pub 1808121050
Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 412 - 30
Lien ELI No pub 1808121050
Thésaurus Cassation:
ACTION CIVILE
Bases légales:
Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 410 - 30
Lien ELI No pub 1808121050
Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 412 - 30
Lien ELI No pub 1808121050
Texte des conclusions
P.25.0968.F
Conclusions du premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE :
Les pourvois sont dirigés contre les arrêts de motivation de la culpabilité et de condamnation (ou arrêt pénal) rendus respectivement les 22 et 23 mai 2025 par la cour d’assises de la province de Namur.
ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE :
Par arrêt rendu le 28 octobre 2024, la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, a renvoyé le défendeur (l’accusé) devant la cour d’assises de la province de Namur du double chef d’avoir, le 17 novembre 2022, commis un meurtre et porté une arme « circonstancielle » (un couteau de cuisine).
La cour d’assises a écarté la qualification de meurtre - au bénéfice du doute - et a dit le défendeur coupable du double chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de port d’arme.
Elle ne lui a pas reconnu de circonstances atténuantes et l’a condamné, pour les deux faits, à une seule peine principale de 10 ans de réclusion, soit la peine maximale prévue par l’article 401, alinéa 1er, du Code pénal.
QUANT AUX POURVOIS DU PROCUREUR GÉNÉRAL :
QUANT AU POURVOI DIRIGÉ CONTRE L’ARRÊT DE MOTIVATION SUR LA CULPABILITÉ :
LES NOTIONS D’APPRÉCIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LE JUGE DU FOND, DE CONTRÔLE MARGINAL ET DE PRÉSOMPTION DE FAIT :
L’article 147, alinéa 2, de la Constitution dispose que la Cour ne connaît pas du fond des affaires.
L'existence des faits sur lesquels se fonde le juge est souverainement constatée par le juge du fond et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomption sont abandonnées par la loi aux lumières et à la prudence de ce juge, sous réserve cependant du contrôle marginal de la légalité de la décision auquel la Cour est tenue(1).
Ainsi, la Cour contrôle si le juge a pu légalement déduire sa décision des faits ainsi constatés, s’il n'a pas méconnu ou dénaturé la notion juridique de présomption de fait(2) et si, notamment, il n'a pas déduit des faits ainsi constatés des conséquences sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification(3).
L’ÉLÉMENT MORAL REQUIS POUR LE MEURTRE :
L’intention homicide requise est un dol spécial(4).
« L'élément moral requis par l'article 393 du Code pénal consiste dans l'adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit, étant entendu que le but homicide poursuivi par l'auteur se déduit tant de la volonté de réaliser le résultat mortel que de son acceptation consciente comme conséquence devant advenir dans le cours normal des événements; la notion d'élément moral ainsi définie s'applique tant au meurtre consommé qu'au meurtre tenté »(5).
D’autres arrêts cités par l’arrêt attaqué énoncent que « l'intention de donner la mort existe s'il est établi que l'auteur a voulu la mort de la victime ou qu'il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable des actes qu'il a délibérément posés »(6), ou encore que « la mort d'autrui est un résultat qui peut être voulu, désiré, escompté ou accepté comme étant une conséquence normale et prévisible de la violence déployée(7).
La Cour a ainsi annoncé l’article 7, § 2, du (nouveau) Code pénal(8), qui, inspiré par l’article 30 du Statut de Rome(9), dispose :
« Le dol général est l'intention d'adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi. Il y a adoption du comportement en connaissance de cause lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou pourrait exister dans l'ordre normal des choses ou qu'une conséquence adviendra ou pourra advenir dans le cours normal des événements.
Le dol spécial consiste, outre les exigences requises pour le dol général, soit en l'intention de poursuivre le résultat déterminé par la loi, soit en un état d'esprit particulier animant l'auteur tel que déterminé par la loi. Lorsque le dol spécial consiste dans l'intention de poursuivre un résultat déterminé, celui-ci est réputé voulu par l'auteur soit qu'il l'ait eu comme but de son comportement, soit qu'il l'ait accepté comme une conséquence devant advenir dans le cours normal des événements » : « l’agent persiste dans son comportement intentionnel en acceptant cette conséquence tout en sachant pertinemment qu’il y a une probabilité réelle et effective qu’elle advienne dans le cours normal des événements »(10).
ATTENDUS CRITIQUÉS :
L’arrêt de motivation sur la culpabilité relève notamment ce qui suit(11) :
« L'accusé conteste l'intention homicide, précisant qu'il recevait et encaissait des coups de la part de la victime, puis qu'il aurait eu le réflexe de se saisir du couteau tombé au sol et de la frapper au moyen de l'arme et qu'il s'agirait d'un mouvement involontaire provoqué par une poussée d'adrénaline. Il ne conteste donc pas avoir porté le coup de couteau, mais il soutient que l'on ne peut se baser sur la région du corps atteinte, dès lors qu'il n'a pas visé celle-ci.
Suivant la Cour de cassation, l'intention de donner la mort existe s'il est établi que l'auteur a voulu la mort de la victime ou qu'il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable des actes qu'il a délibérément posés(12).
Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a énoncé que la mort d'autrui est un résultat qui peut être voulu, désiré, escompté ou accepté comme étant une conséquence normale et prévisible de la violence déployée(13). Il suffit que l'intention homicide ait existé ne fût-ce qu'une seconde au moment du passage à l'acte pour que l'infraction de meurtre soit juridiquement constituée(14).
L'intention homicide peut être extraite des faits et se révéler, notamment, par la nature des armes, des instruments, des moyens employés par l'agent pour réaliser son but, par le nombre de coups portés ou la partie du corps de la victime qui a été visée.
Le jury estime, appliquant en cela les principes rappelés ci-dessus, que l'enfoncement d'un couteau de cuisine de vingt centimètres de longueur, dont dix pour la seule lame, par un geste volontaire et très violent dans la cage thoracique de la victime, désarmée, au point d'y perforer le cœur et la valve aortique (la profondeur de la trajectoire ayant précisément été estimée à dix centimètres par le médecin légiste précité), ne démontrerait l'existence d'une intention homicide dans le chef de l'accusé que pour autant qu'il soit établi qu'il a visé cette région.
Selon le témoignage de [S. I.], l'accusé n'aurait cependant pas visé la région atteinte. L'accusé présente depuis le début de l'enquête une version allant dans le même sens, et précise actuellement, à l'audience et pour la première fois, que son geste a été porté au moment où il a eu la vue masquée par son bras gauche. Sur la base des dénégations de l'accusé et du témoignage de [S. I.], le jury retient un doute quant à l'existence d'une intention homicide.
Un témoin a vu l'accusé lorsqu'il a aperçu la chute du couteau, s'en saisir de la main droite sans aucune hésitation, se relever, avancer vers la victime et la ‘‘planter’’ (cf. le témoignage de [C.F.]).
(…) le fait de porter un coup de couteau à quelqu'un avec qui la bagarre s'est jusque-là limitée à un échange de coups de poing ne constitue pas une réaction proportionnelle.
(…)
En raison de ce qui précède, le jury a retenu dans le chef de l'accusé une culpabilité du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort de la victime, sans qu'il soit démontré au-delà de tout doute raisonnable qu'il ait eu l'intention de la causer ».
De ces motifs, il ressort que la cour d’assises a notamment considéré :
- que le défendeur a « enfonc[é] un couteau de cuisine de vingt centimètres de longueur, dont dix pour la seule lame, par un geste volontaire et très violent dans la cage thoracique de la victime, désarmée, au point d'y perforer le cœur et la valve aortique » ;
- qu’il a eu l’intention de lui infliger ainsi des coups et blessures ;
- mais qu’il n’est pas établi qu’il ait visé la région atteinte, et qu’un doute subsiste dès lors quant à l’intention homicide.
QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 392, 393 ET 401 CODE PÉNAL :
L’intention homicide, dol spécial requis pour le meurtre(15), ne suppose pas que l’auteur d’un coup mortel porté volontairement dans le but d’infliger des coups et blessures ait visé une région létale.
Cet élément peut certes, ainsi que l’arrêt le relève, figurer parmi les éléments d’appréciation de la volonté homicide mais non être élevé au rang de condition de celle-ci.
L’arrêt me paraît ajouter à l’article 393 du Code pénal une condition qui n’y figure pas.
J’en déduis qu’à cet égard, le moyen est fondé.
MOYEN D’OFFICE SUGGÉRÉ, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 393 DU CODE PÉNAL, 334 DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE ET 6, § 1ER, CONV. D.H. :
De ses constatations souveraines en fait, le jury a déduit légalement qu’il n’est pas établi que le défendeur a voulu la mort de la victime (ou, en d’autres termes, qu’il a été animé par la volonté de réaliser le résultat mortel).
Mais il ne ressort pas de l’arrêt que le jury a considéré qu’il n’est pas établi que le défendeur a accepté la mort de la victime comme étant une conséquence normale et prévisible de la violence déployée(16), comme une « possibilité » des actes qu'il a délibérément posés(17).
A cet égard, selon moi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision quant au dol spécial - l’intention homicide - requis par l’article 393 du Code pénal(18).
J’en déduis que, ne permettant pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, il ne motive pas régulièrement sa décision à défaut de satisfaire aux prescriptions de l'article des articles 6, § 1er, Conv. D.H. et 334 C.i.cr.(19) (plutôt que de l'article 149 de la Constitution, s’agissant d’une décision de la Cour d’assises(20)) et qu’il y a lieu de prendre d’office un moyen de la violation de ces dispositions.
ÉTENDUE DE LA CASSATION :
Cette illégalité entraîne la cassation de l’arrêt de motivation en ce qu’il statue sur l’accusation de meurtre, laquelle cassation s’étend à l’ensemble des débats ainsi qu’à la déclaration du jury portant sur les questions nos 1er à 3(21) (mais non sur la question n° 4, relative à la prévention de port d’arme).
Elle entraîne en outre l'annulation de l’arrêt de condamnation (ou arrêt pénal), qui en est la suite(22), mais non celle de l’arrêt civil, en l’absence d’un pourvoi recevable contre celui-ci(23).
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le demandeur, qui ne sauraient, à les supposer fondés, entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
CONTRÔLE D’OFFICE CONCERNANT L’ACTION PUBLIQUE :
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
QUANT AUX POURVOIS DES AUTRES DEMANDEURS, PARTIES CIVILES :
Ces pourvois me paraissent irrecevables à un double titre :
- à défaut d’intérêt dans le chef de ces demandeurs à se pourvoir contre les décisions attaquées(24), la partie civile ne pouvant se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils(25) ;
- car il n’apparaît pas des pièces de la procédure que leurs pourvois aient été signifiés au défendeur.
CONCLUSION : cassation avec renvoi des arrêts attaqués, sauf en ce que l’arrêt de motivation statue sur la culpabilité du chef de port d’arme; rejet pour le surplus.
______________________________________________________________________
(1) Voir C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, 2e éd., Larcier 2018, n°s 94 et s.
(2) Visée aux articles 8.1.9° et 8.29 C. civ. (anciennement « présomption de l’homme », visée aux articles 1349 et 1353 de l’ancien C. civ.) ; quant à l’applicabilité de cette notion en matière répressive, voir M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte 2025, t. II, pp. 1557-1558 et 2087-2088.
(3) Voir C. PARMENTIER, o.c., n° 99.B, p.108 ; pour les arrêts de la cour d’assises, voir p.ex. Cass. 2 avril 2025, RG
P.24.1743.F
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.17
; Cass. 30 mars 2011, RG
P.10.1940.F
,
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.6
, Pas. 2011, n° 237.
(4) A. DELANNAY, « Les homicides et lésions corporelles volontaires », in Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes, 2e édition, Larcier 2020, nos 76-77, pp. 185-187.
(5) Cass. 27 novembre 2024, RG
P.24.1283.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241127.2F.22
; voir (pour l’infraction de coups et blessures volontaires visée à l’article 392 du Code pénal) Cass. 29 avril 2025, RG
P.24.1033.N
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250429.2N.27
.
(6) Cass. 2 octobre 2018, RG
P.18.0682.N
,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9
, Pas. 2018, n° 519 : « Aanvaard als een mogelijkheid of een onvermijdelijk gevolg van de door hem vrijwillig gestelde daden ».
(7) Cass. 2 octobre 2019, RG
P.19.0579.F
,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.8
, Pas. 2019, n° 495, et note signée M.N.B. (qui souligne que cette définition met fin à la controverse relative à la notion, inutile, de dol éventuel) ; voir Cass. 6 novembre 2019, RG
P.19.0651.F
,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.2
, Pas. 2019, n° 572, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général,
ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.2
.
(8) Vig. 9 avril 2026.
(9) Voir Doc. parl., Ch., n° 55 3374/001, p. 42.
(10) Ibid., pp. 44-46 : « Ainsi ne pourrait être reconnu coupable de meurtre le conducteur qui adopte une conduite inconsidérée mettant en danger les autres usagers de la route mais, sans toutefois avoir l’intention d’adopter un comportement attentatoire à la vie d’autrui mais tout en sachant qu’en raison de sa conduite, cette possibilité existe (par exemple, un conducteur qui, sur une route en côte, dépasse sans visibilité un autre véhicule en méconnaissant une ligne blanche continue alors qu’il sait que si un véhicule vient en face, il occasionnera une collision frontale avec risque de blessés graves, voire de morts). En revanche, différente est la situation du conducteur qui, à titre de défi, roule délibérément à contre-sens sur une autoroute et qui ne fait rien pour éviter les autres usagers venant en sens inverse. Dans cette dernière hypothèse, ce conducteur adopte délibérément un comportement qui tend à heurter, à blesser et à tuer, d’autres usagers dès lors qu’il compte seulement sur les réflexes et l’habilité de ces derniers pour l’éviter ».
(11) Les passages soulignés ne le sont pas dans l’arrêt.
(12) Cass. 2 octobre 2018, RG
P.18.0682.N
,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9
, précité.
(13) Cass. 2 octobre 2019, RG
P.19.0579.F
,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.8
, précité.
(14) A. DELANNAY, « Les homicides et lésions corporelles volontaires », in Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes, 2e édition, Larcier 2020, p. 205, n° 90.
(15) Cfr supra.
(16) Voir Cass. 2 octobre 2019, RG
P.19.0579.F
,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.8
, précité.
(17) Voir Cass. 2 octobre 2018, RG
P.18.0682.N
,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9
, précité.
(18) Cfr supra.
(19) Voir Cass. 27 mai 2025, RG
P.25.0562.N
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250527.2N.13
: « D'une part, en vertu de l'article 334 du Code d'instruction criminelle, dont le moyen invoque la violation, les jurés, réunis avec la cour après remise et signature de leur déclaration, formulent les principales raisons du verdict.
D'autre part, le droit à un procès équitable, notamment garanti par l'article 6.1 [Conv. D.H.], implique que ces raisons ne soient pas formulées de manière abstraite.
Il s'ensuit que la motivation requise par ces dispositions doit mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, par l'indication des raisons propres à la cause pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions soumises aux jurés.
Considérant qu'après mûres réflexions, chaque élément, pris séparément à charge, peut aussi être interprété à décharge, l'arrêt de motivation en conclut qu'il existe un doute qui doit profiter aux défendeurs. En se limitant à cette énonciation, l'arrêt ne motive pas régulièrement sa décision.
Le moyen est fondé ».
(20) Cass. 27 mai 2025, RG
P.25.0562.N
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250527.2N.13
: « l’obligation de motivation de la cour d’assises est, concernant la décision sur la culpabilité, réglée par l’article 334 C.i.cr. et non par l’article 149 de la Constitution » (traduction libre).
(21) Voir Cass. 11 février 2015, RG
P.14.1637.F
,
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.6
, Pas. 2015, n° 100.
(22) Une peine unique étant prononcée pour les deux préventions en application de l’article 65 du Code pénal.
(23) Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB 2015, n° 1098.
(24) M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1876.
(25) Voir Cass. 11 février 2015, RG
P.14.1637.F
,
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.6
, précité.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250924.2F.21
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.21
citant:
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.6
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.6
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.8
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.2
ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.2
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241127.2F.22
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.17
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250429.2N.27
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250527.2N.13
précédents:
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200915.2N.2
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240130.2N.4