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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.885

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-19 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.885 du 19 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 264.885 du 19 novembre 2025 A. 240.982/XIII-10.235 En cause : la société anonyme LUMINUS, ayant élu domicile chez Me Annabelle VANHUFFEL, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’association sans but lucratif Association de défense région Baraque de Fraiture, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 19 janvier 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et le ministre de l’Environnement refusent de lui délivrer un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes d’une puissance unitaire électrique maximale de 4,2 MW et d’une hauteur de maximum 200 mètres, avec création de chemins d’accès et d’aires de travail, pose de câbles électriques et construction d’une cabine de tête, sur les territoires des communes de Lierneux et de Manhay, à la Baraque de Fraiture. XIII - 10.235 - 1/12 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 26 mars 2024 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Association de défense région Baraque de Fraiture a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Guillaume De Smet, loco Me Annabelle Vanhuffel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aymane Ralu, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 27 juin 2022, la société anonyme (SA) Luminus dépose une demande de permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes d’une puissance unitaire électrique maximale de 4,2 MW et d’une hauteur de maximum 200 mètres, avec création de chemins d’accès et d’aires de travail, pose de câbles électriques et construction d’une cabine de tête, sur les XIII - 10.235 - 2/12 territoires des communes de Lierneux et de Manhay, à la Baraque de Fraiture, sur les parcelles cadastrées à Lierneux, 1ère division, section G, nos 2309A, 2306G, 2305R2, 2257S, 2257L4, 2307F et 2307G, et à Manhay, 4ème division, section A, nos 2051G et 2050Z, et 5ème division, section B, nos 2041B et 2038. Le 16 janvier 2023, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué déclarent complète et recevable la demande de permis unique. 4. Une enquête publique est organisée du 2 mars au 3 avril 2023, laquelle fait l’objet de plusieurs réclamations. 5. Plusieurs avis sont sollicités et émis lors de la procédure au premier échelon administratif, dont l’avis défavorable du 4 avril 2023 du département de la nature et des forêts (DNF). 6. Le 21 juin 2023, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident de proroger de trente jours le délai qui leur est imparti pour envoyer leur décision. 7. Le 14 juillet 2023, ils décident de refuser le permis unique, dans ses volets tant urbanistique (impact paysager) qu’environnemental (incidences sur le milieu biologique). 8. Le 7 août 2023, la SA Luminus introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision. 9. Plusieurs avis sont sollicités et émis au stade du recours administratif, dont l’avis défavorable du 12 octobre 2023 du DNF, envoyé hors délai. 10. Le 24 octobre 2023, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué compétents en degré de recours transmettent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Si le fonctionnaire délégué est favorable au projet sur le plan paysager, le fonctionnaire technique est défavorable concernant les aspects relatifs à la conservation de la nature, de sorte que le rapport de synthèse propose de refuser le permis sollicité. 11. Le 16 novembre 2023, les ministres décident de refuser le permis unique sollicité. XIII - 10.235 - 3/12 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 12. La requête en intervention introduite par l’ASBL Association de défense région Baraque de Fraiture, association de défense de l’environnement dont l’objet social précise notamment qu’elle « poursuit comme but désintéressé de contribuer à la protection de la biodiversité ainsi que des paysages du Haut Massif Ardennais dans la région de la Baraque de Fraiture », est accueillie. V. Second moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 13. Le second moyen est pris de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 95, § 6, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 52 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des principes généraux de bonne administration et, plus particulièrement, du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs de l’acte. 14. La partie requérante résume son argumentation comme suit : « En substance, à supposer qu’il faille considérer que la partie adverse se réfère à l’avis du Fonctionnaire technique rendu sur recours et, par répercussion, à celui du Département de la Nature et des Forêts rendu sur recours, il lui est reproché d’avoir tenu compte de cet avis tardif ». B. Le mémoire en réplique 15. Elle se prévaut de l’arrêt n° 168.954 du 14 mars 2007 du Conseil d’État rendu en matière de fonction publique, dont il ressort que la décision qui se fonde sur un avis donné irrégulièrement parce qu’émis tardivement est elle-même irrégulière. Elle estime que rien ne justifie cette différence de traitement avec la matière de l’urbanisme lorsque le délai de rigueur prévu par la législation énonce une sanction précise en cas de tardiveté. XIII - 10.235 - 4/12 C. Le dernier mémoire 16. Elle fait valoir qu’à supposer que l’autorité se soit approprié les motifs de l’avis défavorable du DNF – ce qu’elle conteste en renvoyant au premier moyen –, il subsiste une jurisprudence contradictoire en matière de fonction publique et d’urbanisme. V.2. Examen 17. L’article 95, § 6, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine : […] 3° les modalités d’instruction du recours, d’établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d’envoi d’avis dans les délais prévus, l’avis est réputé favorable ». Il résulte de la disposition précitée que l’envoi d’un avis émis hors du délai imparti par une instance devant être consultée en vertu d’une disposition réglementaire fixée par le Gouvernement wallon a pour effet qu’il est « réputé favorable ». Pour autant, la circonstance qu’un tel avis a été donné hors délai – et doit alors être réputé favorable – n’empêche pas l’autorité décidante de s’y référer dans sa décision. En effet, le caractère présumé favorable de l’avis n’est pas de nature à entraver le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative pour statuer de manière éclairée sur la demande de permis unique en tenant compte de tous les éléments portés à sa connaissance. 19. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis du DNF a été envoyé tardivement le 12 octobre 2023, ce que l’acte attaqué constate. L’autorité décidante a fait sien, en opportunité, cet avis, qu’elle reproduit in extenso dans la motivation de l’acte attaqué, pour justifier le refus de la demande de permis unique. Une telle appréciation n’est pas contraire à l’article 95, § 6, 3°, du décret du 11 mars 1999 précité. Le second moyen n’est pas fondé. XIII - 10.235 - 5/12 VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 20. Le premier moyen est pris de la violation de l’article D.IV.53 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, plus particulièrement du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs de l’acte. 21. La partie requérante résume son argumentation comme suit : « En substance, la motivation de l’acte attaqué n’est pas suffisamment claire, précise et complète. Plus particulièrement, la partie adverse se réfère, sans s’expliquer davantage, à l’avis Fonctionnaire délégué de première instance quant à l’impact paysager du projet alors que cet avis a été longuement réfuté tant par la partie requérante que par le Fonctionnaire délégué compétent sur recours ». B. Le mémoire en réplique 22. Sur la recevabilité du moyen, elle réplique qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que son auteur s’est expressément approprié les motifs de l’avis du fonctionnaire technique compétent sur recours, ni ceux de l’avis du DNF. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il ne peut pas être conclu avec certitude que le motif de l’acte attaqué relatif à l’impact paysager est surabondant par rapport aux autres motifs que le fonctionnaire technique estime déterminants. Elle rappelle que la prise en compte des motifs exposés dans l’avis du DNF sont critiqués dans le cadre du second moyen, de sorte qu’elle considère que le premier moyen est recevable et opérant. 23. Sur le fond, elle réplique que la plupart des passages de son recours administratif reproduits dans la requête en annulation portent sur le volet paysager. Elle souligne que le moyen vise également la motivation de l’acte attaqué par rapport à l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours. XIII - 10.235 - 6/12 C. Le dernier mémoire 24. Après avoir réitéré qu’il ne ressort pas, à son estime, de l’acte attaqué que son auteur a fait siens les avis qu’il reproduit, notamment ceux des fonctionnaires technique et délégué en degré de recours, elle ajoute qu’a fortiori, il n’est pas établi que les motifs de refus relatifs aux aspects paysagers sont surabondants par rapport à ceux relatifs à la conservation de la nature. Elle insiste sur le fait que l’autorité décidante se limite à reproduire les avis émis pour ne prendre position que sur les aspects paysagers, et non sur ceux d’ordre biologique. Elle estime que, dans ces circonstances, il n’est pas pertinent de tenir compte de la longueur des développements relatifs aux aspects biologiques. Elle critique le fait qu’en ce qui concerne le volet paysager, l’auteur de l’acte attaqué se soit contenté de se rallier, sans autre précision, à un avis émis en première instance alors même que cet avis a été longuement critiqué en degré de recours par des arguments circonstanciés et précis, et qu’un second avis, donné par une autorité compétente en recours, s’en est expressément départi. Elle assure que l’économie générale des motifs de l’acte attaqué conduit à considérer que les motifs paysagers sont prépondérants ou, à tout le moins, d’une importance équivalente aux aspects biologiques évoqués. Elle fait valoir qu’aucun élément exprès ni objectif ne permet d’arriver à une autre conclusion. Elle en déduit qu’elle dispose d’un intérêt au moyen. VI.2. Examen 25.1. L’article 2, § 1er, 3°, alors applicable, du règlement général de procédure dispose que la requête en annulation contient l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens. Un moyen, au sens de cette disposition, s’entend de l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. 25.2. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance, d’une part, des principes généraux de bonne administration et, plus particulièrement, du devoir de minutie, et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation, faute pour la partie requérante d’exposer concrètement, dès sa requête en annulation, en quoi ces principes ont été violés et en quoi une telle erreur a été commise. XIII - 10.235 - 7/12 26.1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs. La motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas, en principe, contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux objections et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de l’objection. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’instruction d’une demande, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, la décision ne peut être considérée comme adéquatement motivé que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. 26.2. En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et « selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires pour justifier la décision et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut en effet, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de XIII - 10.235 - 8/12 l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision. Cependant, si un motif de l’acte attaqué apparaît, par lui-même, au regard de son économie générale, manifestement déterminant de la décision de refus intervenue, la circonstance que d’autres motifs, le cas échéant irréguliers, figurent également dans la décision de refus attaquée est sans incidence, en raison de leur caractère nécessairement accessoire par rapport au motif déterminant. 27. En l’espèce, après avoir reproduit in extenso l’avis défavorable du 12 octobre 2023 du DNF, l’acte attaqué duplique d’abord la position favorable, en ce compris sur les aspects paysagers, du fonctionnaire délégué, puis l’avis défavorable du fonctionnaire technique, tous deux compétents sur recours. Cet avis-ci se termine comme suit : « Considérant qu’interrogée sur recours, la Direction “centrale” du Département de la Nature et des Forêts (Direction de la Nature et des Espaces verts) a, à son tour, répondu point par point et de manière détaillée aux motivations et justifications développées dans le recours ; que cet avis est reproduit in extenso supra ; Considérant que ledit avis comporte une partie d’analyse relative à la problématique de la migration qui appelle un commentaire ; qu’en effet, le D.N.F. écrit en son avis : “ […] en raison de la situation topographique du site (crête), une part importante des oiseaux se déplace à une hauteur de vol faible (effet de col), ce qui les rend davantage susceptibles au risque de collision avec les pales des éoliennes. Ce phénomène a d’ailleurs été observé dans l’EIE, qui a révélé que 36 % des déplacements nocturnes d’oiseaux (les déplacements nocturnes constituant la grande majorité des déplacements observés) s’effectuaient à moins de 200 m au-dessus du sol (EIE, p. 219), donc à une hauteur brassée par les pales des éoliennes du projet. Cette proportion inhabituellement haute de l’activité à faible hauteur souligne nettement le danger induit par les parcs éoliens implantés en altitude dans des zones sensibles sur le plan de l’avifaune migratrice. Dans le cas qui nous occupe, l’EIE soulève en outre l’hypothèse que ce phénomène pourrait également être expliqué ou aggravé par les différentes antennes et activités localisées au niveau de la Baraque de Fraiture, qui pourraient entraîner un phénomène d’attraction lumineuse pour les oiseaux (EIE, p. 219). Par conséquent, il apparaît que le projet s’implanterait dans une zone où les enjeux liés aux oiseaux migrateurs sont particulièrement importants, et où le contexte topographique rend l’implantation d’un parc éolien plus risquée pour ces mêmes oiseaux. L’EIE reconnaît d’ailleurs des incidences fortes du projet sur les oiseaux migrateurs nocturnes en raison du risque de mortalité par collision (EIE, p. 572), auquel nous pouvons ajouter le risque d’effet barrière. Toutefois, aucune réelle mesure d’évitement de cet impact n’est proposée, et la seule mesure d’atténuation présentée consiste en une limitation de l’éclairage nocturne du parc. Le potentiel de cette mesure apparait clairement trop faible en comparaison avec les enjeux forts identifiés pour les oiseaux migrateurs nocturnes. Notons qu’il n’existe actuellement aucune mesure de compensation susceptible de compenser un impact sur un couloir de migration” ; Considérant que la mention “il n’existe actuellement aucune mesure de compensation susceptible de compenser un impact sur un couloir de migration” au regard des faits mentionnés avant, relevés par l’auteur d’EIE et renforcés par l’analyse du D.N.F., constitue à elle seule un motif de refus du permis nonobstant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.885 XIII - 10.235 - 9/12 le caractère d’intérêt public du projet puisque, comme le mentionne bien le Règlement (UE) 2022/2577, “en ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises” ; Considérant que la conclusion du D.N.F. en son avis sur recours est la suivante : “ En conclusion, malgré les arguments avancés par le demandeur de permis, le D.N.F. estime que l’EIE comporte des lacunes importantes, et qu’outre ces manquements, le projet en lui-même est caractérisé [par] plusieurs éléments rédhibitoires (présence d’une RND à moins de 200 m du projet, présence d’un nid de Cigogne noire à moins d’1 km, impacts forts sur les oiseaux migrateurs, mesures d’atténuation et de compensation inadaptées et non localisées et présence régulière du Grand Murin). Les arguments développés par le requérant sont essentiellement quantitatifs et soulignent le nombre de relevés et la surface occupée par les mesures de compensation, alors que nos critiques sont plus qualitatives et concernent l’effort investi durant les relevés, la prise en compte des impacts identifiés ou non dans l’EIE sur certaines espèces et la pertinence des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation proposées. L’implantation d’un parc éolien au sein d’une zone à l’intérêt biologique aussi important que le Plateau des Tailles et entre certaines des tourbières et landes tourbeuses les mieux conservées de la Région wallonne apparait comme incompatible avec les enjeux locaux conséquents en termes de conservation de la nature” ; Considérant que cette conclusion n’appelle aucun commentaire supplémentaire ; qu’elle résume bien les divers points développés dans l’avis relatifs à la richesse biologique de la zone incompatible avec l’implantation d’éoliennes, aux lacunes importantes de l’étude d’incidences sur l’environnement ne permettant pas de statuer en toute connaissance de cause et aux mesures d’atténuation et de compensation inadaptées et non localisées ; Considérant que le fonctionnaire technique sur recours valide cette analyse ; que, dès lors, cet avis comportant plusieurs raisons qui, prises individuellement, peuvent justifier un refus de permis, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant la demande ; Considérant qu’il peut toutefois être constaté que, pour le reste des matières relevant de la compétence du fonctionnaire technique, les avis des instances sollicitées sont favorables ou favorables sous conditions ; Considérant, en conclusion, qu’au vu de l’avis strictement défavorable émis par les services centraux du D.N.F. en recours sur les points de vue biologique et conservation de la nature, et des conséquences du constat de manquements dans l’EIE ne permettant pas de statuer en toute connaissance de cause, le fonctionnaire technique sur recours propose de confirmer la décision de première instance et de refuser le permis ». L’acte attaqué comporte ensuite le considérant conclusif suivant : « Considérant que l’autorité de recours compétente en matière d’aménagement du territoire ne se rallie pas à l’analyse paysagère du fonctionnaire délégué en recours mais à l’analyse développée par le fonctionnaire délégué de 1re instance ». En reproduisant in extenso les positions des fonctionnaires délégué et technique compétents en degré de recours pour ensuite indiquer vouloir se départir de l’analyse du fonctionnaire délégué compétent au premier échelon administratif, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.885 XIII - 10.235 - 10/12 l’auteur de l’acte attaqué a, sans doute raisonnable, entendu s’approprier l’avis défavorable du fonctionnaire technique compétent en degré de recours. Il ressort de cet avis défavorable que le fonctionnaire technique fait sien l’avis du 12 octobre 2023 du DNF, qualifié par lui de « strictement défavorable », pour considérer notamment que la mention de l’absence de mesure de compensation quant à l’impact du projet sur un couloir de migration constitue « à elle seule un motif de refus du permis » et que « le projet en lui-même est caractérisé par plusieurs éléments rédhibitoires (présence d’une RND à moins de 200 m du projet, présence d’un nid de Cigogne noire à moins d’1 km, impacts forts sur les oiseaux migrateurs, mesures d’atténuation et de compensation inadaptées et non localisées et présence régulière du Grand Murin) ». Il résulte donc des termes mêmes de l’acte attaqué que les motifs précités tenant à la conservation de la nature sont déterminants à eux seuls de la décision de refus, de sorte que l’éventuelle irrégularité des motifs relatifs au paysage est nécessairement sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Les griefs exposés à l’appui du premier moyen portant spécifiquement sur les motifs de l’acte attaqué relatifs au paysage, le moyen est irrecevable. VII. Indemnité de procédure 28. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL Association de défense région Baraque de Fraiture est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. XIII - 10.235 - 11/12 Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Christine Horevoets, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 10.235 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.885 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103