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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.12

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-15 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

En vertu du principe général du droit non bis in idem, consacré par les articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'un...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.12 No Rôle: P.25.0954.F Affaire: M. contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2025-11-07 Consultations: 101 - dernière vue 2025-12-31 16:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.12 Fiches 1 - 3 En vertu du principe général du droit non bis in idem, consacré par les articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif; mais un classement sans suite ne répond pas à cette condition (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUE Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiches 4 - 5 Pour échapper à l'application de l'article 492bis du Code pénal, il ne suffit pas que l'auteur divise l'usage qu'il fait de biens ou du crédit d'une personne morale en plusieurs opérations portant chacune sur des montants limités et dont aucune n'est, à elle seule, significativement préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Divers Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.25.0954.F Conclusions du premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE : Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus respectivement le 21 octobre 2020 et le 20 mai 2025 par la chambre des mises en accusation et la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bruxelles. * ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Il résulte de cet arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Par ordonnance rendue le 3 mars 2020, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef des préventions d’avoir commis, de 2008 à 2019, les infractions de: (A) faux en écritures (et leur usage) - notamment quant à des rapports d’évaluation de marques et noms de domaines déposés au nom de la première défenderesse, à apporter en nature par le demandeur -, (B) faux dans les comptes annuels (et leur usage), (C) abus de biens sociaux, (D) blanchiment, (E) organisation frauduleuse d’insolvabilité, (F) fraude fiscale, (G) retard dans l’approbation des bilans et (H) contravention aux prescriptions légales en matière de tenue de la comptabilité. Le premier arrêt attaqué dit non fondé l’appel que le demandeur a formé contre cette ordonnance de renvoi. Rendu par le tribunal correctionnel le 17 février 2023 contradictoirement à son égard, le jugement entrepris l’acquitte de plusieurs préventions (notamment sub E) et le condamne pour le surplus notamment à des peines d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’un sursis simple total de cinq ans, d’amende de 40.000 euros (hors décimes additionnels) - ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire -, de confiscation par équivalent de 11.216.509,10 euros saisis et d’interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur, etc. pendant une période de dix ans. Au civil, il le condamne notamment à indemniser les défendeurs. Statuant sur les appels formés par le demandeur contre ce jugement, le second arrêt attaqué confirme celui-ci sous quelques émendations, limitant notamment (à l’unanimité) le sursis à la partie de la peine d’emprisonnement excédant trois ans. * EXAMEN DES POURVOIS(1) : (…) 2. EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGÉ CONTRE L’ARRÊT RENDU LE 20 MAI 2025 : 2.1. EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR L’ACTION PUBLIQUE : QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 CONV. D.H. ET 149 DE LA CONSTITUTION : SECONDE BRANCHE (NON BIS IN IDEM) : 7. En sa seconde branche, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre régulièrement et légalement à la défense soutenant que l’application du principe non bis in idem devait conduire à constater l’irrecevabilité des poursuites en raison d’une décision précédente de classement sans suite rendue par un procureur de la République française portant exactement sur les même faits que ceux de la présente cause. (…) 8. Le principe ne bis in idem n’est pas consacré par l’article 6 de la Convention mais constitue un principe général du droit garanti notamment par les articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Conv. D.H.(2). Et en vertu de ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale(3). Un classement sans suite ne répond pas à ces conditions. A cet égard, le moyen manque en droit. (…) QUANT AU TROISIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 492BIS DU CODE PÉNAL (ABUS DE BIENS SOCIAUX) : 15. En ses trois branches, qui portent respectivement sur [chacune des] préventions d’abus de biens sociaux, pour un montant total de 24.923.161,97 €, le moyen, faisant valoir qu’il s’agit d’une infraction instantanée(4), reproche à l’arrêt de ne pas vérifier in concreto que chacune des opérations litigieuses visées était, au moment où elle a été effectuée, significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale concernée. Mais « le juge se prononce souverainement sur l'existence ou non d'un concours entre les faits soumis simultanément à son appréciation et, lorsqu'il admet un tel concours, il lui est loisible, à l'examen de l'un de ces faits, de tenir compte d'éléments qu'il estime pertinents concernant un autre fait; ainsi, la décision selon laquelle les prévenus, à la lumière de la multiplicité des faits commis pour lesquels un montant préalablement limité a été à chaque fois retiré, avaient conscience au moment de la commission de chaque fait distinct que le montant total de ces retraits, résultat de ces détournements distincts, était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société est légalement justifiée »(5). En d’autres termes, les juges d’appel pouvaient légalement jauger le caractère significativement préjudiciable des opérations visées en prenant en considération l’ensemble de celles-ci plutôt que chacune d’elles séparément; il ne suffit donc pas, pour éviter de tomber sous le coup de l’article 492bis du Code pénal, que l’auteur divise l’usage qu’il fait de biens ou du crédit de la personne morale concernée en de nombreuses opérations portant chacune sur des petits montants dont aucune n’est, à elle seule, significativement préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux. Procédant entièrement d’autres principes juridiques, le moyen manque en droit. (…) I. CONCLUSION: (…) rejet. ____________________________________________________________ (1) Le demandeur s’est désisté du premier des deux pourvois identiques formés le même jour par le même avocat. (2) Voir M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. I, pp. 279 e.s. (3) Voir Cass. 14 septembre 2022, RG P.22.0430.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.5 , ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220914.2F.5 : « Tel qu'il est consacré par les articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, le principe général du droit non bis in idem interdit de juger une deuxième fois le contrevenant pour la même infraction ; l'identité de l'infraction est établie et entraîne l'irrecevabilité de la deuxième poursuite lorsque les faits, fussent-ils qualifiés différemment, sont en substance les mêmes, se réfèrent au même comportement, ont pour origine un ensemble de circonstances liées indissociablement dans le temps et dans l'espace ». (4) Voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer 2018, n° 1170. (5) Cass. 4 avril 2017, RG P.14.0490.N , ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.6 , Pas. 2017, n° 241 (sommaire), cité in A. DE NAUW et F. KUTY, o.c., n° 1166, p. 905, note 5281. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.12 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.12 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.5 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220914.2F.5