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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.250

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 25 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.250 du 23 septembre 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.250 du 23 septembre 2025 A. 245.138/XI-25.174 En cause : A. T., ayant élu domicile chez Me Diego ESPINOSA IBANEZ, avocat boulevard du Souverain 398 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2025, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision de la Fédération Wallonie Bruxelles du 24 avril 2025, par laquelle il a été décidé que sa demande de reconnaissance professionnelle en qualité de dentiste généraliste, introduite le 30 janvier 2025 en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015, est déclarée irrecevable » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 25 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.174 - 1/8 Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Walid Jafari, loco Me Diego Espinosa Ibanez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 18 avril 2023, l’ « Agentschap Zorg & Gezondheid » de la Communauté flamande a rejeté la demande de la partie requérante de se voir délivrer un agrément en qualité de dentiste généraliste, ce après avis négatif de la Commission d’agrément des dentistes généralistes du 23 mars 2023. Le 30 janvier 2025, la partie requérante a introduit une demande identique auprès de l’administration de la Communauté française. Le 24 avril 2025, la partie adverse a déclaré cette demande irrecevable dans les termes suivants : « Je vous informe que votre demande de reconnaissance professionnelle en tant que dentiste généraliste introduite en date du 30 janvier 2025 sur la base de la loi coordonnée du 10 mai 2015 susvisée est irrecevable. Conformément à l’article 2/1 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 susvisé, "La Communauté française n’est pas compétente pour toute demande introduite auprès d’une autre communauté et ayant déjà fait l’objet par cette dernière soit d’un avis, soit d’une décision." Or, vous avez introduit la même demande auprès de la Communauté flamande et une décision a été rendue le 18 avril 2023 ». XIr - 25.174 - 2/8 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. La procédure en suspension Le 17 juillet 2025, la partie adverse a déposé une note d’observations, dans le respect du calendrier de la procédure en suspension. Le 1er août 2025, la partie requérante a déposé une « note d’observations » en réponse au « mémoire en réponse » de la partie adverse, ainsi que des nouvelles pièces. A l’audience du 10 septembre 2025, la partie adverse demande l’écartement de cette « note d’observations » et de ces pièces. Les documents déposés par la partie requérante le 1er août 2025 constituent des écrits non prévus par la procédure. Il y a dès lors lieu de les écarter des débats. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Sous le titre « Un sixième moyen – demande de suspension (article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat) », la partie requérante expose qu’elle sollicite la suspension de l’exécution de l’acte attaqué au motif qu’il la prive de toute possibilité d’exercer la profession de dentiste généraliste en Belgique, ce qui, selon elle, aurait les conséquences « particulièrement lourdes et irréversibles » suivantes : - l’impossibilité de postuler à des emplois dans le secteur de la santé ; - une perte immédiate de revenus professionnels, l’exposant à « une précarité financière manifeste » ; XIr - 25.174 - 3/8 - l’interdiction de facto d’exercer son métier, « constituant une atteinte grave à la liberté de travail et au droit à la poursuite d’une activité professionnelle licite » ; - « une situation d’incertitude administrative, compromettant également d’éventuelles démarches de régularisation, d’intégration ou de mobilité professionnelle ». La partie requérante ajoute que l’issue de la procédure en annulation ne peut être attendue en raison « de la nature immédiate et évolutive du préjudice, susceptible de s’aggraver chaque jour » et qu’elle est confrontée à « une situation de blocage professionnel total, compromettant à très court terme le maintien des conditions de séjour et de travail de la requérante. L’accès à des procédures de recrutement ou concours, et la stabilité de sa situation en Belgique ». VI.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse estime que « [l]a condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que : - La requête se prévaut de considérations générales et ne démontre pas in concreto, sur base de pièces permettant d’étayer l’urgence, l’existence d’une urgence à statuer ; - Le préjudice professionnel invoqué ne résulte pas de l’adoption de la décision attaquée, mais de la décision préalablement adoptée par la Communauté flamande en date du 18 avril 2023 qui impose à la requérante la réalisation d’un stage de 1.250 heures et d’une formation théorique complémentaire ; - Le préjudice financier allégué n’est aucunement étayé et ne peut donc être retenu ; - La jurisprudence citée à l’appui de la requête ne concerne pas le contentieux inhérent à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique et n’est donc pas pertinente pour l’examen de la présente cause ; - L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain ; - Le préjudice allégué quant au droit de séjour de la requérante n’est pas démontré et ne peut, par conséquent, être retenu ». VI.3. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : XIr - 25.174 - 4/8 une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et l’article 4, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exigent que la demande de suspension contienne un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, la partie requérante soutient qu’il y a urgence à ordonner la suspension de l’exécution du refus par la Communauté française de lui délivrer un agrément en qualité de dentiste généraliste. Il résulte pourtant de son propre exposé des faits, ainsi que du dossier administratif, que la Communauté flamande a déjà pris pareille décision de refus à son égard, fut-ce pour des motifs de fond et non d’irrecevabilité de la demande. Or cette décision, qui date du 18 avril 2023 semble n’avoir fait l’objet d’aucun recours de la part de la partie requérante. La partie requérante ne s’explique pas quant à cette inaction de sa part et elle n’expose pas non plus de quelle(s) manière(s) les circonstances d’avril 2013 seraient éventuellement différentes de celles d’aujourd’hui. Cela fait donc déjà près de deux ans et demi que la partie requérante subi le préjudice allégué par elle sans qu’elle ne fasse état d’aucune circonstance ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.250 XIr - 25.174 - 5/8 nouvelle de nature à justifier l’urgence invoquée. A elle seule, cette circonstance suffit déjà à constater l’absence d’urgence. De plus, sans être contredite par la partie requérante, la partie adverse expose – en fournissant un lien vers le site internet de l’employeur de la partie requérante à l’appui de son affirmation –, que la partie requérante est actuellement employée en qualité d’assistante dans un cabinet dentaire à Anvers. Il s’en suit que les affirmations de la partie requérantes quant à (1) l’impossibilité de postuler à des emplois dans le secteur de la santé, (2) une perte immédiate de revenus professionnels, l’exposant à « une précarité financière manifeste » et (3) l’interdiction de facto d’exercer son métier, sont fausses. De plus, la partie requérante ne fournit aucune pièce de nature à établir sa situation financière véritable et précise, telle que son patrimoine, ses revenus, ses charges, ses économies éventuelles et sa situation familiale. Il n’y a donc aucune preuve d’une situation financière urgente. Quant à « la situation d’incertitude administrative » dont la partie requérante fait état et qui compromettrait « d’éventuelles démarches de régularisation, d’intégration ou de mobilité professionnelle », force est de constater que ni la décision de la Communauté flamande du 18 avril 2023 ni l’acte attaqué ne créent la moindre incertitude administrative. Fut-ce pour des motifs différents, ces deux décisions rejettent en effet les demandes de la partie requérante de se voir délivrer un agrément en qualité de dentiste généraliste. Il s’agit de décisions claires qui ne laissent place à aucune incertitude. Si ces décisions compromettent une éventuelle « démarche de régularisation », cela signifierait que la partie requérante aurait posé des actes professionnels qui lui étaient interdits en l’absence d’agrément en qualité de dentiste généraliste, auquel cas il s’agirait d’une conséquence qui serait imputable à la partie requérante elle-même, et non à l’acte attaqué. Quant à une impossible « intégration ou mobilité professionnelle », la partie requérante se contente d’une affirmation vague qui ne suffit pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence. Il en va de même du prétendu « préjudice, susceptible de s’aggraver chaque jour », la partie requérante ne fournissant aucune précision ni aucune pièce permettant d’appréhender ce préjudice concrètement. Quant au « blocage professionnel total » dont la partie requérante fait état, si tant est qu’il soit réel, il semble exister depuis la décision de la Communauté ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.250 XIr - 25.174 - 6/8 flamande précitée du 18 avril 2023. Il n’est donc pas né de l’exécution de l’acte attaqué et ne présente, en tous cas, aucun degré d’urgence. De plus, la partie requérante disposant d’un emploi d’assistante dans un cabinet dentaire et ne démontrant aucunement être dans une situation de précarité nécessitant une réorientation professionnelle urgente vers la profession de dentiste généraliste, elle ne démontre aucunement la gravité de sa situation. Quant à l’affirmation de la partie requérante selon laquelle l’acte attaqué compromettrait « à très court terme le maintien des conditions de séjour et de travail de la requérante », elle est également contredite par sa situation d’assistante dans un cabinet dentaire à Anvers, particulièrement en l’absence de toute pièce démontrant que le séjour et le travail de la partie requérante sont en péril. Il en va de même pour « [l]’accès à des procédures de recrutement ou concours, et la stabilité de sa situation en Belgique ». Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La « note d’observations » et les pièces déposées par la partie requérante er le 1 août 2025 sont écartées des débats. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. XIr - 25.174 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.174 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.250