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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

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Texte intégral

N° C.25.0134.F G. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre LE TERMINUS CM, société à responsabilité limitée, défenderesse en cassation, en présence de 1. N. Ç., 2. IMMO SAGICA, société à responsabilité limitée, parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Lorsqu’une personne morale agit par un organe pour l’exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel que si le manquement qui lui est reproché a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat. Le jugement attaqué énonce qu’en procédant à l’expulsion forcée du preneur des lieux loués, la seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun, bailleresse, dont le demandeur est « administrateur », a commis une « voie de fait constitu[ant] un acte contraire à l’article 1719 de l’ancien Code civil qui oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » et que le demandeur y a « participé en l’organisant ou en la laissant réaliser ou en s’abstenant d’y mettre fin dès qu’elle a été portée à sa connaissance » en sorte qu’il « a accompli un manquement à l’obligation générale de prudence ». L’arrêt, qui condamne la bailleresse à supporter les « investissements réalisés [par la défenderesse qui] n’ont pas pu être rentabilisés et ont donc été perdus », à l’indemniser pour le « bénéfice qu’elle pouvait escompter » dès lors qu’elle a perdu « la possibilité de l’exploitation du commerce qu’elle avait pris en location » et à « rembourser la somme […] versée à titre de garantie locative » jusqu’à concurrence d’un montant total de 50 400 euros, puis considère que le demandeur « sera condamné solidairement avec [la bailleresse] à indemniser [la défenderesse] » au motif que « le dommage qui […] résulte de sa faute ne se confond pas avec le dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat », sans indiquer en quoi le dommage ainsi retenu, identique à celui imputé à la bailleresse, n’est pas en lien causal avec l’inexécution du contrat, viole les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code Civil. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Et le demandeur a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu’il reçoit l’appel du demandeur et condamne celui-ci à la somme de 50 400 euros et aux dépens ; Déclare l’arrêt commun à N. Ç. et à la société à responsabilité limitée Immo Sagica ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Hainaut, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.4