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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-12 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.0811.F Ph. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Maxim Töller, avocat au barreau de Liège-Huy, contre 1. BEOBANK, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.517.147, ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles, 2. M. V.D.H., ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 25 septembre 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 12 novembre 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et le premier avocat général a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que la cour d’appel n’a pas pu statuer avec l’impartialité requise, dès lors que le défendeur a fait état, dans sa constitution de partie civile du 17 septembre 2015, de sa qualité de conseiller suppléant à ladite cour. En sa qualité d’appelant, le demandeur a été représenté par un avocat aux audiences des 18 juin 2021 et 23 juin 2023. Il a comparu, assisté de son conseil, à l’audience du 27 mars 2025. Il a déposé des conclusions au greffe de la cour d’appel les 27 décembre 2022 et 2 mai 2023. Il s’est abstenu de demander le renvoi de la cause à une autre cour d’appel par application de l’article 542 du Code d’instruction criminelle. Il a donc procédé volontairement devant la cour d’appel saisie de son recours, sans soulever la suspicion que, pour la première fois devant la Cour, il dit éprouver du fait de la qualité attribuée à une des parties intimées. Nouveau, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le demandeur invoque une méconnaissance du droit à un procès équitable. Le grief est tiré de ce que le prévenu a été condamné du chef de faux et usage de faux en écritures, alors que l’original de la lettre arguée de faux a disparu. Lorsque l’acte argué de faux a été détruit ou s’est perdu, il appartient au juge du fond de rechercher, par l’instruction de la cause, si cet acte a existé et s’il constituait un faux. Il ressort des constatations de l’arrêt que le faux est une lettre prétendument rédigée et signée par l’avocat M. V.D.H., adressée au conseil du demandeur, et lui offrant d’acheter son retrait de la procédure moyennant une somme de cinq millions d’euros qui lui serait versée dans un paradis fiscal. Le demandeur est prévenu, et déclaré coupable, d’avoir fabriqué cette lettre pour s’en servir comme d’un fait nouveau justifiant la révision d’un procès qu’il avait perdu. L’arrêt constate que le juge d’instruction s’est transporté au greffe, qu’il a fait établir un compte rendu de sa visite, qu’il a saisi la pièce litigieuse, qu’il l’a décrite et arguée de faux, qu’il en a laissé une copie au dossier, et que si l’original s’est perdu, de multiples copies de la pièce figurent au dossier de la procédure, dont une que le prévenu a fait expertiser. Il n’apparaît ni du moyen invoqué par le demandeur ni des conclusions prises par lui devant les juges du fond, qu’il ait contesté la conformité des copies à l’original. L’arrêt constate également que le demandeur n’a sollicité aucune des expertises qu’il aurait pu réclamer pendant l’instruction préparatoire, à titre de devoirs complémentaires, sur le document original alors disponible. Au demeurant, le prévenu avait à se défendre d’un faux intellectuel, soit d’un écrit cherchant à faire croire à une machination ourdie entre son propre avocat et celui de la partie adverse. La recherche des empreintes génétiques ou digitales ou l’analyse des traces d’agrafage de la lettre litigieuse aux conclusions de l’avocat qui l’aurait rédigée, n’épuisent pas la question de la fausseté intellectuelle de l’écrit, de sorte qu’à cet égard, le remplacement de l’original par des copies conformes, avec les garanties entourant l’intervention du magistrat instructeur, n’a pas pu empêcher la défense de contredire utilement le caractère mensonger de l’écrit et son imputation au demandeur. D’où il suit que l’arrêt ne viole pas le droit à un procès équitable en statuant sur la prévention de faux nonobstant l’absence de la pièce originale. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Il est reproché à l’arrêt d’admettre un dépassement du délai raisonnable tout en excluant que ce dépassement soit grave au point de justifier, conformément à l’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’extinction de l’action publique. La loi ne définit pas le seuil de gravité à atteindre pour que le juge puisse déclarer l’action publique éteinte. Le dépassement peut être jugé très grave lorsque l’écoulement du temps porte une atteinte irrémédiable à l’administration de la preuve, à sa fiabilité et à la possibilité pour la défense de la contredire. L’arrêt constate qu’au vu de la saisie de la lettre arguée de faux, de sa description par le magistrat instructeur, de la nature tant intellectuelle que matérielle du faux et de l’existence au dossier de plusieurs copies de la pièce litigieuse, l’écoulement du temps n’a eu aucun impact sur la preuve et sur la possibilité d’en débattre. Sur ce fondement, les juges d’appel ont pu légalement décider qu’il n’y avait pas lieu de déclarer l’action publique éteinte. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur reproche à l’arrêt de confirmer la peine infligée par le premier juge alors que celui-ci n’avait pas, contrairement à la cour d’appel, retenu un dépassement du délai raisonnable. Lorsque le dépassement n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense, et qu’il n’atteint pas le seuil de gravité requis, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité soit prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il peut également prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure. Aucune disposition légale n’oblige le juge, lorsqu’il réduit la peine pour ce motif, à définir en outre la peine qu’il aurait infligée en l’absence d’un tel dépassement. La réduction de la peine s’effectue non pas par rapport à la sentence du premier juge mais par rapport à la sanction que la cour d’appel aurait déterminée si elle n’avait pas constaté le retard. Un écart significatif entre le maximum de la peine encourue et celle effectivement prononcée constitue la mesure de la réduction qu’appelle le dépassement. L’arrêt considère qu’au vu du machiavélisme qui consiste à remplacer un écrit de la procédure par un autre, mensonger et fabriqué de toute pièce, la peine aurait été bien plus élevée si le délai raisonnable avait pu être respecté. En vertu des articles 80, 196 et 214 du Code pénal, le faussaire est passible d’une peine correctionnelle maximale de cinq ans d’emprisonnement et deux mille euros d’amende. Infligeant au demandeur un emprisonnement d’un an, avec sursis total, et une amende de mille euros, sans sursis, les juges d’appel ont, par suite du dépassement constaté, réduit de manière réelle et mesurable la peine encourue. L’arrêt est ainsi légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : N’aggrave pas la situation du prévenu l’arrêt qui, tout en constatant un dépassement du délai raisonnable que le premier juge n’avait pas retenu, prononce la même peine que celle infligée par ce dernier. Le moyen manque en droit. Quant à la quatrième branche : Ni l’article 27, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale ni aucune autre disposition conventionnelle ou légale ne fixent le nombre d’années de procédure au-delà duquel le juge serait obligé de prononcer l’extinction de l’action publique pour cause de dépassement très grave du délai raisonnable. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 458 du Code pénal. Il est reproché à l’arrêt de faire état de plusieurs correspondances échangées entre le demandeur et son ancien conseil, nonobstant le secret professionnel qui en garantit la confidentialité, et alors que le juge d’instruction n’a entendu cet ancien conseil qu’en qualité de témoin et non de suspect. Une personne appelée à rendre témoignage en justice au sujet de faits couverts par le secret professionnel peut révéler ces faits si elle estime devoir le faire. Cette divulgation n’est pas subordonnée à la condition que le titulaire du secret soit soupçonné d’avoir lui-même commis une infraction. Selon les juges d’appel, l’avocat consulté par le demandeur a été entendu par le juge d’instruction, cet avocat ne disposait plus du dossier papier au moment de son audition, mais il a fourni, retrouvées dans son matériel informatique, les correspondances dont l’arrêt fait état. La violation du secret professionnel n’étant réprimée qu’en dehors des cas où le dépositaire du secret est amené à témoigner en justice, en ce compris devant un juge d’instruction, les juges d’appel n’ont pu violer l’article 458 du Code pénal en faisant état des renseignements et des documents fournis par le témoin dans les limites tracées par sa déposition. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. La violation du droit au respect de la vie privée, également invoquée par le moyen, n’est déduite que de la méconnaissance, vainement alléguée, de l’article 458 précité. A cet égard également, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, la prévention a été déclarée établie sur la base d’éléments qui ne se confondent pas avec les renseignements susdits et qui se résument comme suit : - la typographie de la lettre du 27 juin 2009 ne correspond pas à celle du cabinet d’avocats dont elle est censée émaner ; - la seconde procédure réitérée par le demandeur devant la cour d’appel étant vouée d’entrée de jeu à l’échec, il n’est pas crédible que l’avocat de la partie intimée ait voulu corrompre le conseil de l’appelant pour la faire échouer ; - il est invraisemblable qu’un écrit se présentant sous la forme d’une offre de corruption soit joint à des conclusions dans un dossier de procédure ; - l’enquête a permis d’identifier la pièce que le faussaire, à la faveur d’une erreur de date, a remplacée sous le numéro 54 de l’inventaire ; - seules les parties et leurs avocats ont eu accès au dossier et la consultation au greffe s’est effectuée sans surveillance ; - personne d’autre que le demandeur n’avait un mobile, un intérêt à ce que la pièce arguée de faux soit découverte, celle-ci ayant été le fondement de sa requête civile. Ces considérations ne sont pas le fruit d’éléments couverts par le secret professionnel. A cet égard, dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le cinquième moyen : Lorsqu’une partie concluante fait état, en degré d’appel, des mêmes pièces que celles déjà déposées par elle en première instance, les articles 736 et 740 du Code judiciaire ne lui imposent pas, sous peine d’écartement d’office de ses conclusions, de communiquer à nouveau lesdites pièces à son adversaire. Le moyen manque en droit. Sur le sixième moyen : Le demandeur fait valoir que les juges d’appel ont méconnu les limites de leur saisine en le déclarant, à l’instar du premier juge, coupable d’un faux et d’un usage de faux commis à plusieurs reprises entre le 10 janvier 2011 et le 8 août 2015, alors que l’ordonnance de renvoi ne mentionne pas la commission du faux « à plusieurs reprises ». D’une part, il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait dénoncé devant la cour d’appel l’excès de pouvoir, déduit du dépassement de leur saisine, qu’il reproche aux juges du fond et que le moyen invoque pour la première fois devant la Cour. D’autre part, la peine d’emprisonnement et d’amende comminée par l’arrêt attaqué est légalement justifiée par le faux et son usage déclarés établis à charge du prévenu, les juges d’appel ne s’étant pas fondés, pour motiver le choix et le degré de la sanction, sur la circonstance que le demandeur aurait falsifié plusieurs fois la même lettre ou en aurait réitéré l’emploi. Nouveau et dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le septième moyen : Quant à la première branche : Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux paragraphes numérotés 6 et 7, de la section c du titre G du chapitre V, page 49, des secondes conclusions d’appel additionnelles et de synthèse déposées par le demandeur au greffe de la cour d’appel le 2 mai 2023. Aux termes de ces paragraphes, les avocats de la partie civile défenderesse ont reconnu, dans leurs propres conclusions, la fausseté de la lettre du 27 février 2009 par laquelle le conseil de la banque invitait celui du demandeur à convaincre ce dernier de mettre fin à ses procédures téméraires et vexatoires, moyennant quoi aucune indemnité de procédure ne lui serait réclamée. Si les conclusions de la banque mentionnent en effet la date du 27 février 2009, c’est par suite d’une erreur matérielle que la lecture de cet écrit de procédure permet de rectifier. La description du faux, de son contenu et des détails trahissant sa fabrication permet de comprendre que la pièce visée est, en réalité, la lettre du 27 juin 2009, telle que visée à la prévention. Le moyen auquel il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre n’est qu’une allégation qui procède elle-même d’une interprétation littérale mais inexacte des conclusions susdites. Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à y répondre. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur soutient qu’à l’audience du 27 mars 2025, ses adversaires ainsi que le ministère public ont reconnu la fausseté de la lettre du 27 février 2009. Il reproche à l’arrêt de ne pas « prendre acte de cet élément dans son procès-verbal d’audience, ni dans sa motivation ». En tant qu’il critique le procès-verbal, et dans la mesure où il requiert un examen en fait des éléments de la cause, lequel échappe au pouvoir de la Cour, le moyen, étranger à la décision attaquée et mélangé de fait, est irrecevable. Et en tant qu’il repose sur l’imputation, aux défendeurs, d’un « aveu » dont la formulation ne trouve pas d’appui dans leurs écrits de procédure, le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : Le grief de contradiction invoqué en cette branche repose sur l’affirmation qu’en ses conclusions, la défenderesse a reconnu la fausseté de la lettre adressée par son conseil à la partie adverse le 27 février 2009. Comme indiqué en réponse à la première branche, l’écrit invoqué, s’il cite la date du 27 février 2009, vise en réalité la pièce faisant l’objet de la prévention reprochée au demandeur, soit une lettre du 27 juin 2009 frauduleusement substituée à la précédente. Le moyen manque en fait. Sur le huitième moyen : Le demandeur soutient que l’agrafage, à deux reprises, de la lettre du 27 juin 2009 aux conclusions de Maître V.D.H. démontre que cette lettre était bien annexée à cet écrit et qu’elle ne peut pas constituer un faux fabriqué après coup. Il est reproché à l’arrêt de ne pas en convenir. Dans la mesure où il conteste l’appréciation de la preuve par le juge du fond, et qu’il invite la Cour à lui substituer sa propre appréciation, le moyen, qui se heurte à la prohibition édictée par l’article 147 de la Constitution, est irrecevable. A la défense invoquée, l’arrêt oppose les éléments différents ou contraires résumés ci-dessus, en réponse au quatrième moyen. Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent cinquante-sept euros quatre-vingt-huit centimes dont cent cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes dus et six cent un euros sept centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.1