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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.726

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-31 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 264.726 du 31 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.726 du 31 octobre 2025 A. 245.045/VI-23.374 En cause : la société à responsabilité limitée PHARMACIE D’AUMALE, ayant élu domicile chez Mes Alain HIRSCH, Brice ANSELME et Marnix de SMEDT, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles, contre : le Centre public d’action sociale d’Anderlecht (en abrégé CPAS d’Anderlecht), représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Julien UYTTENDAELE, Anne FEYT et Huseyin ERKURU, avocats, rue de la Source 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juin 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 16 avril 2025, par laquelle celle- ci a décidé de “résilier” la “convention pharmacie” conclue le 8 janvier 2018, en réalité une décision de retirer à la requérante son agrément comme pharmacie pouvant délivrer des médicaments au profit de personnes bénéficiaires d’une carte médicale délivrée par la partie adverse, à raison d’une prétendue exécution fautive ». II. Procédure L’arrêt n° 263.739 du 24 juin 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ainsi que la demande de mesures provisoires et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.739 ). L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 23.374 - 1/3 M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 5 août 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 6 août 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une “indemnité de procédure liquidée à 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 23.374 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 52 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 23.374 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.726 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.739