ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250508.4
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-05-08
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée au motif que le requérant ne conserve aucun préjudice physique ou psychique important résultant directement de l'acte intentionnel.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 21/04/2022, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale de 620,68 € a été sollicité pour dommage moral, frais de procédure, frais médicaux, frais matériels et incapacités temporaire et permanente.
Exposé des faits
En date du 18/02/2021 à ..., Quai van B., il fut agressé par le dénommé Z. Olivier.
il explique qu'il faisait un jogging avec sa compagne, Audrey LE et qu'ils ont eu leur attention attirée par Z. Olivier et une femme qui se disputaient. Z. Olivier réclamait agressivement de l'argent à la dame, qui était assise sur un banc. Ils se sont approchés á une distance de 5 mètres pour s'assurer que cela ne dégénère pas. Z. Olivier l'a alors regardé, a foncé vers lui et lui a porté plusieurs coups. Steve X. s'est retrouvé au sol; sa compagne et plusieurs passants ont du intervenir pour l'aider. Z. Olivier est ensuite parti et Steve X. en a profité pour photographier son véhicule et sa plaque. Z. Olivier a tenté de revenir à la suite des photographies réalisées mais il en a été empêché par des passants.
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 30 mars 2022, la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de ... pour deux préventions dont celle à l’égard du requérant ;
C. À …, A. le 18/02/2021, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Steve, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,;
condamne le dénommé Z. Olivier à une peine unique de 6 mois d'emprisonnement et à payer à Steve X. la somme de 620,68 euros á titre définitif.
Le tribunal relève : « Il sollicite la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 820,63 euros à titre définitif. (…) A titre de dommage, Steve X. réclame une somme de 450 euros pour son dommage moral ; somme fixée ex aequo et bono. Il explique être marqué par les faits et être anxieux lorsqu'il passe dans le quartier du quai van B.. Pour fixer le montant du préjudice dû à titre de dommage moral, le tribunal n'a effectivement d'autre choix que d'utiliser la méthode d'évaluation en équité puisqu'il est impossible de déterminer autrement le dommage. Pour fixer, le montant du préjudice, il y a lieu de tenir compte de la violence des faits subis et de leur caractère gratuit. A cet égard, le dommage sera adéquatement indemnisé par l'octroi de la somme forfaitaire de 400 euros à titre définitif. Cette somme paraît en effet justifiée et raisonnable. Steve X. sollicite également l'indemnisation de ses administratifs pour un montant de 150 euros. »
Séquelles médicales
En date du 19 avril 2023, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 4 juin 2024, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport du 1er juin 2024, l’expert médico-légal conclut :
Anamnèse médicale :
RX jambe fracture non vue selon ses déclarations puis diagnostiquée sur scanner début mars ou fin février en raison de douleurs à la marche :On lui a dit une fracture en voie de consolidation.
ITT 18 02 au 28 02 21 RT ? (pas de certificats transmis malgré notre demande). prise d'anti-inflammatoires pendant quelques semaines (un mois et demi).
Kiné : dates ?
Plaintes actuelles :
Il s'estime guéri. Pas de séquelles.
Sur interpellation :
Pas de douleur à la jambe G parfois douleur rotulienne G, pas de manque de force dans la jambe.
Nez : pas d'obstruction pas de douleur.
Pas de SPC céphalées déjà présentes antérieurement et non aggravées.
il évite de repasser à l'endroit où il a été agressé car il a peur de se retrouver avec lui (SDF) pas de troubles du sommeil et il n' a plus de cauchemars de l'agression il ne fait plus de jogging même plus à un autre endroit. Il de déclare introverti et déjà hypervigilant auparavant mais actuellement il se déclare l'être encore plus.
Traitement en cours : néant Examen clinique :
Taille (cm) : 191 Poids (kg) : 105 Cicatrices : -
Examen général : Face pas de douleur Examen neurologique satisfaisant Marche 3 modes : normale Station monopodale stable et symétrique.
Genoux Flexion et extension complète symétrique.
Pas de choc. Pas de rabot. pas de laxité Périmétrie comparative des membres inférieurs :
genoux + 10 cm : 40 cm D 40cm G
genoux 41 cm D 40 cm G
Mollets 42 cm D 41 cm G
Pas de trouble de sensibilité pas de déficit de force. releveurs 5/5 D/G
Conclusions
Discussion médico-légale : En fonction des éléments actuels en ma possession: Fracture du nez non déplacée. Contusion de la face : pommette droite, machoire droite et arcade sourcillière contusion jambiers antérieurs de la jambe gauche. Selon les déclarations de Monsieur X., il aurait présenté une fracture de la jambe gauche diagnostiquée sur un scanner réalisé ultérieurement. Malgré notre demande, pas de documents médicaux transmis. Dates de kiné ?
L'échelle dégressive est établie selon nos informations actuelles. Guérison sans séquelles.
Diagnostic :
1°Séquelles physiques liées à l'agression du 18/02/2021 (cfr ci-dessus)
2°Séquelles psychologiques liées à l'agression du 18/02/2021
En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit :
Personnelle 100% du 18/02/2021 au 18/02/2021
50% du 19/02/2021 au 28/02/2021
25% du 01/03/2021 au 31/03/2021
15% du 01/04/2021 au 30/04/2021
10% du 01/05/2021 au 30/06/2021
5% du 01/07/2021 au 31/08/2021
Economique, ménagère 100% du 18/02/2021 au 28/02/2021
25% du 01/03/2021 au 31/03/2021
15% du 01/04/2021 au 30/04/2021
10% du 01/05/2021 au 30/06/2021
5% du 01/07/2021 au 31/08/2021
Le cas est consolidable le 01/09/2021 sans invalidité permanente.
Préjudice esthétique : 0/7
Préjudice d'agrément : pour le jogging
- Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport, - Vu l’avis du délégué du Ministre, - Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025.
Entendu à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
La partie requérante n’a pas comparu à l’audience n’ayant pas explicitement sollicité sa convocation à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose de déclarer cette demande d'aide principale recevable et non fondée. L'expertise n'a constaté aucune existence d'une invalidité ou d'une incapacité de travail permanente liée directement à l'agression.
D'autre part, il ne ressort pas du rapport que la victime aurait tenté de récupérer le montant dû suite à. la décision judiciaire auprès de l'auteur des faits.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
d’autre part
- que le statut d’une personne en tant que victime d’une infraction lui est reconnu, dans notre système pénal, par le jugement qui condamne l’auteur des faits du chef d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ;
- que la victime au sens qui précède ne se confond pas avec la personne préjudiciée par une infraction, même à caractère intentionnel et de violence, et qui peut en demander réparation aux tribunaux en application des principes de la responsabilité civile, organisée notamment par l’article 1382 du code civil ;
- que la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie civile des suites d’une infraction ne fait pas nécessairement de cette partie civile une victime au sens de la loi du 1er août 1985 qui requiert spécifiquement « un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
- qu’on entend, par préjudice physique ou psychique important : un stress post traumatique, une invalidité ou une incapacité de travail permanente, une incapacité de travail totale de longue durée et/ou un préjudice esthétique de grade 2 minimum sur l’échelle habituellement utilisée de 7. (Doc. Parl., 4ème session de la 50ème législature Chambre, 0626/002 (2001 – 2002) page 9;
- qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l’agression dont il a été victime, la jurisprudence habituelle de la Commission considère l’octroi d’une aide financière dès lors qu’un rapport d’expertise médicale a dûment constaté l’existence d’une invalidité ou d’une incapacité permanente liée directement à la nature de l’agression ;
- que l’’expert ne retient aucune invalidité ou incapacité permanente liée directement à la nature de l’agression ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966
sur l'emploi des langues en matière administrative, M22-2-0358 5
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée au motif que le requérant ne conserve aucun préjudice physique ou psychique important résultant directement de l’acte intentionnel.
Ainsi fait, en langue française, le 8 mai 2025.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250508.4