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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251010.1F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-10 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

article 47 de la loi du 10 avril 1971; loi du 10 avril 1971; loi du 3 juillet 1967

Résumé

En principe, le transfert des droits et actions du subrogeant au subrogé intervient au moment du paiement; les règles qui instaurent la quasi-subrogation de l'employeur public redevable de la rémunération pendant la période d'incapacité temporaire à l'égard du tiers responsable en droit commun de...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251010.1F.7 No Rôle: C.24.0172.F Affaire: S. contra COMMUNAUTE FRANCAISE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-11-28 Consultations: 89 - dernière vue 2025-12-31 06:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.7 Fiches 1 - 2 En principe, le transfert des droits et actions du subrogeant au subrogé intervient au moment du paiement; les règles qui instaurent la quasi-subrogation de l'employeur public redevable de la rémunération pendant la période d'incapacité temporaire à l'égard du tiers responsable en droit commun de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle n'y dérogent pas (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SUBROGATION Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1249 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 14, § 3, al. 2 et 3 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERE Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1249 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 14, § 3, al. 2 et 3 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte des conclusions C.24.0172.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le contexte du litige. 1. Le litige a trait à la récupération par la défenderesse de traitements versés à un enseignant pendant ses périodes d’incapacité temporaire de travail résultant d’un acte de violence commis par le demandeur le 13 novembre 2003. L’action de la défenderesse se fonde sur la subrogation légale établie par l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. 2. Le jugement entrepris a dit la demande de la défenderesse prescrite pour la période de novembre 2003 à juillet 2006 et non fondée pour la période postérieure. L’arrêt réforme ce jugement et déclare la demande fondée, condamnant le demandeur en cassation à payer à la défenderesse la somme de 119 942,40 euros en principal. Le moyen. 3. Le moyen unique est dirigé contre la décision de condamner le demandeur en cassation à payer à la défenderesse la somme de 119 942,40 euros en principal. Le moyen est en particulier dirigé contre la considération que l’action de la défenderesse n’est pas prescrite au motif que la subrogation de la défenderesse dans les droits de l’enseignant concerné a pris naissance à la fin de la période d’incapacité temporaire — fixée au 25 octobre 2006 — de sorte que la défenderesse pouvait bénéficier de l’effet interruptif de prescription de la citation accomplie le 14 août 2006 par l’enseignant auquel elle est subrogée, puisque cet acte interruptif est antérieur à la subrogation. 4. Le moyen fait valoir qu’en vertu des articles 1249 et 1251, 3°, de l’ancien Code civil, la subrogation nécessite un paiement et intervient au moment de celui-ci. Par ailleurs, les actes interruptifs posés par celui qui se fait subroger ne profitent au subrogé que s’ils sont antérieurs à la subrogation. Le moyen fait valoir que ces règles ne connaissent d’exceptions qu’en vertu de la loi. Il soutient que l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur lequel se fonde la défenderesse ne comporte pas une telle dérogation, de telle sorte que c’est à chaque paiement du traitement qu’interviendrait la subrogation en faveur de la défenderesse et que, pour bénéficier de l’interruption de la prescription, c’est chaque paiement qui devrait être postérieur aux actes interruptifs de prescription accomplis par le subrogeant. Partant, l’arrêt qui aurait donné effet à la subrogation à la date de fin de l’incapacité temporaire plutôt qu’aux dates de chacun des paiements de la rémunération, pour en déduire que la citation du 14 août 2006 peut profiter à la défenderesse comme acte interruptif de prescription puisqu’elle est antérieure à cette fin d’incapacité, violerait les dispositions visées au moyen. Appréciation. 5. L’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rédigé comme suit : L'application des dispositions de la […] loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnes morales ou des établissements susvisés qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la présente loi et du montant égal au capital représentatif de ces rentes. En outre, les personnes morales ou les établissements susvisés qui supportent la charge de la rémunération sont subrogés de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire. En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 5°, 6° et 7°, la Communauté ou la Commission communautaire est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence de la subvention-traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la victime pendant la période d'incapacité temporaire. 6. Cette disposition établit donc, en faveur de l’employeur public, un mécanisme légal de quasi-subrogation permettant la récupération des indemnités, au sens large, versées à la victime en application de la loi, ce à charge du tiers responsable de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. 7. Le principe de la subrogation — en réalité du paiement avec subrogation — est celui selon lequel un tiers (le subrogé) qui paie la dette d’autrui prend la place du créancier (le subrogeant) dans ses rapports à l’égard du débiteur dont il a payé la dette. Ainsi, l’article 1249 de l’ancien Code civil, applicable aux faits de la cause(1), dispose que la subrogation dans les droits du créancier au profit d'un tiers qui le paie, est conventionnelle ou légale. Le subrogé peut par conséquent exercer contre le débiteur tous les recours du créancier subrogeant qu’il remplace. Le subrogé bénéficie également des avantages ou des acquis procéduraux liés à la créance transmise(2). 8. Il en va notamment ainsi en matière de prescription. L'interruption de la prescription résultant d’un acte introductif d'instance accompli par le subrogeant bénéficie au subrogé — dans la limite évidemment de la subrogation(3). Ce transfert des avantages ou acquis procéduraux ne vaut que pour ceux qui existent au moment où la subrogation sortit ses effets. Il ne joue pas pour les éléments postérieurs au transfert de la créance(4). Ainsi, par un arrêt du 16 décembre 2004, Votre Cour a ainsi précisé que « l’interruption de la prescription par celui qui se fait subroger dans ses droits n’a lieu au profit du subrogé que si elle est antérieure et non postérieure à la subrogation », de sorte que « pour décider si une interruption a eu lieu au profit du subrogé, les juges d’appel devaient constater que la subrogation avait eu lieu après l’acte interruptif dû à l’introduction de la demande »(5). 9. Puisque le transfert de créance par subrogation est une conséquence du paiement, c’est le moment de celui-ci qui détermine la date de celui-là. Il en va de même, en règle et à moins donc que le législateur n’en dispose autrement, dans les cas de quasi-subrogation(6). 10. Les termes de l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ne paraissent pas comporter de dérogation à cette règle pour ce qui concerne l’hypothèse, visée aux alinéas 2 et 3, de la quasi-subrogation à concurrence de la rémunération ou de la subvention-traitement payée pendant l’incapacité temporaire de travail. a) Il est exact que dans le cas envisagé par l’article 14, § 3, alinéa 1er, — soit celui de la constitution d’un capital pour le paiement d’une rente d’incapacité permanente — la subrogation intervient dès la constitution de ce capital plutôt que de manière échelonnée à chaque date de paiement de la rente(7)-(8) : « Par cette dérogation aux principes régissant la subrogation, le législateur a voulu éviter que l'assureur soit contraint de renouveler ses demandes de remboursement lorsque leur payement est échelonné dans le temps »(9). Rien ne permet toutefois de considérer que cette dérogation spécifique devrait être étendue au cas de l’incapacité temporaire de travail. b) Au contraire, la Cour a déjà considéré, dans le cas du paiement de la rémunération pendant l’incapacité temporaire de travail, que c’est le paiement — et donc chacun d’entre eux — qui réalise la subrogation. Ainsi, dans un arrêt du 3 décembre 2012(10), la Cour a énoncé que « En vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les personnes morales ou les établissements auxquels la loi s'applique, qui supportent la charge de la rémunération, sont, de plein droit, subrogés dans tous les droits, actions et moyens que la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire » et, surtout, que « Le transfert des droits et actions du subrogeant au subrogé s'effectuant par le paiement de la rémunération, et donc au moment de celui-ci, la convention sur l'étendue du dommage conclue par la victime après ce paiement n'affecte pas les droits et actions transférés ». Si cet arrêt ne concerne pas la prescription, il a néanmoins explicitement trait au moment auquel a lieu la subrogation pour les paiements effectués lors de l’incapacité temporaire. De même, dans un arrêt du 23 février 2004(11), la Cour énonce, à propos de l’article 14, § 3, al. 2, de la loi du 3 juillet 1967 que « par application de cette disposition, la subrogation donne à la personne subrogée le droit de soumettre à la juridiction saisie de l'action subrogatoire la charge de déterminer par tous les moyens de preuve autorisés tous les éléments, y compris médicaux, de nature à permettre l'estimation du dommage subi ; Qu'à compter du paiement de la rémunération qui réalise le transfert de la créance, le droit de créance étant acquis au subrogé, aucun acte relatif au subrogeant n'est susceptible d'affecter ce droit ». La doctrine en déduit sans hésitation que c’est la date du paiement qui doit être retenue pour apprécier l’efficacité d’un acte interruptif de prescription posé par le subrogeant(12). 11. Par conséquent, l’arrêt qui considère que la quasi-subrogation prend naissance non pas à dater de chaque paiement mais au moment de la fin de la période d’incapacité temporaire, pour en déduire que la citation du 14 août 2006 peut profiter à la défenderesse comme acte interruptif de prescription puisqu’elle est antérieure à cette fin d’incapacité, me paraît violer les articles 1249 de l’ancien Code civil et 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967. 12. Le moyen est fondé. La cassation de la décision que l’action de la défenderesse n’est aucunement prescrite doit s’étendre à celle que le demandeur lui est redevable de 119 942,40 euros, qui en est la suite, ainsi qu’à celle sur les dépens. Ne doit ainsi subsister que la décision de dire l’appel recevable. Conclusion Cassation partielle. _________________________________________________________________________ (1) Et devenu l’article 5.217 du Code civil. (2) X. THUNIS et B. FOSSEPREZ, « Un autre mode de transfert des créances : le paiement subrogatoire en droit belge » in JOURDAIN, P. et WÉRY, P. (dir.), La transmission des obligations en droit français et en droit belge, Bruxelles, Larcier 2019, p. 440. Voy. P. VAN OMMESLAGHE, t. II, les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, vol. 3, p. 2149. (3) M. MARCHANDISE, Tome VI – La prescription, Bruxelles, Bruylant 2014, p. 214 ; W. WILMS, Dagvaarding en verjaring (artikelen 2244 e.v. BW), Antwerpen, Maklu 1990, 93. (4) De la même manière mais en sens inverse, les exceptions contre le subrogeant qui sont antérieures à la subrogation demeurent opposables au subrogé, tandis qu’il n’en va pas ainsi des exceptions nées postérieurement au paiement qui réalise le transfert de créance : Cass. 22 juin 1988, RG 6270, Pas. 1988, I, n° 652 ; Cass. 12 juin 1986, RG 7414, Pas. 1986, I, n° 642. (5) Cass. 16 décembre 2004, RG C.02.0212.N , Pas. 2004, n° 614, ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20 . Voy. aussi : Cass. 27 janvier 2022, RG C.21.0106.N , ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220127.1N.1 avec les concl. de Mme DECONYNCK, avocat général délégué. (6) Voy. P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 2140. (7) La solution est la même dans le secteur privé où la subrogation de l’assureur loi est prévue par l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. (8) Cass. 17 novembre 1975, Pas. 1976, I, 331. (9) Cass. 17 novembre 1975, Pas. 1976, I, 331, note numéro 4. (10) Cass. 3 décembre 2012, RG C.10.0040.F , Pas. 2012, n° 655, ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121203.1 . (11) Cass. 23 février 2004, RG C.03.0188.F , Pas. 2004, n° 94, ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17 . (12) I. BOONE, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke, Anvers, Intersentia 2009, p. 263. Voy. aussi D. KREIT, « La responsabilité civile et l’action subrogatoire » in DELOOZ, P. et KREIT, D. (dir.), Les maladies professionnelles, Bruxelles, Larcier 2015, 3e édition, p. 347. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251010.1F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121203.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220127.1N.1