ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.238
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-22
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
Arrêt no 264.238 du 22 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE
no 264.238 du 22 septembre 2025
A. 243.661/VI-23.215
En cause : la société à responsabilité limitée TD PIERRE GILLOTEAUX, ayant élu domicile chez Mes Olivier BARTHELEMY, Guillaume BARTHELEMY et Barbara ROUARD, avocats, rue Barré 32
5500 Dinant, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 2. la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Véronique CHRISTIAEN
et Marnix DE SMEDT, avocats, avenue de la Couronne 340
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de l’exécution de la décision d’attribution du lot 9 de l’accord cadre n° O8.10.01-23-4113 concernant les prestations de service hivernal sur les routes gérées par le district routier de Herstal (2024-2028).
II. Procédure
L’arrêt n° 261.947 du 9 janvier 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.947
).
L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 13 janvier 2025.
VI - 23.215 - 1/3
M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 27 février 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 3.696 euros.
L’irrecevabilité de la demande de suspension et l’absence de demande de poursuite de la procédure résultant du retrait de la décision attaquée, les parties adverses doivent être considérées comme les parties succombantes et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante. La partie requérante n’explique toutefois pas ce qui justifierait de s’écarter du montant de base de l’indemnité de procédure (770 euros).
Le retrait de l’acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge des parties adverses.
VI - 23.215 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VI - 23.215 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.238
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.947